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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5OK Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 JANVIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Frédérique BARRE
— Me Frédéric PIRAS
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Service de contrôle des expertises
Le douze Janvier deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
OMAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, organisme mutualiste immatriculé au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 42, substitué par Me LAVIROTTE
DÉFENDEURS :
ACTE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BGB BATI CONCEPT, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous n° 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 704, substitué par Me DUZELET
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 Novembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la société OMAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après la société OMAMA) a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA ACTE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 19 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [G] [F] et Monsieur [U] [M]. Elle sollicite en outre de réserver les dépens.
Monsieur [M] et Madame [F] ont fait construire leur maison par un maître d’œuvre, mais ont constaté des désordres postérieurement à la réception de l’ouvrage, notamment des fissures et un affaissement de leur escalier. Ils ont sollicité une expertise à l’encontre du maître d’œuvre qui a ensuite appelé en cause divers sous-traitants, suivant ordonnance en date du 10 avril 2025.
A l’audience du 26 novembre 2025, la société OMAMA maintient les prétentions de son acte introductif d’instance. Elle expose, en substance, avoir été appelée en cause en qualité d’assureur du maçon, mais rappelle qu’à la date de son assignation, elle n’était plus l’assureur du maçon, mais qu’il s’agissait de la SA ACTE IARD.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA ACTE IARD ne s’oppose pas aux demandes, mais rappelle néanmoins qu’elle n’était l’assureur du maçon ni à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ni à la date de la réclamation, son contrat ayant débuté le 1er janvier 2024 et s’étant terminé le 31 octobre 2025, de sorte qu’elle est seulement l’assureur en base réclamation.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 23/183), puis a ordonné une extension de la mission d’expertise suivant ordonnance du 10 avril 2025 (n° RG 25/24).
La société OMAMA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA ACTE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la SA ACTE IARD est l’assureur de la SARL BGB BATI CONCEPT, intervenue dans le chantier en cause en qualité de maçon (pièce n°1) et déjà présente aux opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société OMAMA, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la demanderesse, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 (n RG 23/183) sont communes et opposables à la SA ACTE IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA ACTE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS la société OMAMA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE au paiement des dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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