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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 sept. 2025, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Halal EL JAAOUANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie FAURE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01855 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DH4
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0620
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01855 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DH4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2021, la société NEXITY STUDEA a consenti un bail d’habitation à M. [G] [R] sur un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer de 779,40 euros, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2582,45 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société NEXITY STUDEA a assigné M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, ordonner son expulsion si besoin avec le concours de la force publique, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 3688,73 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire, avec intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à parfaite libération des lieux,
-700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’exécution à intervenir.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 19 juin 2025, la société NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance uniquement en ce qui concerne la dette locative et les demandes accessoires. Elle a actualisé cette dette à la somme de 5103,05 euros.
A l’appui de ses prétentions, elle a expliqué que M. [G] [R] avait quitté le domicile le 4 février 2025. Elle a précisé que des réparations locatives avaient été nécessaires. Elle s’est opposée à tout délai de paiement.
M. [G] [R], représenté par son conseil, a sollicité des délais de paiement et proposé de payer 100 euros par mois pour apurer sa dette. Il a demandé à ce que la société NEXITY STUDEA soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a reconnu la dette locative mais a contesté le montant des réparations locatives. Il a expliqué avoir rapidement quitté les lieux après la délivrance de l’assignation, travailler dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, et être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la bailleresse
La société NEXITY STUDEA a indiqué se désister de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de constater ces désistements.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives.
En l’espèce, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer un commandement de payer à M. [G] [R] le 21 août 2024. Elle verse au débat un décompte locatif en date du 16 juin 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 4488,69 euros. M. [G] [R] reconnaît cette dette locative et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
S’agissant des frais de remise en état, la société NEXITY STUDEA indique qu’ils se portent à la somme de 1004,36 euros. Elle verse aux débats :
— les états des lieux d’entrée et de sortie,
— un décompte de fin de location en date du 27 février 2025 comprenant un forfait abattant WC d’un montant de 25 euros, un forfait rideau de douche d’un montant de 8 euros et un forfait brosse WC d’un montant de 15 euros,
— un devis en date du 6 février 2025 de la société PM NET d’un montant de 643,50 euros portant sur la fourniture et pose d’une plaque de cuisson, la fourniture et la pose de quatre roulettes de table, deux alèses, le rebouchage, l’enduisage et la remise en peinture d’une partie du mur,
— un devis en date du 17 février 2025 de la société PALACIOS PLOMBERIE d’un montant de 150 euros pour le remplacement des joints de la salle de bains,
— un devis en date du 24 janvier 2025 de la société 3G services d’un montant de 162,86 euros pour le nettoyage du logement et une facture en date du 6 février 2025 du même montant.
M. [G] [R] conteste partiellement ces travaux, reconnaissant uniquement avoir quitté le logement avec des trous dans le mur.
Il convient de comparer l’état des lieux d’entrée et de sortie afin de déterminer les frais que M. [G] [R] devra éventuellement supporter.
S’agissant des forfaits abattant WC, rideau de douche et brosse WC, l’état des lieux d’entrée note une absence de rideau de douche, n’apporte pas de précision sur la présence d’une brosse WC, et un abattant WC en bon état. L’état des lieux de sortie note un rideau de douche et un abattant WC neufs, et n’apporte pas de précision sur la présence d’une brosse WC. M. [G] [R] ne supportera donc aucun frais pour ces postes.
S’agissant du devis de la société PM NET, l’état des lieux d’entrée fait état de plaques de cuisson en bon état, d’une table en bon état, n’apporte aucune précision sur la présence d’alèses, note de légères marques sur les murs de l’entrée. L’état des lieux de sortie relève des plaques de cuisson en mauvais état, un trou dans le mur de la cuisine, des alèses en bon état et deux roues de table cassées. Il apparaît ainsi que M. [G] [R] n’a pas à prendre en charge le paiement des alèses pour un montant de 85 euros. Le reste apparaît justifié. Il sera ainsi condamné à payer la somme de 558,50 euros.
S’agissant du devis de la société PALACIOS PLOMBERIE, l’état des lieux d’entrée n’apporte pas de précision sur l’état des joints et relève une douchette usagée. L’état des lieux de sortie relève des joints en mauvais état. En l’absence de précisions sur l’état des joints à l’entrée du locataire, ce dernier ne sera pas condamné à supporter cette dépense.
Enfin s’agissant des frais de ménage, l’état des lieux de sortie note que le logement n’est pas nettoyé. Toutefois, la facture porte sur 6 heures de ménage alors que le logement a une superficie de seulement 18,33 mètres carrés. Il convient de réduire les frais de ménage à de plus justes proportions. M. [G] [R] prendra en charge la somme de 81,43 euros.
M. [G] [R] sera ainsi condamné à payer la somme de 4488,69 euros au titre de l’arriéré locatif, 639,93 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement, sommes desquelles le dépôt de garantie sera déduit pour un montant de 390 euros. Il sera ainsi condamné à payer la somme de 4738,62 euros.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [G] [R] sollicite des délais de paiement et propose de payer 100 euros par mois. Il communique un contrat à durée déterminée.
Toutefois, le décompte en date du 16 juin 2025 montre qu’il n’a effectué aucun paiement depuis le mois de novembre 2024. Il ne démontre ainsi pas sa capacité à respecter un plan d’apurement. Par ailleurs, la somme proposée est insuffisante pour apurer la dette en 24 mois.
M. [G] [R] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de sa situation financière, il ne sera pas condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de condamnation aux frais d’exécution, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, par principe, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et il n’appartient pas à ce stade de la procédure au tribunal judiciaire de statuer sur des frais futurs non justifiés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société NEXITY STUDEA se désiste de ses demandes hormis celles relatives à la dette locative, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 4738,62 euros au titre de l’arriéré locatif et frais de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3688,73 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE M. [G] [R] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la société NEXITY STUDEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des frais nécessaires à l’exécution de la décision,
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La Juge
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