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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/02373 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWVW
Minute : 26/00092
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
[D] [Z]
C/
[P] [L]
Copies certifiées conformes
Madame [D] [Z]
Monsieur [P] [L]
Sous Préfecture [Localité 9] Atlantique
Copie exécutoire
Madame [D] [Z]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par ses filles, Mesdames [E] [I] et [V] [I] épouse [G], munies d’un pouvoir,
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [L],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 19 septembre 2020 à effet du 1er octobre 2020, Madame [D] [Z] a consenti à Monsieur [P] [L] un bail à usage d’habitation pour un appartement situé [Adresse 3] – 1er étage – à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 520 euros.
Le 31 mars 2025, Madame [Z] a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer la somme de 4.680,00 euros en principal (loyers impayés entre les mois de juillet 2024 et mars 2025) et de fournir les justificatifs d’assurance.
Par acte du 24 septembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture de la [Localité 9]-Atlantique le 26 septembre 2025, Madame [D] [Z] a fait assigner Monsieur [P] [L], au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1134 et 1741 du code civil, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], aux fins de voir :
constater, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir, avec toutes conséquences de droit,ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu’il occupe à [Localité 10], [Adresse 3],condamner Monsieur [P] [L] à lui payer :- la somme principale de 6.240,00 euros, correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, en subissant les augmentations légales à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Représentée par ses filles, Mesdames [E] [I] et [V] [I] épouse [G], Madame [D] [Z] a réitéré oralement les moyens et prétentions contenus dans l’assignation en actualisant ses demandes comme suit : 7.800 euros au titre de la dette locative, loyer de décembre 2025 compris, une majoration de 10% des sommes dues à partir du premier acte d’huissier, soit le 31 mars 2025, date du commandement de payer, sur le fondement des articles R.521-1, L.142-1, L.511-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution, outre la somme de 596,80 euros au titre des frais d’huissier.
A l’appui de ses demandes, Madame [Z] expose qu’elle est âgée de 95 ans, qu’elle compte sur les revenus locatifs pour compléter une retraite modeste, qu’elle est susceptible à tout moment de devoir résider en maison de retraite, qu’elle ne peut ni accéder au logement loué ni entrer en contact avec son locataire – lequel ne retire pas ses courriers et ne répond pas au téléphone. Elle souligne qu’elle n’a jamais appliqué d’augmentation du montant du loyer mensuel depuis cinq ans et qu’elle désire vendre l’appartement rapidement au regard des charges de copropriété engendrées.
Monsieur [P] [L], qui a comparu en personne, n’a pas contesté le montant de la dette locative mais s’est opposé à la demande d’expulsion en indiquant qu’il était en attente d’un logement social. Au regard de sa situation médicale et professionnelle, sans perspective d’amélioration, il n’a toutefois pas été en mesure de faire une proposition de remboursement échelonné de la dette locative.
La juridiction a reçu le 6 novembre 2025 le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, l’assignation et la date d’audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 9]-Atlantique par voie électronique le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle la demande a été examinée.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. L’article 7g de la même loi dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre et d’en justifier chaque année, à la demande du bailleur par la remise d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1224 du Code civil précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bail signé le 19 septembre 2020 entre Madame [Z] et Monsieur [L] contient en page 4 une clause résolutoire prévoyant une résiliation immédiate et de plein droit du contrat un mois après un commandement demeuré infructueux, en cas de défaut de justification auprès du bailleur d’une assurance contre les risques locatifs.
Selon exploit du 31 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [P] [L] un commandement de fournir les justificatifs d’assurance. Par ailleurs, à défaut de paiement du loyer courant depuis l’été 2025, la dette locative s’est aggravée.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail, à la date du 1er mai 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le bail étant résilié depuis le 1er mai 2025, Monsieur [P] [L] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper le logement situé [Adresse 3] à [Localité 11].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de Monsieur [P] [L], et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 11], Monsieur [P] [L] cause à la bailleresse un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges révisés qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la demanderesse apporte la preuve de la créance dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 19 septembre 2020, le commandement de payer du 31 mars 2025 ainsi qu’un dernier décompte faisant état d’une dette locative d’un montant de 7.800,00 euros, montant arrêté au 17 décembre 2025, ladite créance n’étant du reste pas contestée par le défendeur.
Monsieur [P] [L] sera donc condamné à verser cette somme à Madame [D] [Z] et cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 4.680 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de Madame [Z] sur le fondement des articles L.511-1 et L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution relatifs à la pratique d’une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [P] [L] explique qu’il ne peut plus travailler depuis le mois de décembre 2023 en raison de problèmes de santé et qu’il perçoit pour seule ressource l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) à hauteur de 570 euros par mois depuis trois mois, après avoir touché pendant 18 mois des allocations chômage. Monsieur [P] [L] n’a aucune perspective de reprise d’emploi ; il explique sans en justifier avoir déposé une demande de relogement et n’est pas en mesure de proposer un échéancier de remboursement de la dette locative.
La situation actuelle de Monsieur [P] [L] ne lui permettant pas d’apurer sa dette locative, il ne peut être envisagé de lui accorder des délais de paiement.
Sur les dépens
Monsieur [P] [L], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [L], partie perdante, sera condamné à verser à la demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 1er mai 2025, la résiliation du contrat de bail consenti par Madame [D] [Z] à Monsieur [P] [L], le 19 septembre 2020, sur l’immeuble situé [Adresse 3] – 1er étage – à [Localité 11] ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [L] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [L] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde meuble qu’il plaira au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Madame [D] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 7.800 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 sur la somme de 4.680 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens d’instance et d’exécution, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 mars 2025, de l’assignation et des notifications à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 9]-Atlantique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d’habitation, Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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