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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 nov. 2024, n° 23/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 23/04085 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOWB
Pôle Civil section 3
Date : 15 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à MAROC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 2 octobre 2018, madame [C] [Y] a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la société EURO-MER et CIEL afin d’obtenir l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 8 mars 2019 et l’affaire a ensuite été renvoyée à celle du 28 juin 2019, lors de laquelle elle a été retenue. Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a fait droit aux demandes de madame [C] [Y].
Le 22 janvier 2020, l’administrateur judiciaire de l’employeur a interjeté appel à l’encontre du jugement. L’affaire a été clôturée le 18 avril 2023 et fixée pour plaidoirie le 9 mai 2023. La cour d’appel a rendu un arrêt le 28 juin 2023 confirmant le jugement rendu et faisant droit aux demandes de madame [C] [Y].
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, madame [C] [Y] a, par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 13.500 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [C] [Y] estime que le délai qui lui a été imposé a été déraisonnable, à hauteur de 45 mois. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, puisqu’il s’agissait simplement de voir juger son licenciement abusif, alors que l’enjeu du litige était particulièrement important pour elle puisque cette procédure avait vocation à lui faire obtenir l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle soutient que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants, dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidienne des salariés, les délais à caractère excessif qui leur sont imposés alors qu’ils n’ont pas les mêmes moyens matériels pour attendre l’issue du procès, constituent nécessairement une attitude fautive de l’Etat.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Madame [C] [Y] oppose à l’Etat qu’il lui revient de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver des justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due. Selon elle, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil de prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers.
S’agissant de son préjudice moral, madame [C] [Y] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose une salariée à son employeur ou ancien employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 août 2024, madame [C] [Y] a maintenu ses demandes telles que susvisées.
Elle ajoutait, concernant la procédure, que la société défenderesse étant en redressement judiciaire, il y avait urgence à ce que sa créance indemnitaire soit réglée, raison pour laquelle elle avait été contrainte de saisir directement le bureau de jugement, en vertu des dispositions de l’article L.625-5 du Code de commerce.
Elle estime que le report de l’audience de jugement du 8 mars au 28 juin 2019 n’est pas justifié. Elle relève que la date d’audience du 9 mai 2023 avait été fixée le 30 décembre 2022 par la cour d’appel, soit avant même qu’elle ne conclut une dernière fois, comme les AGS-CGEA de [Localité 4], et qu’elle faisait suite à la demande du liquidateur en date du 20 mai 2022. Elle soutient que l’affaire était en état d’être plaidée dès ses conclusions de juin 2020 et qu’elle n’avait reconclu postérieurement, ainsi que l’AGS, que pour tenir compte de l’intervention forcée de la liquidatrice qui ne s’était pas constituée intimée, de sorte qu’il est établi selon elle que la fixation de l’affaire au 9 mai 2023 n’était liée qu’à l’encombrement de la juridiction et non aux diligences des parties au procès.
Elle ajoutait, concernant sa situation personnelle, professionnelle et familiale, qu’elle avait plus de 12 ans d’ancienneté, lorsqu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse. Elle était dans l’angoisse de ne pas être réglée car son employeur était en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Elle expliquait qu’elle élève seule deux enfants, qu’elle avait fait le choix de suivre une formation de reconversion professionnelle, pour démarrer une nouvelle activité professionnelle qu’elle avait finalement cessée car elle n’en retirait pas un revenu de subsistance. Elle poursuivait les études qu’elle avait reprises.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mai 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que l’allongement des délais peut avoir été nécessaire à la bonne conduite de la procédure et ne saurait être fautif lorsqu’il permet l’échange de pièces et de conclusions entre les parties.
Il relève que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il relève s’agissant de la procédure de madame [C] [Y] les durées suivantes :
Entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience devant le bureau de jugement : un délai excessif de 2 mois,Entre l’audience du bureau de jugement et son délibéré : un délai excessif de 4 mois.
L’Agent Judiciaire de l’Etat estime que le délai de renvoi entre l’audience du 8 mars 2019 et celle du 28 juin 2019, alors que l’affaire n’était pas en état, est raisonnable, car inférieur à 6 mois.
L’Agent Judiciaire de l’Etat réfute la responsabilité de l’Etat, s’agissant de la procédure d’appel, soutenant que la période écoulée entre la déclaration d’appel et les dernières écritures ne constitue pas un dysfonctionnement du service public, dès lors qu’il a été nécessaire à l’échanges de pièces et de conclusions entre les parties.
L’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que seul un délai de 6 mois est en conséquence susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Il se prévaut d’une indemnisation généralement accordée par les juges qui ne sauraient dépasser 150 euros par mois de délai déraisonnable, la demande étant justifiée en son principe dès lors qu’un procès est source d’inquiétude pour un justiciable et que l’attente prolongée injustifiée supplémentaire induit pour le justiciable un préjudice d’inquiétude supplémentaire.
S’agissant du préjudice financier, il relève que madame [C] [Y] ne développe aucun argument.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le litige opposant madame [C] [Y], exerçant la profession d’agent de comptoir, à son employeuse depuis le 12 décembre 2005, la société à responsabilité limitée EURO-MER et CIEL, devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, plus de 56 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier par madame [C] [Y] et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier lui accordant le bénéfice de ses demandes indemnitaires à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
En première instance d’abord, madame [C] [Y] qui a saisi directement le bureau de jugement du conseil des prud’hommes le 2 octobre 2018, en l’état de la procédure collective en cours concernant son employeur, a été convoquée à l’audience du 8 mars 2019, soit dans un délai de 5 mois et 6 jours, qui doit être considéré comme excessif pour 2 mois et 6 jours, le délai raisonnable pour cette étape entre la saisine et l’audience directe devant le bureau de jugement étant de 3 mois.
Il ressort du jugement du conseil des prud’hommes que l’affaire n’était pas en état d’être jugée le 8 mars 2019, ce qui est imputable aux parties et non à l’Etat, et qu’elle a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2019, ce qui n’apparaît pas excessif eu égard à un délai raisonnable de renvoi de 6 mois.
Cependant, le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement, ne saurait être supérieur à 2 mois et a été dépassé ici, compte tenu de la durée de 5 mois, 3 semaines et 1 jour entre le 28 juin 2019 et le 20 décembre 2019, soit un dépassement de 3 mois, 3 semaines et 1 jour.
Par ailleurs, l’administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée EURO-MER et CIEL a relevé appel de la décision faisant droit aux demandes de madame [C] [Y] 22 janvier 2020.
Madame [C] [Y] produit un avis daté du 30 décembre 2022, de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2023, ainsi qu’un message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mai 2022 par le conseil de l’administrateur judiciaire de l’employeur sollicitant la fixation de l’affaire. Cependant, la société à responsabilité limitée EURO-MER ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 mai 2022, madame [C] [Y] a assigné sa mandataire liquidatrice par acte d’huissier de justice du 1er février 2023. C’est à compter de cette date correspondant à un acte obligatoire de procédure de la part de madame [C] [Y] que l’affaire était prête à être jugée, de sorte que l’audiencement en plaidoiries au 9 mai 2023 ne saurait être considéré comme intervenu dans un délai excessif. Le délai de délibéré inférieur à 2 mois n’était pas davantage excessif.
Seul l’allongement excessif de la procédure menée par madame [C] [Y] en première instance d’une durée de 6 mois, comme en convient l’Agent Judiciaire de l’Etat, caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [C] [Y] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 6 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Madame [C] [Y] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, aggravées du fait que son employeur était en procédure collective ce qui compromettait le règlement de sa créance salariale, et qu’elle s’est retrouvée sans emploi, s’investissant dans une formation de reconversion professionnelle qui ne lui a pas permis de créer une nouvelle activité pérenne. Elle avait été salariée depuis plus de 11 ans par son employeuse et percevait un salaire brut non contesté selon les termes de l’arrêt s’élevant à 1.775,97 euros.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un licenciement et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de madame [C] [Y] à la somme mensuelle de 250 euros, soit au total 1.500 euros.
Madame [C] [Y] fait également valoir un préjudice financier découlant de l’attitude fautive de l’Etat qu’elle ne décrit pas. Seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice pouvant être pris en considération, aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et madame [C] [Y] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [C] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [C] [Y] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [C] [Y] 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04085 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOWB
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [Y] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat Représentant l’Etat
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 23/04085 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOWB
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [Y] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat Représentant l’Etat
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 23/04085 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOWB
Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [Y] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat Représentant l’Etat
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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Date: 15 Novembre 2024
Affaire: [Y] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, Etablissement public Agent Judiciaire de l’Etat Représentant l’Etat
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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