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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 30 oct. 2025, n° 22/07300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07300 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2I4J
AFFAIRE :
La société WORLD CONFORT DISCOUNT (Me Nicole GASIOR)
C/
Mme [O] [S] (Me Jean-David WEILL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025 et enfin au 30 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
La société WORLD CONFORT DISCOUNT (S.A.S.)
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 834 462 467
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [K] [U], né le 24 Juin 1967 à [Localité 4], de nationalité marocaine et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [O] [S], expert-comptable
née le 15 Novembre 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 29 novembre 2017, Madame [X] [J] a donné à bail à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT un local à usage commercial sis au rez-de-chaussée de l’immeuble, situé [Adresse 2].
Le 31 juillet 2019, Madame [O] [S] a acquis l’immeuble auprès de Madame [X] [J], devenant ainsi la bailleresse commerciale de la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT.
Le 3 octobre 2021, un dégât des eaux est survenu dans les locaux donnés à bail.
Le 29 octobre 2021, Madame [O] [S] a fait signifier à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant de 2 266,13 €.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2021, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT, « prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [K] [U] » a assigné Madame [O] [S] devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1343 et 1343-5 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et R145-20 du code de commerce, aux fins de voir :
— annuler le commandement de payer en date du 29 octobre 2021 ;
— condamner Madame [O] [S] à « faire les travaux qui s’imposent afin de mettre un terme aux désordres affectant le local loué par la société WORLD CONFORT DISCOUNT » ;
— condamner Madame [O] [S] à verser à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de 4 000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exploiter l’intégralité du fonds ;
— condamner Madame [O] [S] à dégager l’accès à l’issue de secours, à la cour et au compteur EDF ;
— condamner Madame [O] [S] à régler à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de 1 080 € au titre du remplacement de l’enseigne ;
— condamner Madame [O] [S] à rembourser le coût de remplacement des stores pour un montant de 800 € hors taxes ;
— condamner Madame [O] [S] à adresser à sa locataire des quittances en bonne et due forme et les justificatifs depuis le mois de septembre 2019 ;
— condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi par la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT en raison de l’exécution de mauvaise foi par Madame [O] [S] de ses obligations contractuelles ;
— dire que l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’égard de Madame [O] [S] seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [O] [S] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la requise aux entiers dépens de la procédure ;
— dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT fait valoir que les sommes réclamées par le commandement de payer litigieux sont imprécises. La défenderesse sollicite le paiement de sommes qui ne sont pas accompagnées de justificatifs. Madame [O] [S] sollicite certaines sommes au titre d’une augmentation indiciaire sans avoir préalablement notifié cette augmentation à son locataire. L’augmentation est d’ailleurs erronée et est effectuée en contrariété avec les clauses du bail. L’augmentation du loyer excède le quart par rapport au prix précédemment fixé.
Madame [O] [S] n’a pas procédé à l’imputation des paiements postérieurs sur les créances plus anciennes.
La défenderesse multiplie les procédures sur le même motif, ayant déjà fait délivrer une ordonnance portant injonction de payer. Elle fait preuve d’acharnement. Par ailleurs, elle manifeste sa mauvaise foi : il est constant dans la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un commandement de payer délivré de mauvaise foi ne peut donner lieu à la mise en œuvre de la clause résolutoire. Cette mauvaise foi se manifeste par le fait qu’en procédant à des travaux au dessus du local donné à bail, Madame [O] [S] a déclenché l’effondrement du plafond. Or, mise en demeure de réparer les conséquences de ses travaux, la défenderesse a initié une procédure d’ordonnance d’injonction de payer et a délivré le commandement de payer du 29 octobre 2021. Cette attitude, qui détourne la loi, est empreinte de mauvaise foi.
Reconventionnellement, la demanderesse fait valoir que le contrat de bail l’autorise à fixer une enseigne sur la façade de l’établissement donné à bail. Or, Madame [O] [S], en violation des stipulations contractuelles, l’a détruite elle-même le 2 février 2020. La défenderesse ne le conteste pas. Par courrier du 20 janvier 2021, elle s’est engagée à étudier les devis d’achat et de pose de la nouvelle enseigne. Toutefois, les frais exposés par la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT pour la remise en état, à hauteur de 1 080 €, ne lui ont toujours pas été remboursés. Par ailleurs, Madame [O] [S] a, durant les vacances du gérant de la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT, jeté des stores que celui-ci entreposait dans la cour dans l’attente de l’intervention du réparateur. Il en a résulté une perte de 800 €.
L’issue de secours du local commercial loué est obstruée par des sacs de ciment. La cour est également obstruée par divers « epidementa » (sic), qui ont généré une prolifération de rats. La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT n’a plus accès à son compteur EDF, Madame [O] [S] lui ayant interdit de s’approcher du couloir de l’accès à l’immeuble par message explicite.
Madame [O] [S] ne produit toujours pas les justificatifs des charges réellement payées, alors que la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT paye la provision mensuelle de 50 € correspondante. De même, Madame [O] [S] ne délivre pas à la demanderesse les quittances de ses paiements.
L’assignation a initialement été enregistrée auprès des services du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par application de l’article 82-1 du code de procédure civile et par soit-transmis du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a transmis la procédure au juge non spécialisé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en sa troisième chambre B en charge du droit des contrats, au titre de l’ordonnance de roulement en application à cette date.
Devant la troisième chambre B, la procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/7300.
Par acte d’huissier en date du 11 août 2022, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT, « prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [K] [U] » a assigné Madame [O] [S] devant le Tribunal de céans aux fins, notamment, de voir anéantir le commandement de payer du 27 juin 2022.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 22/8147.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024, la procédure RG 22/8147 a été jointe à la procédure RG 22/7300.
Les parties n’ont pas conclu postérieurement à l’ordonnance de jonction du 19 décembre 2024. Il s’ensuit que, malgré la jonction des procédures, aucune conclusion récapitulative ne permet d’identifier des prétentions communes aux deux procédures, au titre de l’article 768 du code de procédure civile. Les conclusions des parties seront donc évoquées relativement à chacune des deux procédures.
Dans la procédure RG 22/7300 :
La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT n’a pas conclu postérieurement à son assignation et Madame [O] [S] n’a jamais conclu. Il convient donc de se référer à l’assignation du 8 décembre 2021 reprise plus haut quant aux moyens et prétentions en demande, la défenderesse n’ayant formé ni moyens ni prétentions dans cette procédure.
Dans la procédure RG 22/8147, avant la jonction à la procédure RG 22/7300 :
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023, au visa des articles au visa des articles 1343 et 1343-5 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution et R145-20 du code de commerce, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT sollicite de voir :
— anéantir le commandement de payer en date du 29 octobre 2021 et en laisser le coût à la charge de Madame [S] ;
— condamner Madame [S] à verser à la société WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de 3 813 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’exploiter l’intégralité du fonds ;
— condamner Madame [S] à régler à la société WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait de son acharnement procédural ;
— condamner Madame [S] à dégager l’accès au compteur EDF et à la cour et à enlever les gravats qui obstruent l’accès et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [S] à régler à la société WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de 1 080 € au titre du remplacement de l’enseigne ;
— condamner Madame [S] à rembourser le coût de remplacement des stores pour un montant de 800 € HT ;
— condamner Madame [S] à la somme de 5 000 € pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi par la société WORLD CONFORT DISCOUNT du fait de l’exécution de mauvaise foi par Madame [S] de ses obligations contractuelles ;
— condamner la requise au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la requise aux entiers dépens de la procédure en ceux y compris les frais d’huissier, rédacteurs des procès-verbaux et constat.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT affirme que, dans le cadre de l’instance devant le juge des référés, Madame [O] [S] a renoncé au bénéfice du commandement du 29 octobre 2021. Il était infondé. Il convient de l’annéantir.
La demanderesse entend donc surtout appuyer ses prétentions reconventionnelles. La défenderesse a fait preuve d’une constante mauvaise foi, à la fois procédurale en multipliant les procédures (injonction de payer, procédure en référé, délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire) et matérielle (travaux des dégâts, destruction de l’enseigne, interdiction faite à la locataire d’accéder à son compteur EDF…). L’ensemble de ces faits ont engendré un préjudice moral et physique du gérant de la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT, qui a dû être hospitalisé. La demanderesse est donc fondée à réclamer une indemnisation de 5 000 €.
Par ailleurs, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT fait état de deux dégâts des eaux consécutifs : le premier le 23 octobre 2021 suite aux travaux réalisés par Madame [O] [S] au dessus du local, le second, le 16 août 2022. La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT n’est toujours pas certaine que les travaux réalisés par Madame [O] [S] ont été de nature à mettre fin au sinistre, puisque Madame [O] [S] lui interdit l’accès à la toiture.
En tous cas, depuis l’effondrement du plafond du local, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT a été privée de la possibilité d’en exploiter une partie, d’une surface de trente mètres carrés. La privation de jouissance a duré treize mois, soit une perte de 3 813 €.
Si l’enseigne est désormais réparée et les stores posés, la destruction de l’enseigne par Madame [O] [S] et la mise à la poubelle des stores pendant les vacances du gérant de la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT ont contraint celle-ci à exploiter durant deux ans un local sans enseigne ni store. Elle a, de ce chef, subi un préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 €. Par ailleurs, les frais de changement de l’enseigne et de remplacement des stores n’ont pas été remboursés à la demanderesse, pour des montants de 1 080 € et 800 €.
L’accès à la sortie de secours est obstrué par des sacs de ciment et la cour est encombrée «d’epidementa» (sic). Ces derniers ont engendré une prolifération de rats. Madame [O] [S] a également interdit à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT l’accès à l’entrée de l’immeuble et donc, à son courrier et au compteur électrique. Le fait de devoir travailler sans accès à l’issue de secours, avec une prolifération de rats et sans accès au courrier et au compteur a engendré pour la demanderesse un préjudice qu’il convient de chiffrer à 2 000 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2023, au visa de l’article L145-41 du code de commerce, Madame [O] [S] sollicite de voir :
— débouter la société WORLD CONFORT de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— dire valide et de plein effet le commandement de payer du 29 octobre 2021 ;
— condamner la société WORLD CONFORT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [S] fait valoir que, s’agissant de l’augmentation indiciaire, elle est intervenue à l’issue de la période triennale, selon l’évolution de « l’ILC » (sic) intervenue au cours de cette même période. Contrairement, à ce que prétend la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT, l’augmentation de loyer résultant du jeu de la clause d’échelle mobile conduit à une augmentation de loyer inférieure à 10 % par an, de sorte que le plafonnement de l’augmentation édictée par l’article L145-38 du code de commerce ne trouve pas à s’appliquer.
Le montant des créances et notamment le passif, d’un montant de 1 091,73 € sont précisément déterminés selon décomptes des 14 décembre 2021 et 15 janvier 2022. Contrairement à ce qu’affirme la preneuse, au jour de la délivrance du commandement, elle avait encore un mois de retard outre le loyer pour le mois en cours à la date de délivrance du commandement.
Madame [O] [S] conteste formellement avoir arraché le store et l’enseigne. Le plan annexé au bail ne mentionne pas l’issue de secours évoquée par la demanderesse.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les quittances réclamées lui ont été remises à première demande, conformément à un courrier du 3 octobre 2022.
S’agissant du préjudice causé par le dégât des eaux, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT a été indemnisée par son assureur et ne démontre pas la persistance du préjudice commercial consécutivement au constat du 19 octobre 2021. La société WORLD CONFORT ne produit pas les éléments de nature à justifier de l’impossibilité totale d’exploiter le local. Le sinistre n’a affecté qu’une surface de 29,25 m² sur une surface de 100,90 m².
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les parties au litige :
Si l’assignation et les conclusions de la partie demanderesse mentionnent « Monsieur [K] [U] », il apparaît qu’il n’est cité qu’en ce qu’il représente, en tant que gérant, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT. Aucune des prétentions de l’assignation du 8 décembre 2021 ou des conclusions du 6 mars 2023 n’est formée au bénéfice personnel de Monsieur [K] [U].
Le Tribunal retient donc que les parties au présent litige sont uniquement la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT et Madame [O] [S].
Sur les prétentions des parties :
Au regard de la particularité procédurale du litige, à savoir que le présent jugement tranche les prétentions correspondant à deux assignations distinctes, il convient de relever que, d’une part, l’assignation du 8 décembre 2021 (après laquelle il n’a pas été conclu dans la procédure RG 22/7300) et, d’autre part, les conclusions des parties des 6 mars 2023 et 29 septembre 2023 (dans la procédure RG 22/8147) portent sur les mêmes faits litigieux, uniquement considérés à des dates distinctes.
Il sera donc considéré que lorsque des prétentions tendent à indemniser le même préjudice matériel, elles ne se cumulent pas, quand bien même la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT n’a pas pris de conclusions récapitulatives qui seraient venues se substituer à la fois à son assignation du 8 décembre 2021 (RG 22/7300) et à ses conclusions du 6 mars 2023 (RG 22/8147).
Ainsi, il sera considéré que les prétentions de la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT tendant à voir :
« – condamner Madame [S] à verser à la société WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de 3 813 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’exploiter l’intégralité du fonds ; » (RG 22/8147)
et
« – condamner Madame [O] [S] à verser à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de 4 000 € à valoir sur le préjudice subi du fait de l’impossibilité d’exploiter l’intégralité du fonds ; » (RG 22/7300)
sont une seule et même prétention pour un montant maximal de 4 000 €, conformément à l’article 5 du code de procédure civile.
De même, les prétentions de la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT tendant à voir
« – condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi par la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT en raison de l’exécution de mauvaise foi par Madame [O] [S] de ses obligations contractuelles ; » (RG 22/7300)
et
« – condamner Madame [S] à la somme de 5 000 € pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi par la société WORLD CONFORT DISCOUNT du fait de l’exécution de mauvaise foi par Madame [S] de ses obligations contractuelles ; » (RG 22/8147)
seront considérées comme la même prétention à hauteur de 5 000 €, et non pas comme des prétentions cumulatives à la somme de 10 000 €.
De la même manière, les prétentions tendant à voir condamner Madame [O] [S] à payer le remplacement de l’enseigne et des stores, pour 1 080 € et 800 €, présentes à la fois dans l’assignation du 8 décembre 2021 (RG 22/7300) et dans les conclusions du 6 mars 2023 (RG 22/8147) ne se cumulent pas, en ce qu’elles tendent à indemniser les mêmes préjudices matériels.
S’agissant des prétentions de Madame [O] [S], il convient de relever que la défenderesse, régulièrement représentée par avocat dans les deux procédures, n’a jamais conclu dans l’instance RG 22/7300, malgré injonction de conclure faite par le juge de la mise en état le 21 mars 2024. La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2024, sans que, jusqu’à la date de l’audience le 12 juin 2025, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT n’indique avoir été dans l’impossibilité de conclure, ni ne sollicite de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient d’en tirer pour conséquence que Madame [O] [S] a eu toute possibilité pour contester les prétentions formées par la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT, à la fois dans la procédure RG 22/8147, mais aussi dans la procédure RG 22/7300. Elle ne l’a pas fait dans la procédure RG 22/7300. Puisque Madame [O] [S] a été représentée par avocat, qui a d’ailleurs adressé des messages au juge de la mise en état et à la partie adverse dans le cadre de la procédure RG 22/7300 pour en suivre l’avancement, la présente procédure n’est pas soumise à l’article 472 du code de procédure civile.
Par suite, le Tribunal en tire pour conséquence que toute prétention formée par la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT dans l’assignation du 8 décembre 2021 (RG 22/7300) ne faisant pas l’objet d’une contestation, au moins dans les motifs des conclusions de Madame [O] [S] du 29 septembre 2023 (RG 22/8147), fait l’objet d’un acquiescement tacite par Madame [O] [S]. Le Tribunal ne statuant pas dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile, il n’a pas à vérifier le bien fondé d’une prétention, si la partie adverse ne conteste pas ce bien fondé.
Sur la nullité du commandement de payer du 29 octobre 2021 :
L’article L145-41 du code de commerce dispose : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT fait valoir que Madame [O] [S], au cours de l’instance devant le juge des référés, a renoncé à se prévaloir du commandement de payer litigieux.
Si cette affirmation est exacte, il convient néanmoins de relever plusieurs points. D’abord, l’ordonnance de référé n’a pas d’autorité de la chose jugée sur le fond. Ensuite, l’autorité de la chose jugée n’est attribuée en matière de droit privé qu’au dispositif de la décision et non pas aux motifs. Or, le dispositif de l’ordonnance du juge des référés du 27 avril 2022 ne statue pas sur le sort du commandement de payer : il n’y a donc pas autorité de chose jugée. Par ailleurs, l’autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir : la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT ne soulève à l’égard de Madame [O] [S] aucune fin de non-recevoir dans le présent litige. Enfin, l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, aussi appelée « principe d’Estoppel », constitue également une fin de non-recevoir. Là encore, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT n’invoque dans le présent litige aucune fin de non-recevoir.
Dès lors, l’invocation par la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT du fait que Madame [O] [S] aurait renoncé à se prévaloir du commandement de payer du 29 octobre 2021 dans le cadre de la procédure de référé est sans portée, puisque la demanderesse ne tire aucune des conséquences juridiques qui devraient résulter de sa propre affirmation. Le Tribunal ne peut statuer au delà de ce que les parties demandent, au titre de l’article 5 du code de procédure civile.
S’agissant du bien fondé de ce commandement, il est constant, sur le fondement de l’article L145-41 du code de commerce, qu’afin de produire son effet d’acquisition de la clause résolutoire, le commandement de payer doit énumérer de manière précise les infractions au bail reprochées au locataire.
En l’espèce, le commandement litigieux délivré a été accompagné d’un décompte indiquant notamment un arriéré de 1 091,73 € défini comme suit : « taxe foncière 2019 et régularisation des loyers ». Cette mention est imprécise en ce qu’elle n’indique pas ce qui est réclamé au titre de la taxe foncière et ce qui est réclamé au titre de la « régularisation des loyers ». Il n’est pas davantage précisé de quelle régularisation il est question, selon quelle référence, pour quelle période temporelle, ni selon quel calcul.
Madame [O] [S], dans ses conclusions, indique qu’elle a fait application de la clause de révision triennale du loyer insérée au bail. La défenderesse indique qu’elle a adressé à la demanderesse un courriel le 28 juin 2021 afin de réviser le montant du loyer. Or, Madame [O] [S], qui prétend produire ce courriel en sa pièce n°4, ne l’a pas communiqué au Tribunal. La pièce n°4 produite par la défenderesse dans le dossier remis au Tribunal est un décompte, le même figurant en annexe du commandement de payer. Il s’agit du décompte intitulé « solde dette au 1 septembre 2021 ».
Il n’est donc pas démontré par Madame [O] [S] qu’elle a procédé à la révision du loyer dans les conditions du bail commercial ; pas démontré non plus qu’une telle révision a été notifiée à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT. Le mode de calcul de la révision, censé justifier les sommes réclamées dans le commandement, ne figure pas non plus dans le décompte annexé à ce commandement.
Au regard de toutes ces imprécisions sur les sommes réclamées, le commandement délivré par Madame [O] [S] le 29 octobre 2021 doit être annulé.
Sur la condamnation de Madame [O] [S] à réaliser des travaux :
Au titre de l’article 768 alinea 2 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
L’article 5 du même code dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
En l’espèce, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT sollicite, dans le dispositif de son assignation du 8 décembre 2021, de voir condamner Madame [O] [S] à « faire les travaux qui s’imposent afin de mettre un terme aux désordres affectant le local loué par la société WORLD CONFORT DISCOUNT ». La demanderesse ne précise ni quels travaux elle demande exactement, ni précisément quels désordres elle vise.
Or, il a été rappelé plus haut que le Tribunal ne tranche que les prétentions figurant au dispositif. Il ne peut statuer que dans la limite de ce dont il est saisi.
En ne déterminant, dans le dispositif de l’assignation, ni les désordres ni les travaux sollicités, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT ne permet pas au Tribunal de faire droit à sa prétention, sans prendre le risque de statuer ultra petita. La prétention sera rejetée.
Sur l’impossibilité d’exploiter le fonds donné à bail :
Il est constant que l’obligation première pour le bailleur commercial consiste à permettre à son locataire de jouir paisiblement de la chose louée.
La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT rapporte la preuve de ce qu’à partir du 3 octobre 2021, un dégât des eaux est survenu dans le local donné à bail, provoquant des fuites d’eau dans le local depuis la toiture et crevant le plafond.
Madame [O] [S] rapporte la preuve de la réparation des causes et des conséquences de ce dégât des eaux. Toutefois, la réparation du faux plafond et les derniers travaux d’étanchéité n’ont pris fin que le 22 novembre 2022, selon la facture ETS VERRES qu’elle produit aux débats.
Par suite, le préjudice de jouissance consistant dans l’impossibilité d’exploiter une partie du local donné à bail a perduré du 3 octobre 2021 au 22 novembre 2022. la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT expose que ce préjudice a concerné une surface de trente mètres carrés, selon le raisonnement suivant : la pièce concernée par le dégât des eaux mesurait dix-huit mètres carrés, et la demanderesse a dû déplacer des cartons depuis cette pièce dans la zone d’exposition, portant l’impossibilité de jouissance à une surface de trente mètres carrés.
La demanderesse indique la pièce visée et produisant un plan des locaux pour justifier de la superficie de celle-ci. Madame [O] [S] ne produit aux débats aucun élément de nature à remettre en cause cette estimation de la superficie concernée par le sinistre.
Le Tribunal retiendra néanmoins que les cartons évoqués par la demanderesse auraient dans tous les cas dû être entreposés dans le local : il n’y a donc pas eu de perte d’exploitation supplémentaire de douze mètres carrés (par rapport à la pièce objet du sinistre mesurant dix-huit mètres carrés) parce que des cartons ont dû être déplacés. De facto, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT n’a été privée que de la jouissance de dix-huit mètres carrés.
La demanderesse fait état d’une superficie totale de cent mètres carrés : Madame [O] [S] ne le conteste pas.
La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT indique qu’en 2020, le loyer hors charges a été porté à 880 € par mois. Madame [O] [S] ne le conteste pas.
Le préjudice a donc consisté dans la privation durant treize mois de la jouissance de dix-huit mètres carrés sur cent, tout en réglant mensuellement un loyer de 880€ prévu pour cent mètres carrés. La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT a donc subi un préjudice de :
880 x 13 x 18 / 100 = 2 059,20 €.
Il convient de condamner Madame [O] [S] à verser à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de 2 059,20 € au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité partielle de jouir du bien donné à bail.
Sur le dégagement de l’accès à l’issue de secours, à la cour et au compteur EDF :
Madame [O] [S] conteste que la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT aurait un accès quelconque à une issue de secours. La demanderesse n’en rapporte pas la preuve.
Madame [O] [S] indique avoir remis à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT la clef permettant d’accéder au couloir de l’immeuble contenant le compteur EDF : la demanderesse ne le conteste pas.
Ces deux prétentions sont donc sans objet. Elle seront rejetées.
S’agissant de la cour, la demanderesse, tant dans son assignation de 2021 que dans ses conclusions du 6 mars 2023, indique qu’elle est « obstruée de divers epidementa ». Ce mot n’existe pas en langue française ni même en langue latine. Il pourrait être envisagé que la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT se réfère à des impedimenta mais il n’incombe pas au Tribunal, en présence d’un mot (epidementa) dépourvu de signification tant en français qu’en latin, de deviner quel mot la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT avait l’intention d’employer. Dans le dispositif des conclusions du 6 mars 2023, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT évoque cette fois des « gravats » alors qu’elle vise des « epidementa » (sic) dans ses motifs. En pièce n°36, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT produit une photographie faisant apparaître, non pas des « gravats » mais divers détritus : cartons, plastiques, tiges…
Il y a lieu d’enjoindre à Madame [O] [S] d’avoir à dégager la cour des détritus et encombrants qui s’y trouvent. A défaut pour Madame [O] [S] d’avoir dégagé la cour de ces détritus et encombrants dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, Madame [O] [S] sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de trente euros par jour.
A l’expiration d’un délai de trois mois passé le commencement du cours de l’astreinte provisoire, si Madame [O] [S] ne s’est pas acquittée de son obligation de dégagement de la cour, il incombera à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT de saisir le juge de l’exécution, afin de voir liquider l’astreinte provisoire et prononcer l’astreinte définitive.
Sur le remplacement de l’enseigne et des stores :
La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT prétend que Madame [O] [S] a retiré de force son enseigne et jeté, en l’absence du gérant de la demanderesse, des stores entreposés dans la cour intérieure. La demanderesse prétend que la défenderesse a reconnu ces faits. Or, non seulement elle n’en rapporte pas la preuve, mais Madame [O] [S] le conteste « formellement » dans ses conclusions.
La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT sera déboutée de sa prétention aux sommes de 1 080 € et 800 € au titre du remplacement de l’enseigne et des stores.
Sur la communication des quittances :
Dans son assignation du 8 décembre 2021, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT sollicitait la production de quittances de la part de Madame [O] [S]. Non seulement cette prétention ne figure pas dans les conclusions de 2023, mais Madame [O] [S] indique et justifie avoir communiqué à la demanderesse des quittances le 3 octobre 2022.
Il sera retenu que cette prétention est désormais infondée comme devenue sans objet.
Sur le préjudice né de « l’acharnement procédural » de Madame [O] [S] :
La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT sollicite la somme de 5 000 € de dommages-intérêts de ce chef, dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2023. Madame [O] [S], dans ses conclusions du 29 septembre 2023, ne conteste ni la multiplication des procédures à l’égard de la demanderesse, ni le préjudice invoqué, ni le lien de causalité, ni la somme de 5 000 € réclamée. Madame [O] [S] ne conteste en aucun point cette prétention.
Comme indiqué plus haut, Madame [O] [S] a très largement eu la possibilité de conclure et de contester les prétentions de la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT. Si le bien fondé d’une prétention n’est pas contesté par Madame [O] [S], le Tribunal retiendra que cette dernière y consent.
Par suite, Madame [O] [S] sera condamnée à verser à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts du chef de son attitude procédurale.
Sur la procédure abusive et l’inexécution des obligations contractuelles par Madame [O] [S] :
Dans son assignation, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT sollicite la somme de 5 000 € au titre de la « procédure abusive » et de l’inexécution des obligations contractuelles par la défenderesse.
D’abord, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT n’indique jamais, dans les motifs de ses conclusions, à quoi correspond ce préjudice prétendu dont l’indemnisation est sollicitée à hauteur 5 000 €.
Ensuite, le Tribunal retiendra que cette prétention fait doublon avec la prétention à la somme de 5 000 € de demandeur au titre de l’attitude procédurale de Madame [O] [S], prétention à laquelle il a déjà été fait droit.
Enfin, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT invoque donc simultanément la procédure abusive et l’inexécution des obligations contractuelles. Or, s’agissant de la procédure abusive, l’instance RG 22/7300 a été initiée par la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT : elle ne peut donc pas prétendre que Madame [O] [S] a « abusé » de son droit d’agir en justice, alors que c’est la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT qui a saisi le présent Tribunal. Et s’agissant des manquements de Madame [O] [S] à ses obligations contractuelles, ils ne sont caractérisés que sur deux points : les dommages liés aux dégâts des eaux, déjà indemnisés par la présente décision, et la nécessité de débarrasser la cour des détritus, point sur lequel la présente décision a déjà statué.
Pour l’ensemble de ces motifs, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT sera déboutée de sa prétention à la somme de 5 000 € au titre « de la procédure abusive » et « en raison de l’exécution de mauvaise foi par Madame [O] [S] de ses obligations contractuelles ».
Sur la nécessité d’une astreinte pour l’ensemble des condamnations :
Les condamnations financières objets du présent jugement pourront faire l’objet, si nécessaire, d’un recouvrement forcé par la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution. La nécessité du prononcé d’une astreinte n’est donc pas démontrée.
Quant à l’injonction de débarrasser la cour des détritus et encombrants, elle est déjà assortie d’une astreinte par le présent jugement.
Il convient de débouter la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT de sa prétention tendant à assortir l’ensemble des condamnations prononcées à l’égard de Madame [O] [S] d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [O] [S], qui succombe pour partie aux demandes de la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les frais du constat d’huissier du 19 octobre 2021.
Il y a lieu de condamner Madame [O] [S] à verser à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT la somme totale de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures du présent litige ensemble.
Madame [O] [S] sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise à la charge du débiteur des sommes prévues à « l’article 10 du décret du 8 mars 2001 » (sic) :
D’une part, il convient de relever que le décret du 8 mars 2001 n’a jamais comporté d’article 10. La société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT, dans son assignation du 8 décembre 2021, invoque donc un texte juridique inexistant.
D’autre part, le décret du 12 décembre 1996, qui était modifié par le décret du 8 mars 2001, a été abrogé par le décret du 26 février 2016.
Dans son assignation du 8 décembre 2021, la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT invoque donc un article inexistant, censé figurer dans un décret qui était abrogé depuis déjà cinq ans à la date de ladite assignation…
Cette prétention est manifestement très mal fondée juridiquement. Elle est rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ANNULE le commandement de payer délivré le 29 octobre 2021 par Madame [O] [S] à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT de sa prétention tendant à voir condamner Madame [O] [S] à « faire les travaux qui s’imposent afin de mettre un terme aux désordres affectant le local loué par la société WORLD CONFORT DISCOUNT » ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à verser à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de deux mille cinquante-neuf euros et vingt centimes (2 059,20 €) au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité partielle de jouir du bien donné à bail ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT de sa prétention tendant à voir ordonner à Madame [O] [S] de dégager l’accès à l’issue de secours et au compteur EDF ;
ENJOINT à Madame [O] [S] d’avoir à libérer la cour des détritus et encombrants qui s’y trouvent dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [O] [S] d’avoir libéré la cour des détritus et encombrants qui s’y trouvent, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à trente euros (30 €) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT, à défaut de dégagement de la cour de tous les détritus et encombrants à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT de sa prétention aux sommes de 1 080 € et 800 € au titre du remplacement de l’enseigne et des stores ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT de sa prétention tendant à voir enjoindre à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT de lui produire des quittances depuis le mois de septembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à verser à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de cinq mille euros (5 000 €) de dommages-intérêts au titre de son attitude procédurale ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT de sa prétention à la somme de 5 000€ au titre « de la procédure abusive » et « en raison de l’exécution de mauvaise foi par Madame [O] [S] de ses obligations contractuelles » ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT de sa prétention tendant à assortir l’ensemble des condamnations prononcées à l’égard de Madame [O] [S] d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT de sa prétention sur le fondement des décrets abrogés des 12 décembre 1996 et 8 mars 2001 ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que les frais du constat d’huissier du 19 octobre 2021 ;
CONDAMNE Madame [O] [S] à verser à la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT la somme de trois mille euros (3000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux procédures du présent litige ensemble ;
DEBOUTE Madame [O] [S] de sa prétention contre la société par actions simplifiée WORLD CONFORT DISCOUNT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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