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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 30 avr. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement DEUX FLEUVES HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00714 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6HV
Minute : 26/00054
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
[U] [P]
DÉFENDEUR(S) :
Etablissement DEUX FLEUVES HABITAT
référence dette DF 68108, [G] [E]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la BDF par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la vérification de la validité des créances
Mme Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, statuant hors audience a rendu le présent jugement le 30/04/2026 par mise à disposition au greffe,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 2], non comparant
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Etablissement DEUX FLEUVES HABITAT
référence dette DF 68108,
dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante,
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 4] (07), non comparant
D’AUTRE PART,
FAITS
Le 25 juin 2025, Monsieur [U] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du RHÔNE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 juillet 2025, elle déclaré la demande de Monsieur [U] [P] recevable.
Par lettre recommandée postée le 24 septembre 2025, Monsieur [U] [P] a sollicité la saisine du juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité et du montant de la créance déclarée par l’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat d’un montant de 25 760,60 €.
Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et le débiteur et ses créanciers ont été invités, par lettre recommandée avec avis réception, à produire leurs observations conformément à l’article R.713-4 du Code de la consommation sans que l’affaire ne soit renvoyée à une audience.
Monsieur [U] [P] a adressé par courrier reçu au greffe des justificatifs au soutien de son recours.
L’établissement public [1] n’a adressé aucun courrier et aucune pièce au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en vérification
En vertu de l’article L.723-3 du code de la consommation le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-5 ajoute que :“(…) la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.”
En l’espèce, Monsieur [U] [P] a accusé réception le 5 septembre 2028 de l’état détaillé des dettes de Monsieur [U] [P] et il a, par lettre recommandée postée le 24 septembre 2025 (cachet de la poste), demandé la vérification d’une créance.
Ainsi, la contestation formée par le créancier est régulièrement intervenue dans les délais et formes prévus aux articles précités. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Au fond
L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Aux termes de l’article L.722-14 dudit Code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité jusqu’à la mise en œuvre des mesures.
L’article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans ses pièces justificatifs et notamment son courrier soutenant son recours, Monsieur [U] [P] explique que sa dette s’élève en réalité à la somme de 19 447,60 € correspondant à des loyers impayés. Il considère que l’établissement public [1] ajoute 6 871 € au titre de dégradations locatives qui ne sont pas justifiées et pointe qu’il n’a jamais été informé qu’il devait une telle somme et que de telles dégradations avaient été constatées. Il précise avoir quitté ce logement le 30 septembre 2024.
En l’espèce, le débiteur verse avec son courrier de contestation un avis de mise en recouvrement par huissiers de justice daté du 7 mai 2025 réclamant la somme de 19 447,60 €.
Si l’établissement public [1] déclare la somme de 25 760,60 € à la commission de surendettement, il apparaît que ce dernier ne produit aucun titre justifiant d’un tel montant.
Dès lors, sur le fondement du titre versé par Monsieur [U] [P] et à défaut d’autres éléments, il convient de fixer le montant de la créance de l’établissement public [1] à la somme de 19 447,60 €.
***
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Enfin, dans cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [U] [P] ;
FIXE le montant de la créance de à la somme de 19 447,60 € pour les besoins de la procédure;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Rhône afin que la procédure soit poursuivie ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission par lettre simple ;
RAPPELLE que la procédure est sans dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition des parties au les jour, mois et année sus mentionnés.
LE GREFFIER LE JUGE
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