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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 23/07238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/07238
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7MK
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #565
DÉFENDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #131
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07238 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7MK
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 01 juillet 2025 prorogé au 23 septembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2020, M. [K] [M] a conclu avec Mme [G] [O] et l’établissement d’utilité publique Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (ci-après l’EFB) une convention de stage tripartite pour la période allant du 4 janvier au 25 juin 2021.
Par courrier adressé le 25 janvier 2021, Mme [O] a notifié à M. [M] la rupture de cette convention. Mme [O], M. [M] et l’EFB ont par la suite signé un document intitulé « Rupture de convention de stage » confirmant cette situation et fixant la date de la rupture au 1er février 2021.
Estimant cette rupture irrégulière, M. [M] a fait citer Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, suivant acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2022.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré la juridiction incompétente pour connaître du litige, au profit du tribunal judiciaire de Paris.
En l’absence de constitution de M. [M] devant cette juridiction, l’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2023, puis remise au rôle compte tenu de la constitution et des conclusions notifiées dans les intérêts de M. [M] le 23 mai 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 octobre 2023, M. [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles 9, 1103, 1104, 1140, 1231-1, 1231-2 du Code civil Vu les articles L. 1222-4, L. 4111-1 et L. 4111-5 du Code du travail
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les présentes écritures,
(…)
— JUGER que la rupture unilatérale de la convention de stage est irrégulière et abusive
Par voie de conséquence :
— CONDAMNER Madame [G] [O] au paiement de la somme de 10 945 euros correspondant aux sommes suivantes :
— Préjudice moral et vexatoire : 1500 euros.
— Préjudice économique : 4945 euros correspondant aux gratifications des cinq mois et demi restants
— Préjudice corporel lié au tabagisme passif : 1500 euros
— Préjudice lié à l’atteinte au respect dû à la vie privée : 1500 euros
— Préjudice lié au droit à l’image : 1500 euros
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [G] [O] à 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [G] [O] aux entiers dépens au titre de l’article 695 du Code de procédure civile
— ORDONNER le paiement de cette somme de 10 945 euros, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir ».
Il souligne en substance que la convention tripartite encadre la résiliation anticipée de celle-ci, la procédure ainsi organisée exigeant :
— la démonstration d’un manquement grave de l’élève-avocat,
— une information préalable du maître de stage auprès de l’EFB,
— une concertation entre l’EFB et le maître de stage sur la suite à donner au manquement grave,
— une décision conjointe de l’EFB et du maître de stage,
— un préavis de 8 jours après l’information de l’élève-avocat de la décision conjointe.
Il souligne que l’objectif de cette procédure est, compte tenu des répercussions graves d’une rupture de stage pour l’avenir de l’élève-avocat, de permettre un contrôle de l’EFB sur la proportionnalité et sur le bien-fondé de la sanction envisagée par le maître de stage.
Il expose que Mme [O] lui a notifié, dès le 20 janvier 2021 et alors qu’il venait de subir un accident de trajet, sa décision de mettre fin à son stage avec effet immédiat, sans donc aucunement respecter les étapes de la procédure prévue à la convention et sans caractériser une faute grave de sa part.
Il ajoute que les manquements désormais allégués par Mme [O] ne sont pas susceptibles de régulariser la décision prise par celle-ci le 20 janvier 2021 et que les moyens avancés en ce sens sont dès lors inopérants. Il conteste en toute hypothèse toute preuve rapportée de ces manquements, déclarant que :
— le témoignage de Mme [N] [C], assistante administrative, est mensonger et ne saurait emporter la conviction du tribunal, d’autant plus au regard des échanges de messages avec cette assistante que lui-même apporte aux débats,
— rien ne démontre un comportement inadapté de sa part, notamment qu’il se serait absentée de manière injustifiée et sur des durées inappropriées du cabinet,
— en tant que stagiaire et partant en posture d’apprenant, il ne peut pas lui être opposé une insuffisance professionnelle,
— il a réalisé les missions qui lui ont été confiées jusqu’à son accident de travail, et a mis tout en oeuvre pour rendre des travaux de bonne qualité.
Il reproche encore à Mme [O] d’avoir manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail, au visa des articles L. 4111-1 et L. 4111-5 du code du travail, notamment en ce que :
— Mme [O], fumant de manière constante dans les locaux exigus de son cabinet, l’a exposé à un tabagisme passif,
— elle a installé, de manière illicite car sans l’en avertir, un système de vidéo-surveillance dans les locaux, portant de ce fait atteinte à sa vie privée dont la protection est consacrée par l’article 9 du code civil,
— elle a eu recours à du travail dissimulé en employant des personnes sans contrat de travail ou alors qu’ils étaient en arrêt maladie.
Invoquant les dispositions de l’article 1104 du code civil, il entend que soit retenue la mauvaise foi de Mme [O], qui a décidé de manière impulsive et sans motif légitime, de rompre leur convention et ce, dans le seul objectif de lui nuire.
A titre de préjudice, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, M. [M] fait valoir que la rupture ainsi fautive de la convention lui a causé :
— un préjudice économique de 4.945 euros, correspondant aux gratifications de la période de stage qui aurait dû être effectuée,
— un préjudice moral et vexatoire de 1.500 euros,
— un préjudice corporel lié au tabagisme passif de 1.500 euros,
— un préjudice pour atteinte au respect dû à sa vie privée de 1.500 euros,
— un préjudice lié au droit à l’image de 1.500 euros,
soit un total de 10.945 euros.
En réponse aux moyens développés par Mme [O], il insiste de nouveau sur l’absence d’élément établissant un manquement grave de sa part à ses obligations en qualité de stagiaire et d’élève-avocat, et sur l’absence de respect de la procédure fixée à la convention pour sa résiliation, rien ne démontrant que l’EFB aurait été avertie par Mme [O] et aurait validé la décision de celle-ci de rompre le stage.
Il explique encore que s’il a signé l’accord soumis par Mme [O] et par l’EFB pour la rupture du stage, son consentement a été vicié par violence au sens de l’article 1140 du code civil, et soutient alors que Mme [O] a cherché à obtenir un aval de l’EFB, qu’elle est intervenue auprès du directeur de cette école, de ses responsables et de deux bâtonniers et qu’il a ainsi accepté de signer ce document sous la contrainte car influencé par la crainte objective et matériellement vérifiable de retombées sur son cursus en qualité d’élève-avocat. Il souligne également l’absence de toute notification préalable et par voie orale de la rupture de son stage.
Il conteste enfin toute fausse indication sur son CV pouvant justifier la nullité évoquée en défense de la convention de stage, dès lors qu’il n’a pas fait état de ce qu’il avait obtenu un Master 2 en droit des affaires, mais uniquement de ce qu’il avait suivi cette formation, circonstance avérée. Il souligne en outre que ce diplôme ne présentait pas d’intérêt pour Mme [O], dirigeant un cabinet généraliste à dominante droit des étrangers, droit pénal et droit de la famille. Il relève enfin que ce point n’est aucunement évoqué dans la lettre officielle de résiliation.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er novembre 2023, Mme [O] demande au tribunal de :
« Vu l’assignation
Vu la convention de stage et la rupture tripartite
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
(…)
— Dire et juger Maître [G] [O] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [G] [O] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
— Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [G] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Le condamner également aux dépens dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Elle soutient pour l’essentiel que la rupture du stage est intervenue à l’issue d’un commun accord entre les trois parties, à savoir elle-même, M. [M] et l’EFB, soulignant que depuis fin janvier 2021, le demandeur avait manifesté sa volonté univoque de ne plus poursuivre son stage et qu’en qualité d’élève-avocat et plus généralement, de professionnel du droit, il était parfaitement éclairé sur la nature et la portée de la convention de rupture soumise à sa signature.
Elle conteste par conséquent toute décision unilatérale de sa part ayant mené à la fin anticipée du stage et partant, toute possibilité que soit retenue une faute qui lui soit imputable. Elle ajoute que M. [M] n’est resté que quatorze jours dans son cabinet, qu’il n’a pas adopté un comportement approprié en qualité de stagiaire, arrivant en retard au cabinet et s’absentant pour de longues pauses, et que l’ayant confronté à cette situation pour elle non acceptable, il n’a pas accepté le cadre normal de stage qui lui était donné.
Elle estime ainsi infondés les griefs qui lui sont opposés par le demandeur et ajoute que ce dernier n’établit pas les préjudices qu’il invoque. A cet égard, elle souligne que M. [M] a pu rapidement retrouver un nouveau stage et que la résiliation intervenue n’a donc pas eu de répercussion sur son cursus.
Sur les fautes par ailleurs alléguées au titre du tabagisme passif, elle expose que ces demandes relevaient de la compétence du Pôle social du tribunal, qu’il n’est versé aucune pièce aux débats des faits prétendus, hors un simple SMS non daté et sans portée probatoire. Elle considère qu’il en va de même de l’installation de caméras de surveillance, circonstance non établie puisque seul un système d’alarme anti-intrusion est installé dans son cabinet, et laquelle relèverait au surplus de son pouvoir de direction en qualité d’employeur.
A titre reconventionnel, elle déclare que la multiplication d’accusations infondées ainsi que l’instrumentalisation de la justice par M. [M], professionnel du droit, constituent une faute de sa part, justifiant sa condamnation à l’indemniser du préjudice moral en ayant découlé pour elle, qu’elle évalue à la somme de 3.000 euros.
La clôture a été ordonnée le 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal observe que M. [M] cite dans ses écritures, notamment sous la forme d’images insérées dans le texte, différents couriels ou messages échangés avec des tiers. Pour autant, ces mêmes documents ne sont pas communiqués en tant que pièces puisque ne figurant pas au bordereau joint par le demandeur à ses conclusions.
Dès lors, le tribunal n’étant pas mis en mesure d’apprécier l’entier contenu de ces échanges, aucun débat contradictoire n’a pu naître sur l’analyse qui en est proposée par M. [M] et il lui incombera de corroborer ces éléments au vu des pièces qu’il communique effectivement.
Sur les demandes au titre de la rupture de la convention de stage
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Conformément à l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Au cas présent, M. [M], Mme [O] et l’EFB ont signé le 13 novembre 2020 une convention de stage pour permettre l’accueil du premier au sein du cabinet de la seconde sur la période allant du 4 janvier 2021 au 25 juin 2021.
Le tribunal observe dès à présent que bien que la convention soit ainsi tripartite, ni M. [M], ni Mme [O] n’ont entendu appeler en la cause l’EFB afin que celle-ci soit à même de présenter ses explications sur la rupture d’un contrat signé par elle.
Sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le bien-fondé des griefs invoqués réciproquement par les parties, il résulte des explications qu’elles donnent ainsi que des éléments produits en procédure des tensions importantes entre M. [M] et Mme [O] en lien avec le déroulement du stage et ce, dès le début de ce dernier, notamment en raison des horaires de travail ou encore des attentes professionnelles concernant M. [M]. Ce climat conflictuel ressort particulièrement du témoignage de Mme [N] [C], secrétaire juridique du cabinet au moment du stage de M. [M], peu important de nouveau les contestations élevées par ce dernier quant à la réalité des manquements décrits dans l’attestation rédigée par celle-ci.
Dans ces conditions et compte tenu de la durée restant avant l’issue du stage, cette situation rendait manifestement impossible toute poursuite de ce dernier et le courrier daté du 25 janvier 2021 adressé par Mme [O] manifeste ainsi de manière univoque son intention de mettre un terme définitif et immédiat à la convention la liant à M. [M].
Pour autant, les échanges dont se prévaut M. [M] démontrent également que son stage ne s’est pas immédiatement terminé, des discussions s’étant engagées avec l’EFB concernant son issue. Il ne peut alors qu’être rappelé la signature le 27 janvier 2021, par l’ensemble des parties, d’un document marquant leur volonté commune de mettre fin au stage avec effet au 1er février 2021.
Si le demandeur soutient n’avoir donné son accord que sous l’effet d’une violence au sens de l’article 1140 du code civil, il n’en sollicite toutefois pas la nullité et il ne rapporte aucune preuve d’une pression particulière exercée à son encontre tant par Mme [O] que par l’EFB, la seule circonstance, au demeurant non démontrée, que la première aurait entendu informer le bâtonnier et le directeur de l’école de la situation ne pouvant suffire à caractériser une contrainte à accepter de signer le document débattu.
De plus, si l’article 10 de la convention de stage prévoit en effet différentes éventualités justifiant qu’il soit mis un terme anticipé de la convention, il ne prive pour autant pas les parties de la liberté, offerte par la loi, de procéder d’un commun accord à la résiliation d’une convention. De ce fait, les moyens soulevés par M. [M] et tirés du non-respect de la procédure de résiliation figurant à la convention de stage, en outre uniquement prévue en cas de manquement grave de l’élève-avocat à ses obligations, ne sont pas de nature à remettre en cause la validité du document accepté par l’ensemble des parties le 27 janvier 2021.
Du tout, il sera retenu que M. [M] a valablement et volontairement accepté, conjointement avec l’EFB et Mme [O], de mettre un terme amiable à la convention de stage du 13 novembre 2020 et il se trouve nécessairement mal fondé à reprocher à la défenderesse une rupture unilatérale et abusive de cette convention dans le cadre de la présente instance.
Au surplus, le demandeur ne verse aucune pièce ni ne donne aucune explication de nature à établir les préjudices dont il allègue l’existence, en particulier son préjudice économique. En effet, il ne fournit aucun renseignement sur la poursuite et l’issue de son parcours d’élève-avocat, alors qu’il disposait, compte tenu de la résiliation dès le mois de janvier 2021 de la convention, de la possibilité de retrouver un stage rémunéré.
En conséquence, les demandes indemnitaires de M. [M] au titre d’un préjudice moral et vexatoire et d’un préjudice économique, liés à la rupture de son stage auprès de Mme [O], seront intégralement rejetées.
Sur la demande indemnitaire pour tabagisme passif
Selon l’article L. 3512-8 du code de la santé publique, « Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ».
En vertu de l’article R. 3512-2 du même code, « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3512-8 s’applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (…) ».
Conformément à ces dispositions et aux articles susvisés du code civil, il incombe à M. [M] de rapporter la preuve de son exposition illicite aux fumées de tabac au sein du cabinet de Mme [O] et partant, du manquement de celle-ci à son obligation de sécurité en ce qui concerne la protection contre le tabagisme dans les locaux professionnels.
Or, à cette fin, M. [M] se limite à citer dans ses écritures un échange de SMS avec une personne présentée comme « [L] Costagiaire ». Outre que les propos ainsi présentés ne se trouvent corroborés par aucune pièce régulièrement communiquée, il en ressort uniquement qu’il y aurait eu le 19 janvier 2021 une forte odeur de cigarette dans le cabinet, ce qui ne saurait établir que Mme [O] ou une autre personne aurait fumé en présence de ces derniers.
Enfin, les allégations relatives à un prétendu recours de Mme [O] à des employés travaillant dans des conditions irrégulières sont sans lien avec les demandes de M. [M] et sont donc insusceptibles d’en établir le bien-fondé.
Dans ces conditions, M. [M] sera débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice corporel lié au tabagisme passif.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la vidéosurveillance
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
En l’espèce, M. [M] ne rapporte aucune preuve de ce que son image aurait été captée par Mme [O], se bornant de nouveau à citer dans ses écritures, sans les produire, des correspondances avec des personnes tierces évoquant qu’un entretien entre lui-même et la défenderesse aurait été filmé. Ces seules circonstances ne sont en outre pas de nature à caractériser une atteinte à son droit à la vie privée, aucun élément n’objectivant la divulgation d’une information ne relevant pas de sa vie professionnelle.
Dès lors, M. [M] sera débouté de ses demandes indemnitaires au titre d’une atteinte au respect dû à sa vie privée et d’une atteinte à son droit à l’image.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [O]
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que M. [M] a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et Mme [O] ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [M], succombant, sera condamné aux dépens. Mme [O] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, son conseil ne justifie d’aucun frais à sa charge pouvant être recouvré en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ».
Mme [O] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de faire application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en vertu de laquelle :
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07238 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7MK
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».
Conformément à ces dispositions, à celles de l’article 27 de la même loi et de l’article 90 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, la nature du présent litige et les diligences accomplies justifient de mettre à la charge de M. [M] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par le conseil de Mme [O] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [M] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral et vexatoire et d’un préjudice économique,
Déboute M. [K] [M] de sa demande indemnitaire au titre d’un préjudice corporel lié au tabagisme passif,
Déboute M. [K] [M] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice lié à l’atteinte au respect dû à sa vie privée et d’un préjudice lié à son droit à l’image,
Déboute Mme [G] [O] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne M. [K] [M] à payer à Me Carole Yturbide, conseil de Mme [G] [O], la somme de 2.500 euros au titre des dispositions cumulées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne M. [K] [M] aux dépens,
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07238 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7MK
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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