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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/01065 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAMO (Code nature d’affaire : 5AA/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me VERNIER-DUFOUR
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDERESSE
Madame [R] [S]
née le 31 Août 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 10] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 17 Juin 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1 mars 2001, M. [D] [J] a donné à bail à Mme [R] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 2 500 francs hors charges et annexes.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1 octobre 2024, pour un montant en principal de 14 987,41 €. Il a ensuite fait assigner Mme [S] le 16 avril 2025 devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de la dette locative.
À l’audience du 17 juin 2025, M. [J], représenté par son conseil, demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [S],
— condamner Mme [S] au paiement de l’arriéré locatif fixé à la somme de
15 323,89 € lors de l’assignation,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 498,84 €,
— d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
— d’une somme de 1 500,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
et des dépens
— le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à personne, Mme [S] n’est pas présente ni représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il est donné lecture de ses conclusions à l’audience. Celui-ci mentionne le dépôt d’un dossier de surendettement en mars 2025, dans l’espoir d’un effacement total des dettes. Aucune trace de ce dépôt n’est présente au dossier et le conseil du bailleur déclare ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de la locataire. La décision est mise en délibéré à la date du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs telle que modifiée par la réforme du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet six semaines au moins avant la date de l’audience à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] le 16 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 juin 2025. La CCAPEX a été saisie le 1 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 avril 2025. L’action en résiliation est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1 mars 2001 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1 octobre 2024, pour la somme en principal de 14 987,41 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1 décembre 2024. Aucune preuve n’est rapportée de la déclaration de recevabilité d’un éventuel dossier de surendettement permettant l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire. En conséquence, l’expulsion de Mme [S] sera ordonnée.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à 498,84 € afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité sera indexée sur la clause prévue à cette fin dans le contrat de bail.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation ne prévoit pas d’actualisation du montant de la dette à l’audience. M. [J] produit un décompte actualisé démontrant que Mme [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 15 109,02 € à la date du 16 avril 2025.
Mme [S], absente, n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 15 109,02 € au titre des loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 1 octobre 2024 sur la somme de 14 987,41 € et à compter du 16 avril 2025 pour le surplus.
Concernant la demande d’astreinte, le recours à la force publique et les indemnités se révélant des mesures suffisantes pour contraindre Mme [S] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Mme [S] devra verser à M. [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 180,00 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 mars 2001 entre M. [D] [J] et Mme [R] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 1 décembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, M. [D] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Mme [R] [S] à verser à M. [D] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 498,84 € à compter du 1 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs,
DIT que l’indemnité d’occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin dans le bail,
CONDAMNE Mme [R] [S] à verser à M. [D] [J] la somme de 15 109,02 € (décompte arrêté au 16 avril 2025, incluant le loyer de novembre 2024) au titre des loyers et charges échus à cette date, avec les intérêts au taux légal à compter du 1 octobre 2024 sur la somme de 14 987,41 € et à compter du 16 avril 2025 pour le surplus,
CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONDAMNE Mme [R] [S] à verser à M. [D] [J] une somme de 180,00 € au titre des frais non compris dans les dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans le délai de six mois,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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