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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAWH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 NOVEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 06 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [O] et Madame [Z], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.C.I. EJP, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DEMANDEUR
À
Monsieur [K] [S] exerçant sous le nom commercial RETRO MECAN, entrepreneur individuel immatriculé sous le n°533 566 014,
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 06 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2025, la SCI EJP a donné à bail commercial à M. [K] [S] un local de 300 m2 sis [Adresse 3] pour une durée de 6 années moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2025, la SCI EJP a fait délivrer à M. [K] [S] un commandement de payer la somme de 2 952,31 euros au titre des loyers impayés et du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 septembre 2025, la SCI EJP a fait assigner M. [K] [S] devant le tribunal judiciaire d’Arras, statuant en référés, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 24 juillet 2025, Ordonner l’expulsion de M. [K] [S] avec, au besoin, le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,Condamner M. [K] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2025 jusqu’à complète libération des locaux et fixée à 1 000 euros par mois,Condamner M. [K] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 8 200 euros au titre des loyers impayés,Condamner M. [K] [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée le 23 mai 2025.Lors de l’audience du 06 novembre 2025, la SCI EJP, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle soutient, sur le fondement des articles L. 145-1 et L. 145-41 du Code de commerce et de l’article 1343-6 du Code civil, que le contrat de bail indique à tort qu’il est soumis à la loi du 6 juillet 1989 et précise qu’il s’agit d’un bail commercial, le local étant commercial et destiné à une activité commerciale. En outre, elle fait valoir que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise depuis le 24 juillet 2025 en raison de l’absence de paiement du loyer par M. [K] [S] et de l’absence de réaction suite au commandement de payer délivré le 23 mai 2025. Elle en conclut qu’il est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Elle soutient, en outre, qu’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ou de délai de paiement de la part du défendeur ne peut subvenir parce que ce dernier a déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement qu’il n’a pas mis à produit pour apurer sa créance, dans la mesure où les impayés remontent à la conclusion du bail.
***
M. [K] [S], régulièrement cité à étude, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2025, la SCI EJP a fait commandement à M. [K] [S] d’avoir à payer la somme de 2 952,31 euros, comprenant les loyers impayés et le coût de l’acte. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail du 1er janvier 2025.
Elle produit, au soutien de ses demandes, les factures de loyers suivantes :
une facture du 1er janvier 2025 de 1 000 euros TTC indiquant une date de règlement au 1er janvier 2025 et un mode de règlement par virement,une facture du 1er février 2025 de 1 000 euros TTC indiquant une date de règlement au 1er février 2025 et un mode de règlement par virement,une facture du 1er mars 2025 de 1 000 euros TTC indiquant une date de règlement au 05 mars 2025 et un mode de règlement par virement,une facture du 1er avril 2025 de 1 000 euros TTC indiquant une date de règlement au 05 avril 2025 et un mode de règlement par virement,une facture du 1er mai 2025 de 1 000 euros TTC indiquant une date de règlement au 05 mai 2025 et un mode de règlement par virement,une facture du 1er juin 2025 de 1 000 euros TTC indiquant une date de règlement au 05 juin 2025 et un mode de règlement par virement,une facture du 1er juillet 2025 de 1 000 euros TTC indiquant une date de règlement au 05 juillet 2025 et un mode de règlement par virement.Elle souligne, à ce titre, que le preneur n’acquitte plus les loyers depuis février 2025 et qu’au titre du loyer de ce mois, il lui reste encore un solde dû de 200 euros.
Cependant, la nature de ces documents est par nature équivoque, d’autant qu’ils indiquent tous une date de règlement, qui diffèrent selon les mois, et un mode de règlement, laissant supposer qu’un paiement mensuel, au moins partiel, a bien eu lieu.
Au surplus, ces factures sont identiques et ne comportent aucune distinction matérielle entre celle qui aurait été dûment acquittée, de janvier 2025, et celles qui demeureraient impayées, de février 2025 à juillet 2025. A cet égard, le solde de 200 euros allégué au titre du loyer de février 2025 ne figure pas sur la facture du mois correspondant émise par le bailleur.
Ainsi, la dette alléguée, tant dans son principe que dans son quantum, se heurtant à plusieurs contestations sérieuses, il n’y a lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et, par conséquent, sur l’ensemble des autres prétentions de la demanderesse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI EJP, succombant, sera condamnée aux dépens et de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées de la SCI EJP de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 24 juillet 2025,Ordonner l’expulsion de M. [K] [S] avec, au besoin, le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,Condamner M. [K] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er aout 2025 jusqu’à complète libération des locaux et fixée à 1 000 euros par mois,Condamner M. [K] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 8 200 euros au titre des loyers impayés ;DEBOUTONS la SCI EJP de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI EJP aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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