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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 avr. 2026, n° 26/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00714 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4PT
N° de Minute : 26/576
M. le LE PREFET DES YVELINES
c/
M. [E] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 23 avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt trois avril
Devant Nous, madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de madame Lou PAUTONNIER, greffier, à l’audience du 23 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le LE PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [E] [U], né le 18 Avril 1979 à [Localité 2](MARTINIQUE) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 2008 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 31 mars 2026, monsieur le LE PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, monsieur [E] [U] était absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 23 octobre 2025 ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 7 avril 2026, par le Docteur [O] [F] ;
Vu l’avis du collège d’experts en date du 7 avril 2026 ;
Dans un avis motivé établi le 22 avril 2026 , le docteur [O] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3213-3 I du code de la santé publique, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.
En l’espèce, le docteur [F] a conclu le 7 avril 2026 que monsieur [U] était stable cliniquement mais qu’elle ne pouvait garantir une récidive […] l’accès à son monde intrapsychique reste hermétique.Cette motivation est confortée par le collège d’experts le même jour, qui reprend mot pour mot le précédent certificat.
Le 22 avril 2026, le docteur [F] ne détaille plus les troubles dont souffrirait le patient, au contraire elle note que il ne présente pas de trouble du comportement et respecte le cadre du service […] il a pour projet de vie d’aller vivre dans une maison appartenant à son père du coté de [Localité 3].
Ainsi donc, alors que monsieur est connu depuis de nombreuses années pour être réfractaires et résistants aux soins, au point de commettre une tentative de meurtre le lendemain de l’administration de son traitement par injection en 2021, après avoir commis des faits similaires en 2017 et avoir été déclaré à deux reprises irresponsable pénalement, les médecins qui tout en continuant de le soigner dans le cadre d’une hospitalisation complète sous contrainte, ne motivent plus dans leurs certificats médicaux et semblent souscrire à un projet de vie qui délocalise monsieur … qui habiterait dans une maison appartenant à son père, sans moyen pour l’entretenir et alors qu’au vu de son dossier il semble en rupture de lien avec ses parents ! Par ailleurs, les différents éléments montrent qu’il n’y a pas de remise en cause de son comportement et qu’il s’exprime avec froideur. En l’état les éléments sont très insuffisants pour garantir la sécurité des tiers.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de monsieur [E] [U], né le 18 Avril 1979 à [Localité 2](MARTINIQUE) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de monsieur [E] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 par madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de madame Lou PAUTONNIER, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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