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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00061 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3FC
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Alexandra MANRY
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [U] [F]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [B] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 26 Février 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 29 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le vingt neuf Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a réceptionné une déclaration d’accident du travail en date du 13 décembre 2022, dressée par la société [1] [O] et relative à un sinistre survenu le 22 novembre 2022 au préjudice de Madame [U] [F], commerciale sédentaire depuis le 3 janvier 2022, dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l’accident : inconnue ; nature de l’accident : inconnue ; objet dont le contact a blessé la victime : inconnu ; siège des lésions : inconnu ; nature des lésions : inconnue ", accompagnée d’un courrier de réserves émis par l’employeur.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a réceptionné une nouvelle déclaration d’accident du travail en date du 16 décembre 2022, dressée par Madame [U] [F], commerciale depuis le 3 janvier 2022 au sein de la société [1] [O], et relative à un sinistre survenu le 21 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l’accident : j’étais dans le bureau de la direction ; nature de l’accident : AGRESSION PHYSIQUE ET VERBAL + HUMILIATION DEVANT LES AUTRES EMPLOYES ; objet dont le contact a blessé la victime : j’ai été blessé par les mains du patron ; siège des lésions : tête, visage et cou » ; témoin : [K]-[A] [V] (secrétaire) et [N] (employé dans l’atelier) « , avec comme précisions au titre des » éventuelles réserves motivées : j’ai joint la copie du procès-verbal d’audition de mon dépôt de plainte ", accompagnée d’un certificat médical initial établi le 25 novembre 2022 par le Docteur [P] faisant état de « stress, panique, anxiété – douleur visage, remplace l’arrêt maladie du 21-11-22 ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM du Rhône a notifié à Madame [U] [F], par courrier du 7 mars 2023, une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables et concordantes en cette faveur.
Par courrier du 12 avril 2023, Madame [U] [F] a, par le biais de son conseil, contesté ce refus de prise en charge auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui, par décision du 14 juin 2023, a rejeté sa demande et confirmé le rejet du caractère professionnel des lésions désignées par certificat médical du 25 novembre 2022.
Par requête adressée le 22 juin 2023, Madame [U] [F] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet. Par ordonnance du 30 janvier 2016, le pôle social du tribunal judiciaire de LYON s’est dessaisit au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône compte tenu du domicile de Madame [U] [F] (numéro RG 26/00081).
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de LYON a déclaré Monsieur [O] [Z], gérant de la société [1] [O], coupable des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, commis le 21 novembre 2022 à [Localité 4] ([Adresse 4] – [1] [O]), en l’espèce, en ayant giflé Madame [U] [F] à deux reprises ; et l’a condamné à une amende contraventionnelle de 450 euros, à titre de peine principale.
Par courriers datés des 3 octobre 2024 et 23 octobre 2024, Madame [U] [F] a adressé à la CPAM du Rhône la copie du jugement et a reconfirmé sa demande relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qu’elle a déclaré le 16 décembre 2022.
Par courrier du 28 novembre 2024, la CRA de la Caisse a notifié à Madame [U] [F] avoir réceptionné un courrier de contestation du 27 novembre 2024 et l’a informée qu’en l’absence de réponse de la Caisse dans le délai de deux mois à compter de la réception de son recours, elle pourrait considérer sa demande comme rejetée, et saisir le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
En l’absence de réponse dans les délais impartis et par requête adressée le 19 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [U] [F] a alors, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA. Celle-ci a été enregistrée sous le numéro RG 25/00061.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2025, lors de laquelle la Présidente du pôle social a constaté que le tribunal judiciaire de LYON était saisi de la même requête et a, dans l’attente d’une ordonnance de dessaisissement, renvoyé l’affaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [F], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Juger que l’accident dont elle a été victime le 21 novembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
« La renvoyer devant les organismes compétents aux fins de voir liquider ses droits ;
« Juger commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM ;
« Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
« Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la reconnaissance du caractère professionnel dont a été victime Madame [U] [F], le 21 novembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIVATION
* Sur la jonction des recours n°25/00061 et 26/00081
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu de l’identité d’objet qui unit ces deux recours, il y a lieu de prononcer la jonction des recours n°25/00061 et 26/00081 sous le numéro 25/00061.
*Sur la prise en charge de l’accident du 21 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels
Conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est ainsi constant que tout événement ou série d’événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, est présumé accident du travail ; ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
De surcroît, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs.
La preuve de la matérialité peut être rapportée, même en l’absence de témoin, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime comme une information rapide de l’employeur et une constatation médicale proche de l’accident.
En application des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2 du même code et de la jurisprudence constante, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Cette déclaration doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident.
Enfin, aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
***
En l’espèce, Madame [U] [F] soutient avoir été victime d’un accident sur le lieu et dans le temps de son travail le 21 novembre 2022, en faisant valoir les éléments suivants :
— Elle a été embauchée au sein de la société [1] [O] en date du 3 janvier 2022 ; et à compter de septembre 2022, Monsieur [Z], Directeur général de la société et père de son conjoint, a commencé à tenir des propos de plus en plus déplacés à son égard, notamment des remarques sexistes ;
— Affectée par cette situation, elle a été placée en arrêt de travail pour plusieurs semaines et ce, à compter du 27 septembre 2022 ; à son retour au travail, le comportement de Monsieur [Z] s’est durci et ce, jusqu’au vendredi 18 novembre 2022, date à laquelle ce dernier lui a indiqué qu’elle n’avait pas intérêt à se présenter à son poste de travail le lundi 21 novembre 2022 ; dans la mesure où cette injonction avait uniquement été formulée à l’oral, elle s’est présentée à son poste de travail le 21 novembre 2022 ;
— A son arrivée, Monsieur [Z] l’a sommée de quitter son poste de travail, l’a humiliée en présence d’autres salariés et a tenté de jeter son sac à main par la fenêtre avant de lui asséner deux gifles ;
— Le jour même et immédiatement après l’incident, elle a consulté un médecin, le Docteur [P] qui a établi un certificat médical initial ;
— Le 16 mai 2024, le tribunal de police de LYON a déclaré coupable Monsieur [O] [Z] d’avoir commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, en l’espèce, en ayant giflé la victime, Madame [U] [F], à deux reprises, le 21 novembre 2022 au sein de l'[1] [O], [Adresse 4] à [Localité 4] ; que, Monsieur [Z], n’ayant pas interjeté appel de cette décision, celle-ci est revêtue de l’autorité de la chose jugée ; que dès lors, la matérialité de l’accident est incontestable ;
— L’accident dont elle a été victime, résultant de l’agression physique et verbale de son employeur, a donc bien eu lieu durant le temps, sur le lieu de travail et à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, de sorte que celui-ci doit être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Il ressort de l’étude des pièces versées au débat que :
« Les horaires de travail de Madame [U] [F] le 21 novembre 2022 étaient les suivants : 08h00-12h00 et 13h00-17h00, et l’accident a eu lieu à 8h30 alors qu’elle était dans le bureau de la direction, au sein de la société [1] [O] ;
« La déclaration d’accident du travail établie par l’assurée indique qu’elle a été blessée par les mains du patron, que l’accident s’apparente à une agression physique et verbale avec humiliation devant les autres employés et que le siège des lésions concerne la tête, le visage et le cou ;
« Un premier certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident, soit le 21 novembre 2022 par le Docteur [P], et fait état de « stress, anxiété, panique sur le lieu de travail », en lien avec un accident du travail du 21/11/2022 et était assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 25 /11/2022 ;
« Un second certificat médical initial a été établi le 25 novembre 2022 par le Docteur [P], et fait état de « stress, panique, anxiété – douleur visage, remplace l’arrêt maladie du 21-11-22 » ;
« La déclaration d’accident du travail établie par l’assurée indique que l’accident a été constaté par l’employeur le jour-même de l’accident, le 21 novembre 2022 à 08h30, soit dans le délai de 24 heures prévu par les textes ;
« Aux termes du questionnaire adressé à Madame [U] [F] dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM du Rhône, cette dernière indique que : " Le 21/11/2022, je suis arrivée à 7h55 sur le lieux de mon travail comme tous les jours. Ce jour là, on m’a demandé de changer de bureau et d’aller m’installer au 1er étage dans le bureau de la direction, ce que j’ai fait. Vers les 8h30, je suis descendu dans l’atelier pour apporter des dossiers pour la production. Mr [Z] [O] (le patron) a commencé à m’hurler dessus, m’humilier, m’insulter devant les autres salariés et Mme [Z] [G] (la patronne). Que mon travail était de la merde, que j’étais de la merde, que c’était lui qui faisait les lois du travail, il m’a dit de dégager, de plus jamais mettre un pied chez lui dans son atelier, il m’a dit que j’étais renvoyé, il a demandé à sa femme ([G] [Z]) de préparer mes papiers de licenciement. J’ai essayé de le calmer (je ne comprenais pas trop ce qui m’arrivais) j’ai gardé le vouvoiement, je lui ai demandé d’arrêté de m’insulté devant tout le monde (j’avais très peur). Je lui ai dit que je ne ferais pas d’abandon de poste, il est rentré dans une terrible colère, il est monté au bureau. Je l’ai suivie, il a pris toutes mes affaires, mon sac à main, ma sacoche de travail avec mon ordinateur Apple, renverser mon café sur mon manteau et il a jette toutes mes affaires du 1er étage. J’ai voulu l’arrêter pour ne pas qu’il jette mes affaires, il s’est tourné vers mois, il m’a donné un grand coup côté gauche de ma figure (vers ma nuque) et une gifle coté droit. En présence de la secrétaire [V] [K] ".
Elle explique avoir consulté plusieurs jours après le fait accidentel car elle était ????
Elle explique qu’elle était « en état de choc » ; " je suis allée chez mon médecin traitant Docteur [P] le jour même 21/11/2022 à 11h – j’ai été convoqué part la Médecine du Travail [2] le 23/11/2022 et j’ai été reçu par le Docteur [W] [I] – consultation chez mon médecin traitant le Docteur [P] le 25/11/2022 – consultation chez mon médecin traitant le Docteur [P] le 09/12/2022 – consultation chez mon médecin traitant le Docteur [P] le 13/01/2023 ".
« Aux termes du même questionnaire, la société [1] [O] fait valoir les éléments suivants : « pas d’accident ni constaté ni déclaré par le salarié – le premier arrêt mentionnait arrêt pour maladie sans rapport avec accident, une semaine après celui-ci s’est transformé en arrêt pour accident du travail et dure depuis ce jour-là » ;
« Au titre des commentaires des pièces du dossier, l’employeur précisait : » je récuse les accusations concernant les insultes. Madame [Z] n’était pas présente dans l’atelier lors de l’altercation et n’a pas reçu d’ordre concernant un dossier de licenciement ".
« Dans son courrier de réserves du 30 novembre 2022, la société [1] [O] indiquait : " Nous recevons ce jour de Madame [F] un certificat d’arrêt de travail pour accident. Nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte notre demande de réserves car il n’y a jamais eu d’accident du travail ce jour-là et nous n’avons jamais reçu de sa part une déclaration dans les 24 h. Cette personne s’est mis en arrêt le 22/11/2022 en maladie (raisons sur courrier ci-joint et le médecin a indiqué sans rapport avec un accident et n’a constaté aucune lésion. Nous ne comprenons pas pourquoi un arrêt de travail pour maladie se transforme au bout d’une semaine en arrêt pour accident sans raison ".
« Il ressort du procès-verbal d’investigations établi par la BTA de [Localité 5] le 23 décembre 2022, que " Madame [V] [K] a indiqué avoir été témoin de plusieurs claques portées par Monsieur [Z] à l’encontre du visage de Madame [F]. Elle nous indique, par ailleurs, ne pas avoir voulu témoigner dans un premier temps car elle travaillait encore dans cette structure et avait peur des représailles de Monsieur [Z] » ;
« Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de LYON a déclaré Monsieur [O] [Z] coupable des faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail le 21 novembre 2022 à [Localité 4] ([Adresse 4] – [1] [O]), en l’espèce, en ayant giflé Madame [U] [F] à deux reprises ; et l’a condamné à une amende contraventionnelle de 450 euros, à titre de peine principale.
Il y a lieu de considérer que ces éléments objectifs établissent suffisamment la preuve de la survenance d’une lésion soudaine aux temps et lieu de travail.
Il importe peu que le second certificat médical initial joint à la déclaration d’accident du travail dressée par Madame [U] [F] soit daté du 25 novembre 2022, soit 4 jours après la survenance du sinistre, dans la mesure où d’une part, ce délai n’apparaît pas déraisonnable au regard des lésions médicales de l’assurée (« stress, panique, anxiété – douleur visage, remplace l’arrêt maladie du 21-11-22 ») et d’autre part, il ressort de l’étude du dossier qu’un certificat médical initial avait également été établi le jour même de l’accident, soit le 21 novembre 2022 par le Docteur [P], et celui-ci faisait état des mêmes constatations que celles mentionnées sur le certificat joint à la demande.
Dès lors, la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer et il appartient à la CPAM du Rhône de la renverser en démontrant que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, celle-ci indiquant s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [U] [F], le 21 novembre 2022. Elle relève ainsi que :
— Il existe une constatation médicale immédiate puisque l’assure a bénéficié d’un arrêt au titre de l’assurance maladie puis d’un rectificatif en accident du travail 3 jours après les faits ;
— Les faits ne reposent pas uniquement sur les affirmations de Madame [U] [F] puisqu’elle apporte plusieurs éléments permettant de confirmer sa version des faits ; notamment un jugement du 16 mai 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon ;
— L’employeur indique dans son questionnaire qu’il y a bien eu une altercation le 21 novembre 2022.
**
Il convient en conséquence d’infirmer la décision de la CRA du 14 juin 2023 ainsi que la décision de la CPAM du 7 mars 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 21 novembre 2022, dont a été victime Madame [U] [F] ; de dire en conséquence que ledit accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [U] [F] sera renvoyée devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône, celle-ci étant partie à l’instance et la décision lui étant commune de droit.
Les éventuels dépens seront à la charge de la CPAM du Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la jonction des recours n°25/00061 et 26/00081 sous le numéro 25/00061 ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM du Rhône ;
INFIRME la décision de la CRA du 14 juin 2023 ainsi que la décision de la CPAM du 7 mars 2023 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 21 novembre 2022 dont a été victime Madame [U] [F] ;
DIT en conséquence que l’accident survenu le 21 novembre 2022 dont a été victime Madame [U] [F] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [U] [F] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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