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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 24/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 AVRIL 2025
N° RG 24/03021 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7EU
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [T], prénom d’usage [V], [L], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Brésil), domiciliée [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Mai 2024 reçu au greffe le 17 Mai 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 16 novembre 2009, la société [Adresse 3] (ci-après la CAISSE D’ÉPARGNE) a consenti à Madame [T] [L] :
— un prêt PRIMOLIS n°P0007599936 d’un montant de 106.151,20 euros au taux annuel de 4,34% remboursable en 240 mensualités ;
— un prêt « Nouveau prêt à 0% » n°P0007599935 d’un montant de 16.125 euros au taux annuel de 0% remboursable en 204 mensualités.
Par acte séparé en date du 1er octobre 2009, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s’est portée caution pour le remboursement des prêts à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
Après plusieurs échéances impayées, la CAISSE D’ÉPARGNE a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 5 avril 2023, mis en demeure Madame [T] [L] de lui régler sous quinze jours la somme de 6.480,81 euros au titre des échéances impayées des mois de novembre 2022 à avril 2023 du prêt PRIMOLIS et la somme de 670,79 euros au titre échéances impayées des mois de janvier à avril 2023 du prêt à 0%, à défaut de quoi elle en prononcerait la déchéance du terme, en vain.
Puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 3 mai 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme de chaque prêt et a notamment mis en demeure Madame [T] [L] de payer :
— au titre du prêt n°P0007599936, la somme de 83.125,08 euros, correspondant aux échéances impayées (6.401,14 euros), au capital restant dû (71.358,05 euros), aux intérêts courus (220,60 euros), aux intérêts de retard (150,23 euros) et à l’indemnité de déchéance du terme (4.995,06 euros) ;
— au titre du prêt n°P0007599935, la somme de 12.142,91 euros, correspondant aux échéances impayées (668,32 euros), au capital restant dû (10.716,51 euros), aux intérêts courus (4,02 euros), aux intérêts de retard (3,9 euros) et à l’indemnité de déchéance du terme 750,16 euros).
En l’absence de paiement par l’emprunteur, par courrier du 22 juin 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE a sollicité la SA CEGC pour qu’elle procède règlement des prêts en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2023, la SA CEGC a informé Madame [T] [L] qu’elle procéderait au règlement de sa dette en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative du 24 novembre 2023, la SA CEGC a réglé à la banque la somme de 89.144,02 euros au titre des prêts souscrits.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 17 janvier et 15 février 2024 adressés par son conseil à deux adresses connues de Madame [T] [L], la SA CEGC a mis en demeure la débitrice de régler, sous huit jours, la somme de 89.144,02 euros avec intérêts au taux légal, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 présenté à une troisième adresse connue de Madame [T] [L], la SA CEGC l’a vainement mise en demeure de régler, sous huit jours, la somme de 89.144,02 euros avec intérêts au taux légal, le commissaire de justice dressant un procès-verbal de recherche infructueuse de l’article 659 du code de procédure civile.
La SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, fait assigner Madame [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2305 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [T], prénom d’usage [V], [L] au paiement des sommes de :
* 89.144,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
* 3.720 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
— DEBOUTER Madame [T], prénom d’usage [V], [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [T], prénom d’usage [V], [L] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [T] [L], assignée à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 devenu 2308 du code civil.
***
Selon l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société CEGC verse aux débats :
— l’offre de prêts aux montants initiaux de 106.151,20 euros et 16.125 euros acceptée par la défenderesse,
— son engagement de caution,
— les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l’emprunteuse de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme des prêts avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— la quittance subrogative du 24 novembre 2023 par laquelle la CAISSE D’ÉPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 89.144,02 euros au titre des prêts consentis aux défendeurs,
— les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette contractée par la défenderesse à l’égard de la CAISSE D’ÉPARGNE au titre des prêts en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Il n’est pas justifié de ce que Madame [T] [L] aurait procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Madame [T] [L] sera condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 89.144,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour la restitution des frais supportés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme de 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’ancien article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Sur les dépens
Madame [T] [L] succombant à la présente instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 89.144,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais,
CONDAMNE Madame [T] [L] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 AVRIL 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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