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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 15 oct. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00075 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TJ6
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me François ABADIE, avocat au barreau de Saint-Gaudens
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. EGIDE représentée pr Maître [F] [E] associé de la SELAS EGIDE, imamtriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°522 287 689, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et agissant ès qualités de liquidateur de la SARL STE COMMINGEOISE D’ADMINISTRATION DE BIENS, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°319 417 721 dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : […] […], Président
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
GREFFIER : […] […],
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […] […], Président
GREFFIER : […] […],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [T] est propriétaire d’un appartement de type duplex situé à la résidence [4] à [Localité 5] (31) et dont le gestionnaire immobilier est la SARL Socab (Société Commingeoise d’administration de biens) laquelle est assurée par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Par acte sous seing privé en date du 22 août 2017, [M] [T] a loué l’appartement à [W] [B]. Au cours du mois de novembre 2022, un incendie s’est déclaré au premier étage du bâtiment engendrant diverses dégradations au sein de l’appartement et de l’immeuble en copropriété. Le sinistre a été déclaré auprès de la SA BPCE Assurances Iard en sa qualité d’assureur de [M] [T] propriétaire non occupant.
A cet égard, la SA BPCE Assurances Iard (ci-après la BPCE) a mandaté un expert, lequel a réalisé un rapport d’expertise le 14 avril 2023. Au regard des désordres constatés, la SA Abeille Iard et Santé, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], a fait réaliser une nouvelle expertise et le rapport a été déposé le 13 juin 2023.
Compte tenu de désaccords persistants entre les parties, une nouvelle expertise a été réalisée à la demande de [M] [T] et un rapport a été établi à l’issue des opérations expertales. Finalement, aucun accord amiable n’a abouti entre les parties.
Dans le prolongement de diverses assignations en justice délivrées à la demande de [M] [T], le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu une ordonnance le 30 mai 2025 et aux termes de laquelle il a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cette fin [Z] [P].
PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la BPCE a fait assigner Me [F] [E] associé de la SELAS Égide ès qualités de liquidateur de la SARL Socab devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin de déclarer communes et opposables au liquidateur les opérations d’expertise confiées à [Z] [P].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 08 octobre 2025 et aux termes de son assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, la BPCE a demandé de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées ;
— déclarer communes et opposables à la SELAS Égide les opérations d’expertise confiées à [Z] [P] par ordonnance de référé en date du 30 mai 2025 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
— -------------------
À l’audience du 08 octobre 2025, la SELAS Égide n’a pas comparu, bien qu’une assignation en justice ait été délivrée le 10 septembre 2025 à Me [F] [E] associé de la SELAS Égide ès qualités de liquidateur de la SARL Socab.
Aux termes d’un courrier daté du 25 septembre 2025 et adressé au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, [F] [E] a fait savoir qu’il ne disposait d’aucun fonds dans cette affaire de sorte qu’il n’est pas en mesure de participer utilement à la procédure collective devant la présente juridiction.
— -------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature de l’ordonnance
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente ordonnance sera réputée contradictoire puisque la demande en justice a été formée, que le défendeur a été touché et qu’un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la date de l’assignation en justice et la date d’audience.
2) sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un jugement en date du 23 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Socab et a désigné en qualité de liquidateur la SELAS Égide prise en la personne de Me [F] [E].
Dans l’assignation en justice délivrée le 10 septembre 2025, la BPCE a également souligné que la SARL Socab a manqué à ses obligations contractuelles à son égard car :
— le contrat de location conclu avec [W] [B] a été réalisé par le biais de cette société en sa qualité de gestionnaire de biens ;
— il semble que cette société n’ait pas vérifié la souscription d’une assurance par la locataire lors de la signature du bail et au cours de l’exécution dudit bail ;
— le départ de feu se situe sur le balcon privatif accessible uniquement depuis l’appartement loué à [W] [B] de sorte qu’il pèse sur cette dernière une présomption de responsabilité ;
— en l’absence d’assurance souscrite pour la locataire, elle a perdu tout recours contre un assureur multirisque habitation ;
— ce manquement contractuel lui cause un préjudice financier lié à l’absence de toute recours contre un assureur multirisque habitation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, du fait que la SARL Socab fait partie des sociétés au contradictoire desquelles les opérations d’expertise judiciaire se déroulent actuellement et que cette société est désormais en liquidation judiciaire, la demanderesse à l’instance justifie d’un intérêt légitime pour que les opérations expertales soient déclarées communes et opposables à la SELAS Égide prise en la personne de [F] [E].
Il convient dès lors, d’ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00075 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24 / 00079 et pour laquelle l’expertise judiciaire est en cours.
3) sur les dépens
Par application de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25 / 00075 à l’instance enregistrée sous le numéro RG 24 / 00079 ;
Déclarons communes et opposables à la SELAS Égide prise en la personne de Me [F] [E] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans son ordonnance de référé du 30 mai 2025 ;
Disons que la SA BPCE Assurances Iard communiquera sans délai à la SELAS Égide prise en la personne de Me [F] [E] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire ;
Disons que l’expert judiciaire [Z] [P] devra convoquer la SELAS Égide prise en la personne de Me [F] [E] ainsi que son éventuel avocat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier Le président
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