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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] c/ son dirigeant en exercice, Société [ 9 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 4]
[Localité 13]
[Localité 13]
N° RG 23/00220 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CVOY
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Christine FAUCONNET
— Me Christelle HABERT
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [H] [S]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— Société [9]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
Copie(s) délivrée(s) le
À : expert
N° Minute :
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société [9] représentée par son dirigeant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [DF] [F] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 25 Septembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 08 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le huit Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a réceptionné une déclaration datée du 3 novembre 2021, dressée par la Société [9], dont fait partie l’hôtel [12], et concernant l’accident du 7 octobre 2021 dont a été victime Madame [H] [S], employée au sein de l’Hôtel [12] en qualité de serveuse puis de chef de rang suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 septembre 2007, dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l’accident : inconnu ; nature de l’accident : inconnu ; objet dont le contact a blessé la victime : inconnu; siège des lésions : non précisé ; nature des lésions : non précisé ", accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif établi le 8 octobre 2021 par le Docteur [N] constatant des " violences physiques + harcèlement moral par un collègue ".
Après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM du Rhône a pris en charge l’accident du 7 octobre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 28 février 2023.
Suivant décision du même jour, Madame [H] [S] a été déclarée guérie au 18 février 2022.
Par requête transmise par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, Madame [H] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône afin de voir statuer sur la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 7octobre 2021, avec toutes les conséquences de droit.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 février 2024 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saône. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2025 en présence de toutes les parties.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [H] [S] demande au Tribunal de :
— juger que l’accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
— ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire afin de déterminer le préjudice subi suivant mission détaillée dans ses écritures ;
— lui allouer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— condamner la Société [12] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger opposable et commune à la CPAM du Rhône la décision à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience, le conseil de Madame [H] [S] a indiqué abandonner sa demande portant sur la majoration du taux de la rente/ capital.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Société [9] demande au Tribunal de :
— à titre principal, juger que les circonstances de l’accident allégué sont indéterminées et que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies et en conséquence débouter Madame [H] [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, débouter Madame [H] [S] de sa demande de majoration de rente ou doublement du capital et de sa demande de provision et exclure de la mission d’expertise les dépenses de santé actuelles et les frais divers qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, les frais de logement adapté, la tierce personne temporaire, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, les préjudices esthétiques temporaires et permanents, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et les préjudices permanents exceptionnels, ces derniers n’étant pas démontrés et le lien avec les lésions alléguées n’est pas établi ;
— en tout état de cause, débouter Madame [H] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de toutes ses demandes, débouter la CPAM du Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et condamner Madame [H] [S] aux dépens de l’instance.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la CPAM du Rhône s’en remet à justice pour statuer sur la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du 7 octobre 2021 et, en cas de reconnaissance, demande au Tribunal de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, délibéré prorogé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la faute inexcusable de la Société [9]
En vertu du contrat de travail la liant à Madame [H] [S], la Société [9] était tenue envers elle à une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (ce qui suppose que l’employeur normalement diligent ne puisse ignorer le danger encouru par son salarié, qu’il en ait été avisé ou averti ou que le risque soit raisonnablement prévisible) et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver et lorsque la faute commise par l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident, même en présence d’une faute ou d’une imprudence du salarié.
Madame [H] [S] expose que :
— Elle a été victime d’un harcèlement moral de la part du chef [I] [A] à compter de 2017, date à laquelle son poste de travail était localisé à proximité de celui de ce dernier ; qu’entre 2017 et 2021, ce dernier l’a insultée à de nombreuses reprises et ce en présence de témoins, notamment son N+1 et l’a harcelée téléphoniquement ; qu’elle a dénoncé la situation à la médecine du travail en 2017, à son directeur, Monsieur [O] en 2019 et à la DRH en 2021 ; que face à cette situation, une réunion de confrontation avait été organisée en 2019 en présence du Directeur à l’issue de laquelle Monsieur [I] [A] lui avait présenté ses excuses ; que toutefois, les agissements de ce dernier se poursuivaient, voire s’intensifiaient à l’issue de cette confrontation sans que la direction ne réagisse ;
— Le 30 septembre 2021, elle subissait une nouvelle agression verbale de Monsieur [A] qui levait la main sur elle, la menaçait avec un couteau et la bousculait ; elle avertissait immédiatement la Directrice des ressources humaines puis le Directeur d’exploitation, qui tout en la soutenant en parole, ne lui conseillait comme seule solution de prendre l’ascenseur réservé au client ;
— Elle alertait la médecine du travail le 1er, le 4 et le 7 octobre, sans que la Direction ne prenne aucune mesure entre temps ; elle était arrêtée le 7 octobre ; elle déposait plainte le 19 octobre 2021 et saisissait l’inspection du travail ;
— Après avoir diligenté une enquête, l’Inspection du travail confirmait la situation de harcèlement qui lui avait été imposée par [I] [A], dénonçait le comportement autoritaire, exigeant et outrancier de ce dernier et constatait une dégradation parfois sévère des conditions de travail de certains employés de la restauration, portant atteinte à leur santé ; ce n’est qu’à l’issue de la visite de l’Inspection du travail que la direction décidait de sanctionner [I] [A] le 26 octobre 2021 par une mise à pied de quelques jours ;
— Elle soutenait ainsi avoir, à plusieurs reprises, averti son employeur des risques qu’elle encourrait, et que ce dernier n’avait pour autant pris aucune mesure destinée à faire cesser ce risque à l’encontre de [I] [A] et ce jusqu’à l’intervention de l’Inspection du travail.
La Société [9] soutient que :
— Les circonstances de l’accident dont aurait été victime Madame [H] [S] sont indéterminées en ce qu’elle prétend avoir été victime d’un accident en date du 30 septembre 2021 alors que, d’une part, tous les certificats médicaux (initiaux, rectificatifs et de prolongation) visent un accident du 7 octobre 2021 et que, d’autre part, la CPAM du Rhône a pris en charge un accident du 7 octobre 2021 ; que dès lors le fait accidentel du 30 septembre 2021 n’a fait l’objet d’aucune prise en charge et elle ne détaille pas les circonstances du fait accidentel du 7 octobre 2021 ;
— qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve des circonstances exactes du fait accidentel autrement que par ses propres allégations ; que le harcèlement et le fait accidentel du 30 septembre 2021 ne repose que sur les propres déclarations de Madame [H] [S] qui ne sont corroborées par aucune pièce justificative.
S’agissant de la matérialité de l’accident en cause, il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées aux débats :
— Le 3 novembre 2021, la Société [9] a rédigé une déclaration d’accident du travail concernant l’accident dont a été victime Madame [H] [S], employée au sein de l’Hôtel [12], le 7 octobre 2021 à 15h30 sans toutefois renseigner aucune autre précision quant aux circonstances de commission de l’accident ;
— Deux certificats médicaux initiaux rectificatifs sont versés aux débats, tous deux établis le 8 octobre 2021 par le Docteur [N], le premier constatant des " violences physiques + harcèlement moral par un collègue « et faisant référence à un accident du 7 octobre 2021 et le second constatant des » violences verbales et physiques de la part d’un collègue – Psychotraumatisme " et faisant référence à un accident du 30 septembre 2021 ;
— Plusieurs certificats médicaux de prolongations sont versés aux débats faisant tous référence à un accident du 7 octobre 2021 ;
— Dans son courrier de réserves du 5 novembre 2021, l’employeur fait explicitement référence à un incident du 7 octobre 2021 dans les termes suivants :
« Le 7 octobre 2021, date des faits précisé dans l’arrêt de travail du médecin, Madame [H] [S] nous a fait part d’un différend avec le chef de cuisine.
En effet, ce jour-là, Madame [H] [S], en sa qualité de chef de rang, a refusé de servir à un client un plat préparé par le chef de cuisine car l’assiette était ébréchée. Le chef de cuisine a alors insisté pour que ce plat soit envoyé, il s’en ait alors suivi des allers-retours entre la cuisine et la salle pour que ce plat soit servi. Madame [H] [S] a fini par servir le client, a terminé sa journée de travail sans quitter son poste » ;
— L’état de détresse dans lequel se trouvait Madame [H] [S] le 7 octobre 2021 est également confirmé par [M] [L], Directrice talent et culture de la société [9], dans un mail du 19 octobre 2021 : " Nous revenons toutefois sur le fait que le jeudi 7 octobre, vous êtes arrivée en larme dans le bureau de Monsieur [O] en nous disant de vous laisser partir, face à votre détresse nous avons dans un premier temps assuré que nous prenions ce sujet très au sérieux et que nous mettrons tout en œuvre pour mettre en lumière ces évènements » ;
— Une enquête administrative a été menée par la CPAM du Rhône à l’issue de laquelle l’agent assermenté de la Caisse a rédigé la réponse synthétique suivante qui fait clairement référence à deux incidents distincts datés du 30 septembre 2021 et du 7 octobre 2021 :
« -Mme [S] dénonce un comportement déviant du Chef de cuisine M [I] [A] depuis quelques temps. Le 30/09/21 a 15H50, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le site, à la ?n de sa journée de travail. Elle a dû retourner au restaurant car elle avait oublié son portable. Elle a vu M [A] et son second M [D] [R] dans la salle de restaurant et des verres cassés. Elle a voulu prendre une photo pour prouver que sa mise en place avait été bien réalisée et qu’elle n’était l’auteure de ces faits. A ce moment M [A] l’a traitée de " pauvre ?lle « , il lui a alors porté un coup à la main et l’a menacée avec un couteau. Puis il l’a poussée lui ordonnant de » dégager ". Elle a informé immédiatement la direction de ces faits, M [G] [J] [O] DG, et Mme [M] [L] DRH. Sur les conseils de ces derniers, elle a poursuivi son travail jusqu’au 07/10/21 date d’une nouvelle agression verbale de M [A] qui l’a traitée de « bonne à rien » et de « pute ».
Elle a craqué psychologiquement et elle a consulté un médecin. Elle a déposé plainte le 19/10/21 et a saisi l’inspection du travail.
L’inspection du travail a diligenté une enquête qui a été réalisée le 18 et 19/11/21 et le 28/01/22. Les conclusions de l’enquête versées au dossier, indiquent que les éléments recueillis, font état de souffrance au travail et une attitude emportée, et des propos outranciers à l’encontre de Mme [S]
— L’Employeur par le biais de Mme [C] [P] Chargée RH, Mme [Z] [B] DRH, et M [DI] [T] DG con?rme que compte tenu des griefs reprochés à M [A], une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de ce dernier. Mme [B] DRH ajoute que les faits du 30/09/21 à 15H50 ne peuvent pas être con?rmés. Toutefois du fait des éléments à charge dans cette affaire, elle ne peut pas les réfuter » ;
— Madame [H] [S] a à plusieurs reprises explicité les faits dont elle dit avoir été victime le 30 septembre 2021 de la part de [I] [A] de façon constante et dans des termes précis et ce dès le 4 octobre 2021 auprès de la médecine du travail (« a été agressée physiquement par le chef cuisinier, n’était pas la première fois… insultes et hurlements, l’a poussé – a heurté une table (contusion locale), menace avec un couteau »), puis le 8 octobre 2021 auprès de son médecin traitant (" déclare avoir subi une agression verbale et physique le 30/09 vers 15h50 de la part d’un de ses collègues, M. [A] [I]… Le 30/09/2021, elle dit avoir reçu des coups de la part de ce collègue après avoir été insultée de « pauvre fille »), puis devant l’agent assermenté de la Caisse à l’occasion de l’enquête administrative et enfin à l’occasion de son dépôt de plainte auprès du commissariat de police du [Localité 2] le 19 octobre 2021 dans les termes suivants :
« Le 30/09/2021 vers 15h50 je me trouvais sur mon lieu de travail, je venais de terminer mon service et j’aillais partir. Je suis remontée au restaurant car j’avais oublié mon téléphone portable. J’ai alors vu Monsieur [A], il était accompagné de Monsieur [R] [D] qui est son second, il se trouvaient dans la salle du restaurant. J’ai alors vu des verres cassés au sol, à côté de la table. Je me suis dirigée pour prendre une photo des verres au sol pour montrer que ce n’était pas moi qui avait cassé les verres.
Monsieur [A] m’a alors dit :« pauvre fille ». J’ai tourné le téléphone dans sa direction et je lui ai dit de répéter ce qu’il venait de dire. Il m’a donné un coup dans la main, mon téléphone est tombé au sol. Monsieur [A] a ramassé un couteau de table qui se trouvait a ces pieds, et il m’a menacé avec en mettant le couteau devant lui, il me poussait avec son autre main et me disait de dégager. Monsieur [A] a ensuite récupéré mon téléphone qui se trouvait au sol, il voulait effacer la vidéo mais il n’a pas réussi, j’ai alors récupéré mon téléphone. Je suis partie voir la DRH » ;
— Suivant certificat médical du 8 octobre 2021, le Docteur [N] fixait une ITT de 1 jour après avoir constaté les éléments suivants :
« Ce jour à l’examen clinique je retrouve :
— un psychotraumatisme
— 3 bleus d’environ 5cm sur 3cm datant de plusieurs jours (compatible avec une survenue le 30/09) au niveau de la face antérieure de la cuisse gauche ;
— Ces deux évènements s’inscrivent dans un contexte plus large de harcèlement imposé à Madame [H] [S] par Monsieur [I] [A] depuis plusieurs années tel que cela ressort des propos de Mme [S] corroborés par les attestations de deux de ses collègues, Monsieur [W], chef de rang, et Madame [K], assistante maître d’hôtel, qui affirment avoir été témoins à de nombreuses reprises de comportements inadaptés de ce dernier à l’égard de la salariée et rapportent des insultes similaires, et par le rapport de l’Inspection du travail rédigé après audition de 35 salariés :
« De ces entretiens, par recoupement des témoignages recueillis avec vos déclarations, ainsi que les éléments que vous m’avez fait parvenir et ceux de Monsieur [I] [A], bien que ce dernier ait nié la plupart des accusations, plusieurs faits peuvent être établis. Monsieur [I] [A] a tenu à votre encontre notamment des remarques appuyées sur votre tenue, des plaisanteries et propos familiers, offensants à connotations sexistes. Ces propos ont porté atteinte à votre dignité en raison de leur caractère dégradant et/ou humiliant. Monsieur [I] [A] dans ses rapports professionnels a une attitude emportée, autoritaire, exigeante, il invective les subalternes, ces propos sont outranciers. Ces agissements répétés outrepassent les limites de l’exercice de ses fonctions de Chef cuisinier. L’ensemble des témoignages ainsi recueillis et analyses, fait état de souffrance au travail, de pratiques perçues comme des atteintes à la dignité des personnes résultant plus particulièrement des agissements et du comportement de Monsieur [I] [A] ".
— Si aucun témoin direct n’a pu confirmer l’un ou l’autre de ces évènements, leur réalité n’a à aucun moment été remise en cause par le personnel de direction de la Société [9] comme en atteste leur auditions menées à l’occasion de l’enquête administrative de la Caisse : " Elle m’indique que la Direction de l’époque a eu connaissance des faits du 30/09/21 car une procédure disciplinaire à l’encontre de M [A] a été engagée en début d’année 2022 " (audition téléphonique du 3 février 2022 de [C] [P], chargée de RH) ; " Elle m’indique qu’au regard des faits, l’Employeur a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M [A]. Elle suppose qu’il a existé des évènements démontrant une problématique grave entre les protagonistes. Elle ne peut pas confirmer les faits mais elle n’est pas en mesure de les réfuter, à fortiori ceux du 30/09/21 et du 7/10/21 " (audition téléphonique du 3 février 2022 de [Z] [B], DRH) ;
— La lettre de notification d’une mise à pied disciplinaire qui a été transmise à Monsieur [A] le 11 mars 2022 fait effectivement référence à l’existence d’une procédure disciplinaire initiée à l’encontre de ce dernier en janvier 2022 à la suite de l’échec de premières mesures d’avertissement qui avaient été mises en place juste après les incidents dénoncés par Madame [H] [S] :
« Nous avons tenté de vous accompagner dans votre communication et votre management puisque ce n’est pas la première fois que vous agissez de la sorte (il lui était reproché un comportement menaçant et agressif), aussi, nous avons, ensemble, en date du 13 octobre 2021, construit et signé, un plan d’accompagnement managérial destiné à vous aider dans votre positionnement de leader, définissant un certain nombres d’actions à suivre pour gagner en compétences sur votre capacité à fédérer et mener les équipes » ;… ; « Ce n’est pas ailleurs, pas la première fois qu’un tel comportement vous est reproché, en effet vous avez déjà fait l’objet d’une procédure disciplinaire en date du 26 octobre 2021 ».
L’ensemble de ces éléments permet de rapporter la preuve des deux faits accidentels dont a été victime Madame [H] [S] de la part de Monsieur [I] [A] le 30 septembre 2021 et le 7 octobre 2021.
Il convient de rappeler la jurisprudence constante en matière de prise en charge d’accident du travail selon laquelle tout événement ou série d’événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, est présumé accident du travail ; ainsi, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Au surplus il est admis de façon constante que des lésions psychiques peuvent être prises en charge au titre d’un accident du travail si elles surviennent brutalement à la suite d’un évènement précisément daté intervenu dans le cadre professionnel, sans qu’il soit nécessaire que cet évènement se soit déroulé dans des conditions inappropriées ou fautives.
Il s’ensuit de tout ce qui précède que la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels du 28 février 2023 concerne les faits accidentels du 30 septembre 2021 et du 7 octobre 2021 qui constituent une série d’événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion de sorte que les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Madame [H] [S] sont parfaitement déterminées.
S’agissant de la connaissance par l’employeur du danger encouru par la salariée, comme rappelé précédemment, il est établi à la lecture des pièces du dossier que ces deux faits accidentels s’inscrivent dans un contexte plus large de harcèlement et d’agressivité imposé à Madame [H] [S] par Monsieur [I] [A] depuis plusieurs années tel que cela ressort des éléments développés ci-dessus et tout particulièrement du rapport de l’Inspection du travail.
Ce comportement inadapté de Monsieur [I] [A] posait indéniablement un risque pour la sécurité physique et psychique de Madame [H] [S] tel que cela est rappelé par l’Inspection du travail dans la conclusion de son rapport en ce que si l’Inspection du travail écarte la qualification de harcèlement sexuel en l’espèce elle rappelle à l’employeur « son obligation générale de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, d’intégrer les risques psychosociaux (RPS) dans l’évaluation des risques de l’entreprise et de prendre toutes les mesures utiles pour les prévenir ».
A ce sujet, Madame [H] [S] prétend avoir alerté à plusieurs reprises sa direction de cette situation avant le 30 septembre 2021 puis juste après ce premier fait accidentel du 30 septembre sans aucune réaction de sa part.
Sur ce point, il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées aux débats :
— Madame [H] [S] a saisi la médecine du travail dès 2017 afin de signaler « une situation compliquée au travail » et d’un « incident qui s’est produit au travail » ; s’il est vrai que ce signalement ne détaille pas les circonstances de l’incident ni ne précise l’identité de son auteur, il convient de souligner que ce premier signalement a été fait en 2017, date à laquelle Madame [H] [S] soutient avoir été victime des premiers agissements de Monsieur [A] à la suite de son changement de poste ;
— Monsieur [W], chef de rang au sein du [12], après avoir décrit l’attitude de [I] [A] à l’égard de Madame [H] [S] précisait " Monsieur [A] était obsédé par [H] [S]. Tout le monde le voyait et le savait;… Des membres de la direction étaient au courant même l’ancien directeur Monsieur [O] et ont même été témoins, mais non jamais mis fin à cette situation » ; Madame [K], assistante maître d’hôtel au [12] et N+1 de Madame [H] [S] affirmait " En tant que N+1 j’ai alerté de la situation la direction qui n’a pas fait le nécessaire » ;
— Madame [H] [S] verse aux débats, des SMS qui lui ont été envoyés par [Y] [E], directeur d’exploitation le 1er octobre 2021, soit le lendemain du fait accidentel du 30 septembre " Pfiuu mais c’est un malade… Pour info c’est bien de faire remonter les problèmes ! Il faut continuer ! [X] + [M] !! On s’occupe de lui [H], il va pas continuer comme ça… « puis le 5 octobre 2021 » Hello [H], je suis en réunion mais tu me dis si le chef dérape pendant le service stp… » ;
Ces éléments attestent, d’une part, de la connaissance du risque par l’employeur de Madame [H] [S] bien avant le premier fait accidentel du 30 septembre 2021 et, d’autre part, de sa connaissance, dès le lendemain de la grave agression physique dont a été victime la salariée le 30 septembre 2021, du risque plus que décuplé qu’elle encourait en travaillant en lien avec Monsieur [A].
S’agissant des mesures mises en place par l’employeur pour préserver la salariée de la réalisation du risque identifié, il est indéniable que cette situation de danger aurait dû conduire la société [9], bien avant le 30 septembre 2021, à mettre en place toutes les mesures utiles pour assurer la protection de la santé de Madame [H] [S] en lui assurant des conditions de travail apaisées et sécurisées.
Mais surtout, à compter du 30 septembre 2021, la société [9] aurait dû prendre des décisions permettant de mettre en sécurité Madame [H] [S] et en la préservant de tout contact avec Monsieur [A] compte tenu du risque avéré pour sa sécurité physique. Sur ce point, le SMS envoyés par [Y] [E] le 5 octobre atteste de la poursuite des relations de travail entre Madame [S] et Monsieur [A], contexte dans lequel interviendra le deuxième fait accidentel du 7 octobre 2021.
Madame [H] [S] soutient que son employeur a tenté de faire cesser la situation de harcèlement qu’elle subissait par la mise en place d’une confrontation en 2019, mesure toutefois insuffisante puisque le harcèlement s’est poursuivi sans qu’aucune nouvelle mesure soit prise par son employeur.
Sur ce point, non seulement la société [9] dément l’organisation d’une telle confrontation en 2019 mais elle ne rapporte la preuve d’aucune autre mesure qu’elle aurait mise en place afin de protéger sa salariée avant septembre 2021 ni même immédiatement après l’incident du 30 septembre.
L’analyse des pièces du dossier, et notamment la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [I] [A] en mars 2022, permet d’apprendre que les premières actions menées à l’égard e Monsieur [A] afin de tenter de modifier son comportement datent du 13 octobre puis du 26 octobre soit plusieurs jours après les deux faits accidentels dont a été victime la salariée.
L’employeur ne rapporte donc la preuve d’aucune action menée avant le 30 septembre 2021 pour préserver Madame [H] [S] de ce risque pourtant clairement connu et identifié alors même que la situation de harcèlement subi par la salariée date de 2017.
L’employeur ne rapporte pas plus la preuve d’une action mise en place entre le 30 septembre 2021 et le 7 octobre 2021 alors même que le risque s’était matérialisé sous la forme d’une agression physique et que la Direction a laissé Madame [H] [S] continuer son travail dans les mêmes conditions, c’est-à-dire en restant en contact quotidiennement avec son agresseur.
Il s’ensuit que l’employeur n’avait pas pris, au moment de l’accident, les mesures de sécurité nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé.
Il résulte de ces éléments que l’accident du travail pris en charge par la CPAM du Rhône suivant décision du 28 février 2023, qui comprend les faits accidentels du 30 septembre 2021 et du 7 octobre 2021, est la conséquence directe du défaut de mesures de protection appropriées prises par la société [9] pour prévenir le risque que le comportement de Monsieur [A] faisant courir à Madame [H] [S], risque pourtant clairement identifié.
Il s’ensuit que la faute commise par l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident.
Il convient en conséquence de dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et que l’accident dont a été victime Madame [H] [S] le 30 septembre 2021 et le 7 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [9].
* Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Pour rappel, suivant décision du 28 février 2023, Madame [H] [S] a été déclarée guérie au 18 février 2022 de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la majoration de la rente/capital.
Avant dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices subis par Madame [H] [S], selon mission complète et classique, et chaque partie pourra faire valoir ses arguments s’agissant des postes de préjudices à retenir ou à exclure après retour du rapport d’expertise ; il convient donc d’ordonner une expertise contradictoire confiée à un expert judiciaire dont la mission sera précisée au dispositif ; les frais de l’expertise seront avancés par la caisse, avec faculté de recouvrement contre la société [9].
Au regard des pièces versées au dossier et des lésions dont souffre Madame [H] [S], il y a lieu de faire droit à sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis à hauteur de 3.000 euros, dont la CPAM fera l’avance, la société [9] lui remboursant ladite somme.
* Sur les demandes additionnelles
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône, celle-ci étant partie à l’instance et la décision lui étant commune de droit.
L’équité et les circonstances de la cause justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [H] [S] à hauteur de la somme de 1.500 euros, que la société [9] sera condamnée à lui verser.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du lige, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’accident de travail qui a été pris en charge par la CPAM du Rhône suivant décision du 28 février 2023, qui comprend les faits accidentels du 30 septembre 2021 et du 7 octobre 2021, et dont a été victime Madame [H] [S] est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
ORDONNE avant dire droit sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices, l’expertise médicale de Madame [H] [S] ;
DESIGNE à cette fin le Docteur [U] [V] – Hôpital [10], [Adresse 11] – Tel : [XXXXXXXX01], avec mission, après avoir convoqué les parties de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H] [S] ainsi que de toutes pièces utiles,
3°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
4°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
5°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident du travail, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Recueillir les doléances de la victime ;
8°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
9°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
10°) Décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du travail pris en charge par la CPAM du Rhône suivant décision du 28 février 2023 qui comprend les faits accidentels du 30 septembre 2021 et du 7 octobre 2021 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
11°) Dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification ;
12°) Donner son avis sur les préjudices subis par la victime :
? Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…) », et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
? Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant guérison (dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne), étant rappelé que la guérison a été fixée au 18 février 2022 par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
? Indiquer, en se référant au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en se prononçant sur les points suivants :
? Evaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
? Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
? Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
? Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
? Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
? Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant guérison) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
? Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après guérison ; Évaluer distinctement les préjudices temporaires dans une échelle de 1 à 7 ;
? Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
? Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
? Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
? Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
? Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
? Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
13°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
14°) Donner au Tribunal tous autres éléments utiles à la résolution du litige ;
15°) Répondre aux dires des parties,
DIT que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise,
— d’en informer les parties,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social de Villefranche sur Saône dans les quatre mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
DESIGNE la Présidente du Pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la société [9] ;
ALLOUE à Madame [H] [S] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, provision dont la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance, avec faculté de recouvrement à l’encontre de la société [9] ;
CONDAMNE la société [9] à régler à Madame [H] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience suite au dépôt du rapport d’expertise au greffe du Pôle social ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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