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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 12 janv. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G23Y
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [W] [X]
née le 18 Mars 1999 à MULHOUSE (68100), demeurant 1 rue Moulin du Haut – Appt 24 – 76170 LILLEBONNE
représentée par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [Y] [G]
né le 06 Octobre 1993 à HARFLEUR (76700), demeurant 1 rue Moulin du Haut – Appt 24 – Cité GOUBERMOULINS – 76170 LILLEBONNE
représenté par par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 14 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 février 2023, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [G] [Y] et Mme [X] [W] sur des locaux situés au 99 Rue Goubermoulins à Lillebonne (76170) Entrée A appt 7, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 409,10 euros.
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1457,69 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [Y] et Mme [X] [W] le 14 novembre 2023.
Par assignations du 8 avril 2025, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [Y] et Mme [X] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
1056,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En outre, M. [G] [Y] ayant quitté le logement le 31 Juillet 2024, la SAS 3F NORMANVIE sollicite la condamnation de Mme [X] [W] seule, au paiement des sommes suivantes :
— 415,18 euros représentant les loyers et charges du 1er Novembre 2024 au 27 Mars 2025,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec revalorisation possible.
Enfin, la SAS 3F NORMANVIE sollicite l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 novembre 2025, la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE indique que les locataires ont quitté le logement et que par ailleurs ils bénéficient d’une mesure de surendettement. La SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE se désiste de sa demande de résiliation du bail et sollicite la condamnation des locataires au paiement de la dette locative telle qu’elle a été prévue dans le cadre du plan de surendettement.
M. [G] [Y] et Mme [X] [W] sont absents mais représentés par leur conseil. Ils reconnaissent le montant de la dette locative et sollicitent :
— qu’il leur soit donner acte de leur accord s’agissant du quantum de la dette locative,
— qu’il leur soit accordé des délais de paiement conformes à la décision de la commission de surendettement,
— que la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE soit déboutée de sa demande de condamnation aux dépens ainsi que celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement que leur soit accordé des délais de paiement permettant l’étalement de la dette en 36 mensualités.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Il conviendra de donner acte à la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE de sa demande de désistement relative à la résiliation du bail.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la somme de 5412,48 euros au titre de la dette locative, telle qu’elle a été retenue par la commission de surendettement dans sa décision du 28 octobre 2025.
M. [G] [Y] et Mme [X] [W] seront en conséquence condamnés à payer cette somme à la bailleresse.
Toutefois, eu égard à la décision prise par la commission de surendettement et à l’accord des parties il conviendra d’accorder des délais de paiement à Monsieur [G] et à Madame [X] conformes aux délais accordés par la commission qui a suspendu pour un délai de deux années le paiement de la dette à compter du 29 juillet 2025.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [Y] et Mme [X] [W], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE de son désistement relatif à sa demande de résiliation du bail,
CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et Mme [X] [W] à payer à la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 5412,48 euros (cinq mille quatre cent douze euros et quarante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025,
CONDAMNE Mme [X] [W] à payer à la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 415,18 euros (quatre cent quinze euros et dix-huit centimes) représentant les loyers et charges du 1er Novembre 2024 au 27 Mars 2025,
AUTORISE M. [G] [Y] et Mme [X] [W] à se libérer de leur dette au terme d’un délai de deux années à compter du 29 juillet 2025, conformément à la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SAS 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [G] [Y] et Mme [X] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 23 juillet 2024 et celui desassignations du 8 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Marc REYNAUD
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