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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 oct. 2025, n° 23/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2025
N° RG 23/03013 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RLY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [B]
Née le 13 Janvier 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [B]
né le 23 Janvier 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
Né le 27 Juillet 1939 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [L] [W]
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [W]
Née le 26 Juin 1978
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 7], assurée auprès de la société MACIF.
Sa propriété est voisine de celle de Monsieur [U] [B] et Madame [J] [N] épouse [B] (ci-après les consorts [B]) d’une part, et de Monsieur [L] [W] et Madame [F] [W] (ci-après les consorts [W]) d’autre part, situées [Adresse 3] sur la même commune.
Le terrain de Monsieur [P] surplombe les parcelles des consorts [B] et [W], qui sont situées en contrebas et dont il est séparé par un mur de soutènement.
Ce mur de soutènement présentant des fissures et un basculement vers les fonds voisins, Monsieur [P] a effectué le 8 avril 2018 une déclaration de sinistre auprès de la société MACIF, qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’expertise.
Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 31 mai 2018, aux termes duquel il a confirmé l’existence d’un risque de chute du mur et de dommages aux propriétés situées en contrebas.
Estimant que ce sinistre ne relevait pas des garanties souscrites, la société MACIF a toutefois refusé sa garantie à Monsieur [P].
En septembre et octobre 2018, à la demande des consorts [B], celui-ci a mandaté la société FONDASOL aux fins de réalisation d’une étude géotechnique, ainsi que la société FREYSSINET pour établir un devis estimatif des travaux. Cette société a posé des étais provisoires en bas du mur de soutènement.
En l’état du refus de garantie de la société MACIF, Monsieur [P] n’a cependant pas donné suite au devis établi par la société FREYSSINET et les travaux de confortement n’ont pas été réalisés.
Par exploit du 16 mai 2019, Monsieur [P] a fait citer en référé la société MACIF aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire. Les consorts [B] ont parallèlement saisi le juge des référés aux mêmes fins.
Par ordonnance du 30 août 2019, Monsieur [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations ont ensuite été déclarées communes et opposables aux époux [W]. Au cours de ses opérations, l’expert a attiré l’attention de Monsieur [P] et de la société MACIF à plusieurs reprises sur la nécessité d’engager urgemment les travaux de sécurisation du mur, en vain.
*
Les consorts [B] ont de nouveau saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé qui, par une décision en date du 2 juillet 2021, a notamment:
condamné Monsieur [P] à faire procéder aux travaux de reprise de son mur de soutènement conformément à l’offre de prix de la société FREYSSINET du mois d’avril 2020 pour un montant de 48 906 euros TTC et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance ;dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes dirigées contre la société MACIF.Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 28 avril 2022, la cour d’appel d'[Localité 2] a confirmé la condamnation de Monsieur [P] à exécuter les travaux sous astreinte et a condamné la MACIF à le garantir des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, ainsi qu’à lui verser la somme de 48 906 euros TTC correspondant au chiffrage des travaux de reprise.
*
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2022, aux termes duquel il a notamment conclu que les désordres constatés étaient liés sans équivoque aux épisodes de sécheresse visés par les arrêtés de catastrophe naturelle des 25 juillet 2017 et 23 octobre 2018. Il a estimé le coût des travaux réparatoires à la somme de 104 736 euros TTC sur la base d’un nouveau devis présenté par la société FREYSSINET.
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Par acte d’huissier en date du 19 juin 2023, se plaignant de l’absence d’exécution des travaux par Monsieur [P] malgré le paiement de sa condamnation par la MACIF, les consorts [B] ont engagé à son encontre une procédure devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référé aux fins de liquider l’astreinte et d’être autorisés à réaliser les travaux.
Les consorts [W] sont intervenus volontairement à l’instance. C’est la présente procédure.
*
Parallèlement, suivant exploits d’huissier des 17 et 18 juillet 2023, Monsieur [P] a fait citer la société MACIF, les consorts [W] et les consorts [B] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de condamner la société MACIF à le garantir de toutes condamnations et à l’indemniser des frais d’expertise exposés.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
condamné la société MACIF à payer à Monsieur [P] :la somme de 120.396,00 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation des désordres en lien avec le phénomène de déshydratation et réhydratation des sols ;la somme de 12.039,60 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre au titre de ces travaux de réparation ; la somme de 4.815,84 euros au titre des frais de souscription d’une police Dommages Ouvrage dans le cadre de ces travaux ; la somme de 10.422,04 euros TTC au titre du remboursement des frais de mise en sécurité du mur de soutènement ;la somme de 4.152,00 euros TTC au titre du remboursement coût de l’étude géotechnique réalisée par le cabinet FONDASOL ;dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, date de l’assignation, et seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 18 octobre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise ; dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision précédemment accordée ; dit que la société MACIF ne pourra pas opposer à son assuré les limites et plafonds de garantie tirés du contrat, à l’exception de la franchise légale prévue au titre de la garantie « catastrophe naturelle » ; débouté les consorts [B] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leurs différents préjudices ;débouté les consorts [W] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leurs différents préjudices ;Les consorts [B] et [W] ont interjeté appel de cette décision. Les procédures sont actuellement pendantes devant la cour d’appel d'[Localité 2].
*
A l’audience du 12 septembre 2025 devant le juge des référés, les consorts [B], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
constater que Monsieur [P] n’a pas exécuté l’obligation de faire procéder aux travaux de reprise de son mur de soutènement conformément à l’offre de prix de la société FREYSSINET du mois d’avril 2020 pour un montant de 48 906 euros TTC et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance du 2 juillet 2021 ;constater que l’ordonnance du 2 juillet 2021 a été signifiée à Monsieur [P] le 13 juillet 2021 ;À titre principal, liquider l’astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du 13 octobre 2021 ;condamner Monsieur [P] à payer l’astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du 13 octobre 2021, soit 214 500 euros (1430 jours x 150 euros) à parfaire à la date de l’ordonnance à venir ;attribuer l’astreinte payée par Monsieur [P] à Madame [B] ;ordonner que les consorts [B] puissent faire procéder aux travaux de reprise du mur de soutènement de Monsieur [P] conformément à l’offre de prix de la société FREYSSINET du mois d’avril 2020 pour un montant de 48 906 € TTC ;autoriser toute entreprise diligentée par les consorts [B] à pénétrer sur la propriété de Monsieur [P] pour procéder aux travaux de reprise de son mur de soutènement conformément à l’offre de prix de la société FREYSSINET du mois d’avril 2020 pour un montant de 48 906 euros TTC ;À titre subsidiaire,liquider l’astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du 13 octobre 2021 ;condamner Monsieur [P] à payer l’astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du 13 octobre 2021, soit 214 500 euros (1430 jours x 150 euros) à parfaire à la date de l’ordonnance à venir ;le condamner à procéder à la réalisation des travaux réparatoires définitifs sur le mur de soutènement, tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire d’octobre 2022 ;juger que ces travaux devront être engagés dans un délai maximum de 1 mois à compter de la signification de la décision ;assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, courant à l’expiration du délai susvisé et jusqu’à complète exécution des travaux ordonnés ;réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte ;En tout état de cause,donner acte aux consorts [W] de ce qu’ils autorisent dès à présent l’entreprise diligentée à intervenir sur leur propriété pour l’exécution des travaux nécessaires ;condamner Monsieur [P] à payer à Madame [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner au paiement des entiers dépens ;dire la décision rendue exécutoire de plein droit.
Les consorts [W], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de :
recevoir leur intervention volontaire ;liquider l’astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du 28 octobre 2021 à leur profit ;condamner Monsieur [P] à leur payer le montant de l’astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du 28 octobre 2021, soit 93 450 euros (623 jours x 150 euros) à parfaire à la date de l’ordonnance à venir ;le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par les consorts [B] et [W] à son encontre en l’état du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille revêtant autorité de la chose jugée ;subsidiairement, rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées par les consorts [B] et [W] à son encontre au regard des contestations sérieuses y faisant obstacle ;infiniment subsidiairement,juger qu’il convient de supprimer purement et simplement l’astreinte provisoire prononcée par le juge de céans par ordonnance du 2 juillet 2022 au regard des diligences qu’il a mises en œuvre pour obtenir la garantie de son assureur MACIF aux fins de réparations définitives du mur de soutènement litigieux et à toute moins la réduire très drastiquement et dans des proportions, à la fois cohérentes avec l’enjeu d’espèce et ses ressources ;rejeter la demande de prononcé de toute nouvelle astreinte ;en tout état de cause,rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et dépens ;rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, l’intérêt des consorts [W] à agir dans cette procédure n’étant pas contesté, leur intervention volontaire sera déclarée recevable en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur
Se fondant sur l’article 125 du code de procédure civile et l’article 1355 du code civil, Monsieur [P] fait valoir que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 janvier 2024 a autorité de la chose jugée, que les consorts [B] et [W] étaient parties à cette procédure et qu’ils étaient soumis au principe de concentration des moyens, de sorte que leurs demandes formées dans le cadre de la présente procédure doivent être déclarées irrecevables.
Les consorts [B] et [W] ne répliquent pas sur ce moyen.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l’espèce, il apparait que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 janvier 2024, les consorts [B] et [W] ont formé à l’encontre de Monsieur [P] des demandes en indemnisation. Il ne peut leur être opposé l’autorité de la chose jugée de cette décision dès lors que les demandes qu’ils formulent dans le présent litige n’ont pas trait à une action en indemnisation.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] sera rejetée.
Sur les demandes relatives à la liquidation de l’astreinte
Au soutien de leurs demandes de liquidation, les consorts [B] et [W] font valoir que Monsieur [P] n’a pas exécuté l’obligation de faire procéder aux travaux de reprise de son mur de soutènement bien qu’il ait reçu de la société MACIF la somme nécessaire à cette réalisation. Les consorts [B] soutiennent que le point de départ de l’astreinte doit être fixé au 13 octobre 2021, tandis que les consorts [W] se prévalent du 28 octobre 2021.
En défense, Monsieur [P] conclut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile à l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à une liquidation de l’astreinte par le juge des référés. Ces contestations résultent selon lui de la condamnation de la société MACIF par la cour d’appel à lui payer la somme correspondant à ces travaux, de l’inutilité des travaux faisant l’objet de l’astreinte litigieuse suite au rapport définitif de l’expert, de la condamnation de la société MACIF au seul coût de réparation des travaux définitifs et non des travaux conservatoires, et du fait que l’inexécution de l’injonction du juge à l’origine de l’astreinte prononcée provient d’une cause étrangère.
Subsidiairement, Monsieur [P] sollicite la suppression de l’astreinte provisoire compte tenu des diligences qu’il a entreprises pour obtenir les moyens financiers de réparer définitivement le mur litigieux. Il soutient que son inexécution est ainsi justifiée par une cause étrangère consistant tant dans les conclusions définitives de l’expert judiciaire qui rendent l’exécution des travaux sans objet, que dans la condamnation postérieure de son assureur à prendre en charge le coût des travaux définitifs. A tout le moins, le défendeur sollicite une réduction de l’astreinte proportionnée aux enjeux de l’espèce et à sa situation financière.
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Dans cette hypothèse, il statue en application des seules dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, sans se référer aux dispositions propres au référé (Civ 2e, 21 février 2008, n°06-432.046).
Il en résulte que les moyens soulevés par Monsieur [P] tenant à l’existence de contestations sérieuses sont inopérants, l’article 835 du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer en matière de liquidation d’astreinte par le juge des référés.
En application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au juge chargé de la liquidation d’une astreinte provisoire d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 20-15.261, n° 19-22.435 et n° 19-23.721).
Selon l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du 2 juillet 2021. Cette décision a été régulièrement signifiée à étude le 13 juillet 2021 et confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 2] en date du 28 avril 2022. Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une astreinte provisoire.
Le point de départ de l’astreinte doit être fixé à l’expiration du délai de 3 mois après la signification de l’ordonnance du juge des référés, laquelle est exécutoire de plein droit, soit le 13 octobre 2021.
Les diligences entreprises par le défendeur avant le prononcé de l’astreinte n’ont pas d’incidence sur l’appréciation de son comportement dans l’exécution de l’astreinte.
Le refus d’indemnisation opposé à Monsieur [P] par la société MACIF et son impossibilité financière d’avancer les frais de réparation en lieu et place de son assureur, démontrée par l’avis d’impôt produit aux débats (faisant état de revenus de 21 109 euros pour l’année 2019), ne constituent pas une cause étrangère dès lors que ces éléments étaient prévisibles lors du prononcé de l’astreinte.
En revanche, ils s’analysent comme des difficultés d’exécution pour le débiteur de l’obligation.
La cour d’appel d'[Localité 2] dans sa décision du 28 avril 2022 a condamné la société MACIF à payer à Monsieur [P] la somme de 48 906 euros TTC correspondant à l’offre de prix de la société FREYSSINET du mois d’avril 2020 pour les travaux de reprise du mur de soutènement qui lui incombait.
La date à laquelle la société MACIF lui a versé cette somme n’est pas précisée. Il sera retenu la date fixée par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 2], à savoir un mois après la signification de la décision à l’assureur qui est intervenue le 6 juillet 2022 par remise à personne morale selon la pièce produite par Monsieur [P], soit le 6 août 2022.
Il en résulte que Monsieur [P] justifie de difficultés d’exécution de nature financière jusqu’à son indemnisation par son assureur, de sorte que l’astreinte sera minorée pour la période du 13 octobre 2021 au 6 août 2022 à 5 euros par jour, soit 1 485 euros (5 euros x 297 jours).
Pour autant, à compter du 7 août 2022, Monsieur [P] disposait des fonds nécessaires pour exécuter son obligation de réparation telle que fixée par l’ordonnance du 2 juillet 2021 mais n’a pas déféré à l’injonction.
Si le rapport définitif de l’expert intervenu le 18 octobre 2022 préconisent la réalisation de divers travaux pour un montant total estimé sur la base du devis produit par la société FREYSSINET à la somme de 104 736 euros TTC, ce rapport ne constituent pas une cause étrangère dès lors que l’expertise était en cours lors du prononcé de l’astreinte, et qu’il était donc prévisible que des travaux supplémentaires soient préconisés par l’expert judiciaire.
Il sera d’ailleurs relevé que les travaux qui ont été ordonnés par le juge des référés le 2 juillet 2021 ont notamment pour objet la « reprise de la stabilisation provisoire le temps de la fin de la procédure judiciaire » (tel qu’il ressort du devis établi par la société FREYSSINET au mois d’avril 2020). Or, les procédures judiciaires sont toujours en cours, de sorte que la réalisation de ces travaux reste pertinente tant que les travaux définitifs ne sont pas initiés.
Partant, les démarches entreprises par Monsieur [P] envers son assureur pour obtenir l’indemnisation des réparations définitives ne l’exonéraient pas d’avantage d’exécuter son obligation.
Il en résulte que le défendeur ne justifie d’aucune cause d’exonération, ni de difficultés faisant obstacles à son exécution pour la période du 7 août 2022 au 12 septembre 2025, date de l’audience de plaidoiries, période pendant laquelle se sont écoulés 1132 jours.
La durée à prendre en compte au titre de la liquidation, qui est certes liée à l’inaction du débiteur de l’obligation, rend nécessaire d’opérer un contrôle de proportionnalité afin d’éviter une atteinte injustifiée au droit de propriété par le prononcé d’une condamnation quasi confiscatoire.
Il apparait ainsi :
que la période du 13 octobre 2021 au 6 août 2022 a été minorée à 1 485 euros en raison des difficultés rencontrées par le débiteur dans l’exécution de son obligation ; que la période du 7 août 2022 au 12 septembre 2025, soit 1132 jours, équivaudrait à un total de 169 800 euros (150 euros x 1132 jours) ;que cela aurait pour effet de porter l’astreinte à un total de 171 285 euros ; que cette somme est manifestement disproportionnée en l’état de l’enjeu du litige, la somme totale des travaux définitifs ayant été estimée par l’expertise judiciaire sur la base du devis produit par la société FREYSSINET à la somme de 104 736 euros TTC, de sorte qu’il convient de réduire l’astreinte pour la période du 7 août 2022 au 12 septembre 2025 à 10 euros par jour.
Il convient donc de liquider l’astreinte comme suit :
pour la période minorée du 14 octobre 2021 au 6 août 2022 : 5 euros x 297 jours = 1 485 euros ;pour la période du 7 août 2022 au 12 septembre 2025 : 10 euros x 1132 jours = 11 320 euros.L’astreinte sera donc liquidée à 12 805 euros (soit 1 485 + 11 320) à la date du 12 septembre 2025.
Par ailleurs, compte tenu du rapport définitif d’expertise du 18 octobre 2022 et de l’ordonnance à intervenir, il y a lieu de supprimer pour l’avenir l’astreinte litigieuse.
Enfin, les consorts [B] demandent l’attribution totale de l’astreinte liquidée à Madame [J] [N] épouse [B], tandis que les consorts [W] sollicitent qu’elle soit réalisée à leur profit exclusif. Ils ne présentent aucun moyen au soutien de ces demandes, de sorte qu’il n’y pas lieu de déroger au principe de division des créances communes à parts égales posé par l’article 1309 du code civil.
Monsieur [P] sera donc condamné à payer la somme de 6 402,5 euros à Madame [J] [N] épouse [B] et à payer la somme de 6 402,5 euros aux consorts [B].
Aucun motif ne justifie que le juge des référés se réserve la liquidation de cette astreinte, de sorte que la demande en ce sens formée par les consorts [B] sera rejetée.
Sur la demande formée par les consorts [B] d’être autorisés à réaliser les travaux de reprise décrits par le devis d’août 2020
Au soutien de cette demande, les consorts [B] font valoir que la résistance abusive de Monsieur [P] à réaliser les travaux met en péril leur sécurité, que la situation est très anxiogène pour Madame [B] qui souffre d’une maladie chronique et que les travaux doivent être réalisés pour prévenir un dommage imminent. Ils soutiennent que le montant des travaux fondé sur l’offre de prix de la société FREYSSINET du mois d’avril 2020 (soit 48 906 euros) sera financé par l’astreinte liquidée à leur profit.
Monsieur [P] conclut au rejet de cette demande en se référant aux contestations sérieuses évoquées précédemment.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [B] sollicitent de pouvoir réaliser les travaux en se fondant sur l’offre de prix de la société FREYSSINET du mois d’avril 2020 pour un montant de 48 906 euros alors que le rapport définitif de l’expert judiciaire intervenu le 18 octobre 2022 préconisent la réalisation de divers travaux pour un montant total estimé sur la base du nouveau devis produit par la société FREYSSINET à la somme de 104 736 euros TTC. Si Monsieur [P] indique que les travaux préconisés au mois d’avril 2020 sont devenus inutiles suite à l’expertise de 2022, il apparait en effet que la demande des consorts [B] n’est pas actualisée au regard des derniers éléments fournis par l’expert judiciaire.
Il y a donc lieu de considérer que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes formées par les consorts [B] et [W] de condamner le défendeur sous astreinte à réaliser les travaux du rapport d’expertise du 18 octobre 2022
Les consorts [B] ne développent pas de moyen supplémentaire au soutien de cette demande. Les consorts [W] indiquent que la carence de Monsieur [P] à exécuter les travaux de mise en sécurité les place dans une situation de danger permanent et qu’elle constitue un trouble manifestement illicite.
Monsieur [P] conclut au rejet de cette demande en se référant aux contestations sérieuses évoquées précédemment.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mur de soutènement litigieux est la propriété de Monsieur [P] et que, tant l’expertise amiable, que l’expertise judiciaire ont constaté le basculement du mur avec un risque d’effondrement et de dommage aux fonds des consorts [B] et [W] situés en contrebas. Cette situation caractérise un dommage imminent pour les personnes et pour les biens qui est toujours d’actualité.
Les moyens soulevés par Monsieur [P] sont inopérants dès lors qu’ils ont pour objet de contester l’astreinte provisoire et non la réalisation des travaux définitifs par ce dernier.
L’expertise judiciaire, qui est admise par l’ensemble des parties, préconise la réalisation de divers travaux pour un montant estimé sur la base du devis produit par la société FREYSSINET à la somme de 104 736 euros TTC. Monsieur [P] a d’ailleurs obtenu en première instance la condamnation de son assureur à lui payer cette somme au titre du coût des travaux ainsi préconisés.
Au regard de ces éléments, Monsieur [P] sera condamné à faire procéder aux travaux de reprise de son mur de soutènement conformément à l’estimation réalisé par l’expert judiciaire dans son rapport du 18 octobre 2022 sur la base du devis présenté par la société FREYSSINET pour un montant de 104 736 euros TTC.
Compte tenu du délai écoulé depuis le début de la procédure et de la carence de Monsieur [P] dans l’exécution de la première astreinte, l’injonction de réaliser les travaux sera faite sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Monsieur [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Monsieur [P] sera condamné à payer à Madame [J] [N] épouse [B] d’une part, et aux consorts [W] d’autre part, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [L] [W] et Madame [F] [W] ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [P] ;
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par le juge des référés de [Localité 6] par décision du 2 juillet 2021 (minute n°21/666) à 12 805 euros à la date du 12 septembre 2025 ;
SUPPRIMONS pour l’avenir ladite astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à payer à Madame [J] [N] épouse [B] la somme de 6 402,5 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés de [Localité 6] par décision du 2 juillet 2021;
CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [L] [W] et à Madame [F] [W] la somme de 6 402,5 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés de [Localité 6] par décision du 2 juillet 2021 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par Monsieur [U] [B] et Madame [J] [N] épouse [B] d’être autorisés à réaliser les travaux de reprise décrits par le devis d’août 2020 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à faire procéder aux travaux de reprise de son mur de soutènement conformément à l’estimation réalisé par l’expert judiciaire dans son rapport du 18 octobre 2022 sur la base du devis présenté par la société FREYSSINET pour un montant de 104 736 euros TTC, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [U] [B] et Madame [J] [N] épouse [B] visant à réserver au juge des référés la liquidation de cette nouvelle astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [P] à payer à Madame [J] [N] épouse [B] d’une part, et à Monsieur [L] [W] et Madame [F] [W] d’autre part, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [P] aux dépens de la présente instance en référé ;
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 24.10.2025 à :
— Maître Sylvain PONTIER
— Maître Georges GOMEZ
— Maître Frédéric BERGANT
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