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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/05973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me FRACHON #B1211Me BEAUFILS #E1889+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/05973
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKG
N° MINUTE :
Assignations du :
05 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H], [Y], [V] [T], agissant en qualité d’ayant droit de [C], [K], [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1211,
et par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [N], [F] [T], agissant en qualité d’ayant droit de [C], [K], [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1211,
et par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. QUATREM
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1889
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05973 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKG
S.A.S. AON FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1889
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. LE GARDE FOU
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1211,
et par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 16 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[C] [T], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], est décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 12], à la suite d’un accident de moto survenu la veille, laissant pour lui succéder ses enfants, M. [H] [T] et Mme [N] [T].
De son vivant, il avait constitué une SCI, la SCI Le Garde Fou, le 10 septembre 2012, pour l’acquisition d’un immeuble et d’un terrain sur la commune de Vauvenargues.
Pour financer l’acquisition de ce projet, un prêt avait été souscrit d’un montant de 235 000 euros, sur une durée de 15 ans. Ce prêt était assorti d’une assurance, contractée auprès de la SA Quatrem (contrat d’assurance groupe n°16763), par l’intermédiaire de la SAS Aon France, aux fins notamment d’être garanti en cas de décès.
Les héritiers ont demandé à bénéficier des prestations d’assurance mais se sont vu opposer un refus de prise en charge, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, l’assureur considérant qu’au moment de l’adhésion, l’assuré avait fourni des déclarations inexactes faussant son l’opinion sur le risque à assurer.
C’est dans ces circonstances que M. [H] [T] et Mme [N] [T] ont, suivant acte du 5 mai 2022, fait délivrer assignation à la SA Quatrem et à la SAS Aon France d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SCI Le Garde Fou est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, intitulées « Conclusions responsives 2 par devant le tribunal judiciaire de paris contenant intervention volontaire », ici expressément visées, M. [H] [T], Mme [N] [T] et la SCI Le Garde Fou, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L113-8 du Code des Assurances,
Vu la bonne foi de Monsieur [Z] [P],
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
[…]
RECEVOIR l’intervention volontaire de la SCI LE GARDE FOU
LA DIRE BIEN FONDEE
DEBOUTER les Sociétés QUATREM et AON de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que les conditions de l’article L 113-8 du Code des Assurances ne sont pas réunies,
Par voie de conséquence,
CONDAMNER l’assureur QUATREM à appliquer la garantie contractuelle et à payer à la SCI LE GARDE FOU ou entre les mains de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 129.968,53 euros, outre intérêts courus et non échus et primes d’assurances versées postérieurement au décès, dont le montant reste à parfaire au jour de la décision à intervenir, conformément aux dispositions contractuelles.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER solidairement les Sociétés QUATREM ET AON FRANCE à payer à la SCI LE GARDE FOU, Madame [N] [T] et Monsieur [H] [T], la somme de 129.968,53 euros, outre intérêts courus et non échus et primes d’assurances versées postérieurement au décès, dont le montant reste à parfaire au jour de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du défaut de conseil du coutier AON France.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement les Sociétés QUATREM ET AON FRANCE à payer à la SCI LE GARDE FOU, Madame [N] [T] et à Monsieur [H] [T], et à chacun, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
CONDAMNER solidairement les Sociétés QUATREM ET AON FRANCE à payer à la SCI LE GARDE FOU, Madame [N] [T] et à Monsieur [H] [T] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER solidairement les Sociétés QUATREM ET AON FRANCE aux dépens ».
Ils exposent tout d’abord que le prêt a certes été consenti au bénéfice de la SCI, mais qu’il avait vocation à garantir [C] [T], personne physique, dont ses enfants sont les ayants droit et sont devenus associés co-gérants de la SCI. Ils en déduisent qu’aussi bien la SCI que ses gérants ont intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
Sur leur demande principale en garantie, ils estiment que les conditions d’application de l’article L. 113-8 du code des assurances, relatif à la nullité du contrat d’assurance, ne sont pas réunies. Mettant en avant les trois conditions cumulatives envisagées par l’article, à savoir un défaut ou une fausse déclaration du risque, la mauvaise foi de l’assuré et le caractère déterminant de l’information dans son appréciation du risque, ils indiquent qu’en remplissant le questionnaire de santé du 16 octobre 2012, [C] [T] a omis de déclarer sa prise de Ventoline pour de l’Asthme et d’antihistaminiques pour des allergies, ne pensant pas que ses affections d’asthme ou d’allergie pouvaient avoir un impact quelconque sur une assurance décès. Ils ajoutent qu’aucune mauvaise foi ou intention de tromper l’assureur n’est établie, soulignant que les traitements pris par [C] [T] l’étaient, certes depuis l’âge de ses 14 ans, mais qu’ils n’étaient pas quotidiens, pris de manière épisodique, pendant les périodes d’allergie ou sur les périodes d’effort s’agissant de son asthme, de sorte qu’il n’avait nullement conscience qu’un aérosol pour son asthme ou un traitement pour des allergies constituaient une « surveillance médicale particulière ».
Mettant en avant que le caractère intentionnel ou non de la fausse déclaration de l’assuré au moment de l’adhésion s’apprécie au regard des questions posées dans le questionnaire de santé, ils considèrent que les questions litigieuses (6, 7 et 9) manquaient de clarté, de sorte que l’omission de l’assuré ne serait pas volontaire, ajoutant, pour l’une d’entre elle, qu’elle incitait à ne déclarer que des affections d’une nature plus grave que celles qu’il a omis de déclarer. Ils avancent également que l’absence de réponse à ces questions n’a pu être déterminante pour l’assureur, ce d’autant que, s’agissant de la question n°7, elle n’était pas visée par le courrier de refus de prise en charge, lequel ne faisait mention que des questions n°6 et n°9, ce dont ils déduisent qu’il n’est pas clair que la question n°7 appelait une autre réponse que celle donnée par le souscripteur.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/05973 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZKG
Ils estiment que le fait que [C] [T] se rendait régulièrement chez son médecin, pour un suivi et un renouvellement d’ordonnances ne signifierait pas que l’administration de médicaments était constante ou régulière, ajoutant par ailleurs que le certificat médical produit aux débats fait référence aux derniers traitements prescrits à [C] [T] avant son décès, soit postérieurement à la date de souscription du contrat et de réponse au questionnaire médical.
Les demandeurs avancent également que la condition de modification de la portée de l’appréciation du risque par l’assureur ne serait pas non plus remplie, considérant que l’assureur se contenterait d’indiquer que la surprime aurait été de 100% s’il avait eu connaissance de l’asthme et des allergies de du souscripteur, sans apporter d’élément de preuve.
Le contrat n’étant pas nul, ils estiment qu’il appartient ainsi à l’assureur de prendre en charge 100% du capital restant dû au jour du décès conformément au tableau d’amortissement arrêté à cette date, majoré du montant des intérêts courus et non échus à cette date, soit la somme de 129 968,53 euros, outre intérêts courus et non échus et primes d’assurances versées postérieurement au décès, dont le montant reste à parfaire au jour de la décision à intervenir, conformément aux dispositions contractuelles.
Sur leur demande subsidiaire en réparation pour manquement à l’obligation de conseil, ils mettent en avant la qualité de courtier en assurance de la société Aon, et sa relation contractuelle avec le souscripteur, soulignant la présence de son logo ou de ses coordonnées sur des documents contractuels de même que l’indication que les renseignements médicaux doivent lui être communiqués. Ils soulignent que [C] [T] avait souscrit d’autres prêts par l’intermédiaire de ce courtier, lequel était informé de l’affection d’asthme de l’intéressé, se fondant sur des correspondances et documents échangés à l’occasion de la souscription d’autres prêts (pièce n°18 et 19). Ils estiment ainsi qu’il appartenait au courtier d’alerter [C] [T], afin qu’il puisse régulariser sa déclaration. Ils sollicitent une réparation de cette faute par l’allocation des mêmes sommes que celles sollicitées au titre de leur demande principale.
Sur leur demande en réparation d’un préjudice moral, ils mettent en avant leur traumatisme du fait de la perte de leur père et la nécessité pour eux de gérer une situation administrative complexe.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, la SA Quatrem et la SAS Aon France, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L 113-2 2°, L 113-8 du Code des Assurances
L’article 1134 dans sa version ancienne du Code Civil
Recevoir QUATREM et AON France en leurs écritures et les y dire bien fondées
Dire que Monsieur [C] [T] a déclaré inexactement le risque à assurer
Dire que cette fausse déclaration est intentionnelle et qu’elle a modifié l’appréciation du risque à assurer
En conséquence
Juger que c’est à bon droit que QUATREM a refusé sa garantie et prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque
Débouter Monsieur [H] [T], Madame [N] [T] et la SCI LE GARDE FOU de toutes leurs demandes de condamnation au titre du contrat d’assurance
Juger que AON France n’avait aucune obligation de conseil à l’égard de Monsieur [T]
Juger qu’AON France et/ou QUATREM n’ont commis aucune faute à l’égard de Monsieur [T]
En conséquence,
Débouter Monsieur [H] [T], Madame [N] [T] et la SCI LE GARDE FOU de leur demande de condamnation solidaire à l’encontre de QUATREM et AON France au titre d’un défaut de conseil
Débouter Monsieur [H] [T], Madame [N] [T] et la SCI LE GARDE FOU de leur demande de condamnation solidaire à leur verser 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Débouter Monsieur [H] [T], Madame [N] [T] et la SCI LE GARDE FOU de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation aux dépens
Condamner solidairement Monsieur [H] [T], Madame [N] [T] et la SCI LE GARDE FOU à verser à QUATREM et AON France une indemnité de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Monsieur [H] [T], Madame [N] [T] et la SCI LE GARDE FOU aux entiers dépens lesquels pourront notamment être recouvrés par Maître Sophie BEAUFILS, Avocat Associée de l’AARPI Inter Barreaux G.B.L AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Se fondant sur les articles 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, de même que sur les articles L. 113-2 2° et 113-8 du code des assurances, les défenderesses avancent que le contrat d’assurance serait nul, en raison de réponses inexactes au questionnaire de santé, s’agissant des questions 6, 7 et 9, précisant que, même à supposer que la question 7 n’était pas claire, les réponses fausses aux deux autres questions suffiraient à conduire à la nullité dudit contrat.
Pour établir la fausse déclaration du risque lors de la souscription du contrat d’assurance, elles se fondent sur les certificats médicaux produits aux débats, qui font état d’une surveillance médicale pour une affection diagnostiquée en 1988 et d’un traitement de plus d’un mois – en l’espèce depuis 1988 – d’antihistaminique, bronchodilatateur, corticoïde, avec pour précisions : traitement permanent et en continu, le médecin précisant ainsi que cette pathologie était traitée en continue avec des visites trimestrielles. Elles mettent en avant les médicaments pris dans ce cadre, qui correspondraient, pour certains, à des traitements de fond de l’asthme et non à des traitements ponctuels à prendre en cas de crise. Elles ajoutent que le suivi trimestriel serait par ailleurs constitutif d’une surveillance particulière et, enfin, que l’asthme avait un retentissement particulier sur la vie quotidienne de l’intéressé. En tout état de cause, elles estiment que les demandeurs ne contesteraient pas l’existence de la fausse déclaration.
Sur le caractère intentionnel de cette fausse déclaration, elles exposent qu’il s’apprécie au regard des questions posées dans le questionnaire de santé, mettant en avant que les questions auxquelles il a répondu inexactement, étaient parfaitement claires et n’étaient sujettes à aucune interprétation. Elles soulignent que l’asthme est bien une maladie inflammatoire chronique des bronches, qui n’aurait rien d’anodin et pour laquelle le souscripteur était suivi de façon continue.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
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Sur l’incidence de cette fausse déclaration sur l’appréciation du risque à assurer, elles mettent en avant l’importance de l’état de santé du souscripteur pour cette évaluation, précisant que l’incidence de l’existence de cette pathologie est telle sur l’appréciation du risque à assurer, que lors de l’adhésion à de nouveaux contrats en 2015 et 2020, auprès d’un autre assureur, une surprime médicale et une exclusion pour les suites et complications de l’asthme ont été ajoutées.
En tout état de cause, elles considèrent que si la garantie devait être mobilisée, elle devrait l’être au profit de la banque et non des ayants droit de [C] [T].
Sur la demande subsidiaire en réparation pour défaut de conseil, elles considèrent que la société Aon France est intervenue en qualité de délégataire de gestion du contrat pour le compte de l’assureur, et non pas en qualité de courtier, de sorte qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil à l’égard du souscripteur. En tout état de cause, elles estiment que c’était au souscripteur, seul, qu’il appartenait de déclarer exactement le risque à assurer en 2012 en répondant aux questions qui lui avaient été posées et non à la société Aon de s’en assurer plusieurs années après, au prétexte qu’elle serait de nouveau intervenue comme gestionnaire pour le compte d’un autre assureur.
Elles ajoutent que si l’intéressé avait spontanément déclaré son aggravation du risque en 2015 ou en 2020, les conditions de sa garantie auraient nécessairement été modifiées. Rappelant que le contrat a en tout état de cause été souscrit par la SCI au bénéfice de l’établissement bancaire, elles considèrent que les ayants droit ne justifieraient, en tout état de cause, d’aucun préjudice.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 7 mars 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande principale en garantie
Il résulte de l’article 113-2 du code des assurances que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à apprécier les risques à prendre en charge.
Aux termes de l’article L. 113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Enfin, l’article L. 112-3, alinéa 4, du même code dispose que lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Pour être encourue cette nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances suppose ainsi la réunion de trois conditions cumulatives, lesquelles doivent être estimées à la date de souscription du contrat :
l’existence d’une réticence de l’assuré ou d’une fausse déclaration, l’incidence sur l’évaluation du risque par l’assureur,la mauvaise foi ou l’intention de tromper l’assureur.
L’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre (Civ. 2ème 6 juillet 2023, n° 22-11.045)
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner si le contrat d’assurance litigieux encourt la nullité.
En l’espèce, l’assuré a répondu à deux questionnaires de santé au moment de la souscription du contrat litigieux, tous deux datés du 16 octobre 2012 :
un questionnaire dit « simplifié », comprenant l’indication d’une réponse positive à la question « 6. Etes-vous actuellement en arrêt de travail ou exercez-vous une activité réduite pour raison de santé ? » (pièce n°1 de la SA Quatrem et la SAS Aon France) ;un questionnaire de santé dit « complet » (pièce n°13 des demandeurs).Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
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Les questions auxquelles il est fait grief au souscripteur d’avoir répondu par la négative sont les suivantes, contenues dans le questionnaire « complet » :
Question n°6 : « Au cours des cinq dernières années, avez-vous suivi un ou plusieurs traitements médicaux (prescription de médicaments, régime alimentaire), pendant plus de trois mois ? »Question n°7 : « Avez-vous été ou êtes-vous : (…)
Atteint d’affection grave ou chronique (par exemple tension artérielle élevée, diabète, maladie cardiovasculaire, respiratoire, digestives, hépatiques, urogénitales, des os, articulations, de la colonne vertébrale, neurologique, psychiques y compris dépressions, maladies du sang, des graisses, cholestérol, triglycérides, tumeurs ou autre maladie non-citée ci-avant) ? »
Question n°9 : « Prenez-vous régulièrement un ou plusieurs médicaments ou faites-vous l’objet d’une surveillance médicale particulière ? »
À cet égard, la prise de médicament et le suivi pour l’asthme et l’allergie sont attestés par les certificats médicaux produits aux débats (pièce n°14 et n°25 des demandeurs). En tout état de cause, les demandeurs admettent que le souscripteur a omis de déclarer sa prise de médicaments et son suivi pour de l’asthme et des allergies, de sorte que la condition d’omission est caractérisée.
Les demandeurs produisent par ailleurs aux débats un contrat d’assurance qui fait état de la souscription d’un contrat d’assurance, le 26 juin 2015, excluant partiellement les « suites, conséquences et complications de l’asthme » (pièce n°17), ce dont il se déduit que [C] [T] avait, à l’occasion de cette adhésion, déclaré son asthme et que cela avait modifié l’appréciation du risque par l’assureur.
Il en est de même s’agissant de la souscription d’un contrat d’assurance le 24 juin 2020, dans le cadre de laquelle l’assureur avait sollicité des renseignements complémentaires par le biais de deux questionnaires additionnels : « Surcharge pondérale » et « Atteinte respiratoire », dans le cadre desquels, il avait été fait état de son asthme et de ses allergies, de même que de la prise des traitements de « Ventoline » et « Foradil ». Le médecin traitant y fait état de 2/3 crises d’asthme par an, sans cocher la case « asthme chronique ». L’assureur a modifié l’évaluation de son risque en conséquence de la réponse à ces questionnaires additionnels, précisant « admis au seul risque DECES moyennant une surprime de 175% » (pièce n°18, 19 et 20).
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’impact de l’omission de mentionner le suivi et le traitement pour l’asthme, lors de la souscription du contrat, le 16 octobre 2012, a eu une incidence sur l’évaluation du risque à assurer.
S’agissant de la condition tirée de la mauvaise foi ou du caractère intentionnel de cette omission, l’examen des contrats d’assurances souscrits par l’intéressé postérieurement au contrat litigieux montre, qu’à ces occasions, il a fait mention de son asthme et a transmis, le cas échéant, des questionnaires additionnels à son médecin traitant, en vue de la transmission d’informations complémentaires, notant à cet égard
qu’il a procédé ensuite à la souscription desdits contrats en dépit des surprimes et/ou de la diminution des risques assurés.
Décision du 15 mai 2025
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Par ailleurs, si l’on se réfère au certificat médical de décès rempli par son médecin traitant le 5 avril 2021, à la suite du décès, à la question : « A la date d’adhésion au contrat, l’assuré avait-il fait ou faisait-il l’objet : D’une surveillance médicale clinique, biologique et/ou radiologique particulière pour d’autres affection ? », le médecin a coché la case « oui », mais il apparaît qu’il avait, au préalable, coché la case « non » avant de la barrer (pièce n°14 des demandeurs).
Ainsi importe-t-il peu que l’asthme soit une maladie inflammatoire chronique des bronches, pour laquelle le souscripteur était suivi de façon continue, dès lors que cela n’a pas empêché le médecin traitant de ne pas y penser en tant que telle, de prime abord (pièce n°14 des demandeurs), ou encore, de ne pas indiquer qu’il était chronique dans le cadre de sa réponse au questionnaire additionnel auquel il a répondu le 21 juillet 2020 (pièce n°19).
De plus, concernant le questionnaire litigieux (pièce n°13), au-delà des omissions qui sont reprochées, il faut relever qu’à la question « 1. L’écart entre votre taille (hauteur en cm – 100) et votre poids est-il supérieur à 20 ? », le souscripteur a répondu par la négative, tout en indiquant qu’il mesurait 181 cm et 110 kg, constatations qui auraient dû le conduire à répondre par l’affirmative à la question, dès lors que l’écart était de 29.
De ces considérations, sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il s’en déduit qu’au regard de l’intitulé des questions 6,7 et 9 susvisées, en ne mentionnant pas ses affections d’asthme ou d’allergies, l’intéressé a, non pas fait preuve d’une mauvaise foi ou d’une intention de tromper l’assureur, mais plutôt d’une simple légèreté.
En conséquence, les conditions posées par l’article L. 113-8 du code des assurances n’étant pas réunies, le contrat ne sera pas annulé et l’assureur sera condamné à garantir le prêt, en application de la police souscrite.
Ainsi, la SA Quatrem sera condamnée à verser entre les mains de la banque Société Marseillaise de Crédit, au titre du prêt souscrit par la SCI Le Garde Fou le 23 octobre 2012 (V/Réf : 4867/174007 PRET 235KE sur 180 mois) 100% du capital restant dû au [Date décès 3] 2020 conformément au tableau d’amortissement arrêté à cette date, majoré du montant des intérêts courus et non échus à cette date.
De même, la SA Quatrem sera condamnée à reverser à la SCI Le Garde fou les primes d’assurances versées postérieurement au 21 décembre 2020.
La demande principale en indemnisation de M. [H] [T] et Mme [N] [T] pour le compte de la SCI Le Garde Fou, étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande formée à titre subsidiaire en réparation pour manquement au devoir d’information da la SAS Aon France.
2. Sur la demande en réparation d’un préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, si le traumatisme de M. [H] [T] et de Mme [N] [T] ne fait pas débat, de même que la difficulté à gérer une situation administrative complexe des suites de ce décès, ils n’établissent pas de faute particulière des défenderesses en lien avec leurs préjudices.
En conséquence, M. [H] [T] et de Mme [N] [T] seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice moral.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Quatrem, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
La demande de distraction formée par la SA Quatrem et la SAS Aon est sans objet.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Quatrem condamnée aux dépens, devra payer à la SCI Le Garde Fou, Mme [N] [T] et à M. [H] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros chacun.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SA Quatrem à garantir la SCI Le Garde Fou, des suites du décès de [C] [T], survenu le [Date décès 3] 2020, en application du contrat d’assurance groupe n°16763, souscrit le 16 octobre 2012 ;
CONDAMNE la SA Quatrem à verser entre les mains de la banque Société Marseillaise de Crédit, au titre du prêt souscrit par la SCI Le Garde Fou le 23 octobre 2012 (V/Réf : 4867/174007 PRET 235KE sur 180 mois) 100% du capital restant dû au [Date décès 3] 2020 conformément au tableau d’amortissement arrêté à cette date, majoré du montant des intérêts courus et non échus à cette date ;
CONDAMNE la SA Quatrem à reverser à la SCI Le Garde fou les primes d’assurances versées postérieurement au [Date décès 3] 2020 ;
DÉBOUTE M. [H] [T] et de Mme [N] [T] de leur demande en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SA Quatrem aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Quatrem à payer à la SCI Le Garde Fou, à Mme [N] [T] et à M. [H] [T] une somme de 1 000 (mille) euros chacun, au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 13], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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