Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 10 juillet 2025, n° 23/02673
TJ Paris 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a estimé que le refus des époux [J] de laisser accès à leur appartement empêche la mise en œuvre des traitements nécessaires, rendant la demande non justifiée.

  • Rejeté
    Responsabilité des époux [J]

    La cour a rejeté la demande d'indemnités, considérant que la société MYRAL n'a pas prouvé les préjudices subis.

  • Accepté
    Refus d'accès pour traitement

    La cour a ordonné aux époux [J] de laisser accès à leur appartement pour permettre les traitements nécessaires.

  • Rejeté
    Frais engagés pour traitement

    La cour a rejeté la demande, considérant que les frais engagés avant la responsabilité des époux [J] ne peuvent leur être imputés.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé des dommages-intérêts pour la période concernée.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'infestation

    La cour a reconnu le préjudice moral et a accordé des dommages-intérêts pour la période concernée.

  • Rejeté
    Perte locative

    La cour a rejeté la demande, considérant que la société MYRAL n'a pas prouvé les pertes subies.

  • Accepté
    Frais engagés pour inspection

    La cour a reconnu la légitimité de la demande et a ordonné le remboursement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/02673
Numéro(s) : 23/02673
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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