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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 23/02673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/02673
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWE
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSES
La société MYRAL, SCI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DROIT DES AFFAIRE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, Avocat plaidant, Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C2477
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT – SA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/02673 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWE
Le Cabinet CRAUNOT, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1260
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est administré par la société CRAUNOT.
La société MYRAL est propriétaire d’un appartement de deux pièces, situé au 3ème étage porte « face », donné à bail d’habitation à Mme [E] [I] par contrat à effet au 1er janvier 2017.
Mme [M] [J] et M. [W] [J] sont copropriétaires occupants de l’appartement voisin situé au 3ème étage porte droite.
Par actes d’huissier en date du 22 février 2023, la société MYRAL et Mme [E] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], la société CRAUNOT SA, Mme [M] [J] et M. [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins :
— d’enjoindre, sous astreinte, au syndicat des copropriétaires la mise en œuvre des traitements nécessaires pour l’éradication des punaises de lit dans les parties communes et aux époux [J] de laisser accès à leur appartement aux fins de traitement global de l’immeuble,
— de condamner in solidum les défendeurs à leur payer des indemnités au titre de divers préjudices matériels et immatériels.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024 et signifiées à Mme [M] [J] et M. [W] [J] le 30 août 2024, la société MYRAL et Mme [E] [I] demandent au tribunal de :
Vu l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’article 1240 du code civil,
Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
En conséquence,
Débouter la société CABINET CRAUNOT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] de mettre en œuvre les traitements nécessaires pour l’éradication des punaises de lit dans les parties communes dudit immeuble, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Enjoindre à Mme [M] [J] et M. [W] [J] de laisser l’accès à leur appartement aux fins de traitement global de l’immeuble, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Condamner, à titre principal, Mme [M] [J] et M. [W] [J] à supporter la charge financière exclusive des traitements nécessaires pour l’éradication des punaises de lit tant dans les parties communes dudit immeuble et que dans les parties privées,
Condamner, à titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] à supporter la charge financière exclusive des traitements nécessaires pour l’éradication des punaises de lit tant dans les parties communes dudit immeuble et que dans les parties privées,
Condamner in solidum la société CRAUNOT SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer à Mme [E] [I] la somme de 1.543,87 € à titre de remboursement des frais engagés pour le traitement de l’infestation,
Condamner in solidum la société CRAUNOT SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], la société CRAUNOT SA, Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer à Mme [E] [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son droit à la jouissance paisible de son logement,
Condamner in solidum la société CRAUNOT SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer à la société MYRAL la somme de 22.782 € à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner du fait de la vacance de l’appartement pendant dix-huit mois,
Condamner in solidum la société CRAUNOT SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer à la Société MYRAL la somme de 246,00 € au titre du remboursement de la facture DOGSCAN n°960 du 10 janvier 2022,
Condamner in solidum la société CRAUNOT SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer à Mme [E] [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’infestation prolongée de son appartement par des punaises de lit,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner in solidum la société CRAUNOT SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], Mme [M] [J] et M. [W] [J] à supporter les émoluments prévus par application de l’article A 444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier de justice,
Condamner in solidum la société CRAUNOT SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société CRAUNOT SA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], Mme [M] [J] et M. [W] [J] aux entiers dépens dont distraction auprès de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 et signifiées à Mme [M] [J] et M. [W] [J] le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] et la société CRAUNOT SA demandent au tribunal de :
Débouter la société MYRAL et Mme [I] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, à hauteur de la somme de 1.543,87 €, à titre de remboursement des frais engagés pour le traitement de l’infestation,
Débouter la société MYRAL et Mme [I] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 5.000 €, dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, pour atteinte à la jouissance paisible,
Débouter la société MYRAL et Mme [I] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 22.782 €, à titre de dommages et intérêts, dirigée contre le syndicat des copropriétaires, pour le manque à gagner du fait de la vacance de l’appartement pendant 18 mois,
Débouter la société MYRAL et Mme [I] de leur demande de condamnation à hauteur de 246 €, dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, pour le remboursement de la facture de la société DOGSCAN,
Juger que la société CRAUNOT n’a commis aucune faute,
En conséquence,
Débouter la société MYRAL et Mme [I] de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 1.543,87 € au titre de remboursement des frais engagés pour le traitement de l’infestation, dirigée contre le Cabinet CRAUNOT,
Débouter la société MYRAL et Mme [I] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 5.000 € dirigée à l’encontre du Cabinet CRAUNOT, pour atteinte à la jouissance paisible,
Débouter la société MYRAL et Mme [I] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 22.782 €, à titre de dommages et intérêts, dirigée contre le Cabinet CRAUNOT, pour le manque à gagner du fait de la vacance de l’appartement pendant 18 mois,
Débouter la société MYRAL et Mme [I] de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 246 euros dirigée à l’encontre du cabinet CRAUNOT, pour le remboursement de la facture de la Société DOGSCAN,
Débouter la société MYRAL et Mme [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700, et dirigée tant à l’encontre du syndicat des copropriétaires que du cabinet CRAUNOT,
Débouter la société MYRAL et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre le syndicat des copropriétaires et le cabinet CRAUNOT,
Condamner les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.800 € TTC correspondant au devis du 4 août 2024 de la société GESTION 3 D pour le traitement des punaises de lit,
Condamner les époux [J] à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais ou accessoires,
Condamner les époux [J] à garantir le Cabinet CRAUNOT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais ou accessoires.
Condamner la société MYRAL, Mme [I] et les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MYRAL, Mme [I] et les époux [J] à payer au Cabinet CRAUNOT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MYRAL, Mme [I] et les époux [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Nathalie BUNIAK, avocat à la cour, selon l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] [J] et M. [W] [J], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 avril 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur les désordres, leur origine, les responsabilités
La société MYRAL et Mme [E] [I] soutiennent que l’infestation de punaise de lit a débuté en janvier 2020 et perdure depuis quatre ans, à l’exception de la période courant de la notification de leurs conclusions n° 1, du 22 mars 2024 au mois de mai 2024. Elles estiment que l’origine du foyer, à savoir l’appartement des époux [J], ainsi que le risque de prolifération dans tout l’immeuble sont identifiés depuis le rapport d’intervention de la société DOGSCAN en date du 17 juin 2021, confirmé par le courriel de la société GESTION 3D du 20 juin 2024.
Elles recherchent la responsabilité des époux [J], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux motifs que leur appartement est le foyer de l’infestation et qu’ils ont refusé de mettre en œuvre un traitement efficace en dépit des mises en demeure adressées par leurs soins et par le syndic.
Elles estiment que la responsabilité de la société CRAUNOT doit être retenue sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, au motif que le syndic n’a pas, face à l’ampleur de la prolifération et au comportement des époux [J], coordonné une action pour l’ensemble des appartements et les parties communes. Elles estiment que les diligences suivantes sont insuffisantes :
— sollicitation de la société DOGSCAN six mois après les signalements de Mme [I] du 21 octobre 2020 et du 20 novembre 2020,
— courrier aux époux [J] non suivi d’une action en justice,
— aucune action menée après l’assemblée générale du 29 novembre 2021, qui avait pourtant acté la nécessité de « traiter rapidement » l’appartement des époux [J],
— absence de réaction après le rapport de GESTION 3D du 20 juin 2024 révélant la poursuite des troubles,
— et ce en dépit de plusieurs interpellations et mises en demeure.
Elles recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et en raison de l’inertie du syndic, son représentant. Elles estiment que le syndicat ne rapporte pas la preuve d’une faute exclusive commise par les époux [J] puisque le syndic a manqué de diligence dans le traitement en parties communes et que cette inertie est à l’origine de la propagation des punaises de lit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] et la société CRAUNOT SA soutiennent que :
— la responsabilité du syndicat ne peut être recherchée dès lors que les désordres relèvent de la seule faute des époux [J], puisque le foyer d’infection est situé dans leur appartement et qu’ils ne laissent pas l’accès à leur logement pour permettre au syndicat des copropriétaires d’effectuer un traitement global contre les punaises de lit,
— la responsabilité du syndic n’est pas établie puisque celui-ci a réalisé toutes les diligences utiles, d’une part, en échangeant 138 emails, sans compter les appels téléphoniques, avec Mme [J], Mme [I], l’entreprise DOGSCAN, ainsi qu’avec les autres intervenants, d’autre part, en mandatant un avocat, afin de mettre en demeure les époux [J] de laisser accès à leur logement pour permettre un traitement efficace et, par ailleurs, en mandatant utilement des intervenants aux fins de diagnostic et d’intervention.
***
1-1 Sur la matérialité des désordres
Il convient dans un premier temps de déterminer les désordres subis par l’appartement de la SCI [I] et dans les parties communes.
Année 2020 :
Il ressort du rapport d’inspection de la société DOGGY BUG en date du 27 mars 2020 (pièce n° 2 en demande) que le chien qui est intervenu a détecté une odeur de punaises de lit à l’intérieur des quatre appartements du 3ème étage, en ce inclus celui de la SCI MYRAL et celui des époux [J], mais pas sur les paliers des étages ni dans l’escalier de l’immeuble.
Dans son rapport du 19 mai 2020 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires), cette même société a de nouveau détecté, après traitement, une suspicion de punaises de lit dans les trois appartements inspectés, celui de la SCI MYRAL pourtant préalablement traité (suspicion mais non détection d’odeur de punaises), celui du 3ème étage gauche, pourtant préalablement traité (détection d’odeur de punaises) et celui du 4ème étage gauche (détection d’odeur de punaises).
La seule production du courriel adressé au syndic par Mme [I] le 20 novembre 2020, au sein duquel celle-ci exposait avoir alerté le syndic par mail du 21 octobre 2020 de la présence d’une punaise morte devant sa porte (pièce n° 6 en demande), et de la mise en demeure adressée par Mme [I] au syndic le 16 décembre 2020 (pièce n° 4 en demande), au sein de laquelle elle dénonçait la présence de punaises de lit en parties privatives et communes, ne sont pas des éléments permettant au tribunal de constater la persistance de l’infestation en parties privatives ou leur apparition en parties communes. La SCI MYRAL et Mme [I] ne versent pas aux débats les pièces listées dans la mise en demeure comme y étant annexées, à savoir « photo de l’appartement et du palier, photo de la dernière punaise trouvée le 5 novembre 2020 ». Les seuls éléments probatoires relatifs à cette période ressortent du rapport de la société DOGSCAN du 17 juin 2021 (pièce n° 7 en demande) exposant que l’appartement du 3ème étage gauche a fait l’objet d’une détection canine négative en octobre 2020.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, la présence de punaises de lit est établie, de mars à mai 2020, dans les appartements du 3ème étage, en ce compris celui de la SCI [I], et non dans les parties communes.
Année 2021 :
Il ressort du rapport d’inspection de la société DOGSCAN, mandatée par le syndic le 20 mai 2021 (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires), qu’à la date de son intervention, le 17 juin 2021 (pièce n° 7 en demande), les constats suivants étaient réalisés :
— l’appartement de gauche avait été de nouveau contaminé après détection canine négative en octobre 2020,
— l’appartement du milieu n’était pas contaminé,
— l’appartement de la SCI MYRAL était contaminé (« entrée, placard, mur mitoyen, chambre »), les punaises rentrant par-dessous la porte d’entrée,
— l’appartement des époux [J] était l’objet d’une « très grosse infestation » (« traces de punaises dans tout l’appartement, punaise vivante vu plafond »),
— les parties communes étaient contaminées « car l’appartement de droite est trop infesté ».
Dans son rapport du 1er juillet 2021, la société EASY SERVICE expose que la désinfection totale de l’appartement de la SCI MYRAL a permis de constater des « cadavres » sur le chiffon passé dans la chambre alors que la première inspection n’avait pas révélé de punaises de lit vivantes (pièce n° 8 en demande).
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/02673 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWE
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 mentionne que « la société SOS NUISIBLE a effectué une nouvelle inspection dans l’appartement de M. et Mme [J] peu de temps après l’assemblée » et qu’il « n’a pas été détectée de nouvelle infestation, seulement deux ou trois sujets encore vivants » (pièce n° 14 en demande).
La présence de punaises de lit est donc établie, s’agissant des parties communes, en mai et juin 2021, et s’agissant de l’appartement de la SCI [I] entre mai et novembre 2021.
Année 2022 :
La facture de la société DOGSCAN en date du 10 janvier 2022 mentionne que cette société, mandatée par la société MYRAL, n’a pas, à ladite date, trouvé de présence de punaises de lit dans l’appartement (pièce n° 15 en demande).
La seule production de la mise en demeure adressée par la société MYRAL au syndic le 10 février 2022 au sein de laquelle est affirmée la présence d’insectes « trouvés dans les parties communes du troisième étage, devant l’appartement des époux [J] » n’est pas un élément technique permettant au tribunal de constater la persistance ou la résurgence de punaises de lit en parties communes.
Pour autant, la production par le syndicat des copropriétaires de la facture d’intervention de la société TECHMO HYGIENE (pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires) en date du 11 octobre 2022, relative à une désinsectisation contre les punaises de lit réalisée le 5 octobre 2022 dans « les parties communes », sans exclusion du 3ème étage, et « l’ensemble des parties communes du 4ème étage », démontre la présence desdites punaises de lit en parties communes en octobre 2022.
Année 2023 :
Aucun élément ne permet de retenir la présence de punaises en 2023.
Année 2024 :
Le courriel de la société GESTION 3D en date du 20 juin 2024 expose au syndic (pièce n° 25 en demande) :
— n’avoir détecté aucune punaise dans le logement de sa cliente, Mme [D], occupante d’un appartement au 3ème étage (celui de la société MYRAL), laquelle l’avait sollicitée après avoir constaté la présence de deux punaises dans sa chambre et près de sa porte d’entrée,
— avoir constaté la présence de punaises vivantes devant la porte du voisin immédiat, « ce qui indique une forte infestation dans ce logement voisin », de sorte qu’elle recommande un traitement sur tous les logements du 3ème étage.
Dans son courriel du 12 juillet 2024, le syndic a exposé à Mme [I] que la société GESTION 3D avait procédé au traitement des parties communes le 11 juillet 2024. Il ne produit néanmoins pas la facture de cette intervention en parties communes.
Sur ce ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la présence de punaises de lit est établie :
— dans l’appartement de la société MYRAL, entre mars et mai 2020 puis entre mai et novembre 2021,
— dans les parties communes, en mai et juin 2021, en octobre 2022 et à compter de juin 2024.
1-2 Sur leur origine :
S’agissant des désordres en parties privatives subi par l’appartement de la société MYRAL en 2020, aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer l’origine de l’infestation survenue en mars 2020. Le seul fait que le rapport d’inspection de la société DOGGY BUG en date du 27 mars 2020 (pièce n° 2 en demande) ait détecté des punaises dans l’appartement des époux [J] ne permet pas de retenir que l’infestation a pour origine leur appartement.
En revanche, le rapport de la société DOGSCAN du 17 juin 2021 (pièce n° 7 en demande) identifie clairement, à cette date et alors que les autres appartements et parties communes avaient été traités, l’appartement des époux [J] comme la source de l’infestation des parties privatives et communes, en relevant que :
— l’appartement de la SCI [I] est « extrêmement à risque par rapport à l’appartement mitoyen et continuera d’être à risque et recontaminé tant que le problème de punaises persistera dans l’appartement de droite »,
— il existe une « grande possibilité que les punaises se soient déplacées dans les appartements mitoyens (de celui des époux [J]) mais aussi dans l’immeuble au travers des gaines électriques, des parties communes ou même simplement dans les murs »,
— les parties communes étaient contaminées « car l’appartement de droite est trop infesté ».
L’origine du foyer est confirmée par le courriel de la société GESTION 3D en date du 20 juin 2024 (pièce n° 25 en demande) aux termes duquel la présence de punaises vivantes devant la porte du voisin immédiat, « indique une forte infestation dans ce logement voisin ». Il est encore confirmé par le rapport de diagnostic de la société GESTION 3D du 11 juillet 2024 (pièce n° 17 du syndicat des copropriétaires) aux termes duquel a été « visualisé », dans ce logement « très encombré », des punaises vivantes « pas forcément nombreuses » mais une « infestation complexe » avec de nombreux refuges, exigeant comme exposé dans le devis du 4 août 2024 (pièce n° 18 du syndicat des copropriétaires) des actions comprenant un tri minutieux des affaires pour déterminer ce qui doit être conservé, traité ou éliminé, la mise en sacs et la mise sous cartons des effets personnels destinés à la surgélation, le décollage du papier peint de la cuisine, le rangement et le nettoyage de la cuisine, de la salle de bain et du séjour, un traitement thermique et chimique sur l’ensemble du logement (traitement des nombreux meubles et lieux de repos à la valeur sèche et des objets impossibles à la surgélation), le rebouchage des trous et interstices pouvant abriter des refuges.
Eu égard à ces constats techniques (localisation des punaises), à la réalisation de désinfection des autres appartements et des parties communes et à l’absence de justification de travaux de désinfection par les époux [J], il y a lieu de retenir que l’infestation des parties privatives et communes précédemment retenue provient, à compter de mai 2021, de l’appartement des époux [J].
1-3 Sur les responsabilités :
Sur la responsabilité des époux [J], recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la pièce n° 21 des demandeurs, présentée par ceux-ci comme étant une photographie de la porte de l’appartement des époux [J], sur laquelle est apposée un écriteau « désinfection totale chimique par société agrée CERTIBIOCIDE recommandée Mairie [Localité 8] – Sérieux – résultat au final – propres sans diatomée – A bon entendeur » n’est pas une pièce probante pour être une photographie produite sur papier libre non authentifiable.
Les époux [J], qui n’ont pas constitué avocat, ne rapportent pas la preuve d’interventions qui auraient pu, le cas échéant, avoir été réalisées.
Alors que le rapport de la société DOGGY BUG du 27 mars 2020 (pièce n° 2 en demande) préconisait un « traitement chimique » de l’appartement des époux [J], M. [J] a déclaré à la société DOGSCAN le 17 juin 2021 (pièce n° 7 en demande) avoir essayé de traiter les nuisibles en employant des « fumigènes » et en en « écrasant les punaises la nuit ». L’ensemble de ces éléments démontrent qu’en choisissant des méthodes de désinfection alternatives, à l’inefficacité communément admise, les époux [J] ont commis une faute ayant contribué, à compter de mai 2021, à provoquer d’une part, la contamination des parties communes et d’autre part, la nouvelle contamination de l’appartement de la SCI MYRAL.
Les conclusions du rapport de la société DOGSCAN ont été portées à la connaissance des époux [J] par lettre de mise en demeure du syndic en date du 5 juillet 2021 (pièce n° 9 en demande, pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires et de la société CRAUNOT), aux termes de laquelle il leur était enjoint de laisser sans délai l’accès à leurs parties privatives afin que la société EASY SERVICES puisse procéder au traitement global de leur appartement. Ils ont également été mis en demeure, par courrier du conseil de la société MYRAL en date du 27 septembre 2021 (pièce n° 17 en demande), de laisser accéder la société EASY SERVICES à leurs parties privatives. Ils ont une nouvelle fois été mis en demeure de laisser accès à leur appartement par lettre recommandée du syndic en date du 8 juillet 2024, qui exposait de nouveau que l’infestation avait pour origine leur appartement (pièce n° 16 du syndicat des copropriétaires).
S’ils ont, devant l’insistance du syndic, laisser libre accès à leur logement à trois reprises le 27 mars 2020 (pièce n° 2 en demande), le 17 juin 2021 (pièce n° 7 en demande) et le 11 juillet 2024 (pièce n° 17 du syndicat des copropriétaires), ils n’ont à ces occasions permis que le diagnostic de l’état d’infestation de leur appartement sans jamais mettre en place par la suite un traitement en parties privatives de façon spontanée ni laisser l’entreprise mandatée par le syndic intervenir le 1er juillet 2024 (pièce n° 11 du syndicat des copropriétaires).
Alors que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024, il n’est pas établi que les époux [J] ont laissé libre accès à leur appartement aux fins de réalisation du devis établi par la société GESTION 3D le 4 août 2024, à la demande du syndic (pièce n° 18 du syndicat des copropriétaires).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la faute des époux [J] et leur responsabilité, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, s’agissant de l’infestation des parties privatives et communes à compter de mai 2021.
Sur la responsabilité du syndic, recherchée sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires à raison de la faute alléguée de son mandataire
Les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051).
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultats (ex. : Cour d’appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).
Le syndic, investi du pouvoir d’administrer et de conserver l’immeuble en copropriété, ainsi que de sauvegarder les droits afférents à l’immeuble, est responsable à l’égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.
N’ayant aucun lien de droit avec chaque copropriétaire pris individuellement, sa responsabilité délictuelle peut être engagée à l’égard d’un copropriétaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à condition que ce dernier établisse l’existence de fautes commises par le syndic dans l’accomplissement de sa mission.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires est responsable à l’égard des copropriétaires des fautes commises par le syndic, son mandataire, dans l’exercice de ses fonctions. La responsabilité du syndic fondée sur la faute dans l’exécution de sa mission entraîne la responsabilité du syndicat, sauf faute personnelle et exclusive du syndic. Il s’en déduit qu’un copropriétaire est recevable à agir en responsabilité délictuelle contre le syndicat des copropriétaires du fait des manquements commis par le syndic et qu’une condamnation in solidum peut être prononcée.
En l’espèce, s’agissant des punaises détectées dans l’appartement de la société MYRAL entre mars et mai 2020, il convient en premier lieu de relever qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que ces punaises provenaient d’une partie commune. Ces désordres relevaient des seules parties privatives. En tout état de cause, le syndic a agi avec diligence en mandatant la société DOGGY BUG, qui est intervenue le 27 mars 2020, en période de confinement, puis, de nouveau, le 19 mai 2020 (pièce n° 3 en demande). En outre, par courriel du 15 octobre 2020, le syndic a demandé aux copropriétaires de lui transmettre la copie des factures des traitements privatifs pour chaque appartement, la confirmation de l’absence de trace de présence de punaises dans leurs appartements, en exposant que, dans le doute, il réfléchirait à la possibilité de faire de nouveau intervenir la société DOGGY BUG pour un nouveau contrôle sur l’ensemble de l’étage (pièce n° 6 en demande). Il sera ici rappelé que la matérialité des nouvelles infestations dénoncées par Mme [I] dans ses mails et sa mise en demeure de novembre 2020 n’a pas été, pour des raisons probatoires, retenues (cf. paragraphes précédents sur la matérialité des désordres).
S’agissant des punaises apparues à compter de 2021, le syndic a agi avec diligence :
— en mandatant la société DOGSCAN le 20 mai 2021 (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires), qui est intervenue le 17 juin 2021 pour réaliser un diagnostic (pièce n° 7 en demande), étant à cet égard relevé que le mail adressé aux copropriétaires concernés le 21 mai 2021 (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires) a été efficace puisque les époux [J] étaient présents pour permettre ce diagnostic le 17 juin 2021,
— en mandatant, par mail du 28 juin 2021 (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires), la société EASY SERVICE pour un traitement à la vapeur des appartements de la SCI MYRAL et des époux [J] ainsi que du palier le 1er juillet 2021, traitements réalisés à l’exception de celui prévu dans le lot des époux [G] en raison de l’absence de ces derniers,
— en adressant dès le 5 juillet 2021 une lettre de mise en demeure aux époux [J] (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires).
Suite au courriel de copropriétaires en date du 27 septembre 2021 sollicitant une information sur les traitements entrepris (pièce n° 11 en demande), à la demande de la SCI MYRAL de voir inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale le vote d’une résolution définissant les actions et les délais pour traiter le foyer des punaises de lit (pièce n° 12 en demande), à la mise en demeure adressée au syndic par le conseil de la SCI MYRAL le 24 novembre 2021 aux termes de laquelle il mettait en demeure le syndic de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire cesser définitivement ce trouble (pièce n° 13 en demande), et à l’interpellation de Mme [I] lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 novembre 2021, le syndic a agi dans un temps raisonnable en mandatant, comme exposé dans le procès-verbal de ladite assemblée, la société SOS NUISIBLE afin de réaliser une nouvelle inspection dans l’appartement de M. et Mme [J]. La volonté de « mettre un terme définitif à ce dossier », en traitant « rapidement les appartements des époux [J] et de Mme [I] en même temps » ressort également dudit procès-verbal (pièce n° 14 en demande). Le syndic a ensuite reçu le 10 février 2022, deux mois après cette assemblée générale, une mise en demeure de la société MYRAL sollicitant un « traitement efficace des appartements et des parties communes par l’infestation » et la preuve de « l’éradication définitive et d’un contrôle continu » auquel était néanmoins jointe le compte rendu d’intervention de la société DOGSCAN qui mettait en lumière l’absence de toutes punaises dans l’appartement de la société MYRAL à la date du 10 janvier 2022.
Comme précédemment relevé, le syndic a, lorsque de nouvelles punaises lui ont été signalées dans les parties communes en octobre 2022, fait intervenir la société TECHMO HYGIENE (pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires).
Le syndic n’a pas attendu la lettre recommandée de la société MYRAL en date du 10 juillet 2024 (pièce n° 26 en demande) pour mettre en demeure, par courrier recommandé du 8 juillet 2024, les époux [J], de laisser accès au prestataire qu’il allait mandaté en lui précisant par ailleurs qu’une intervention en parties communes était prévue le 11 juillet 2024 (pièce n° 16 du syndicat des copropriétaires), étant ici relevé que cette mise en demeure a été fructueuse car elle a permis la réalisation d’un devis de traitement de l’appartement des époux [J] (pièce n° 18 du syndicat des copropriétaires) après réalisation du diagnostic le 11 juillet 2024 (pièce n° 17 du syndicat des copropriétaires).
Si la convocation à l’assemblée générale du 26 septembre 2024 comprenait le vote de travaux relatifs à l’éradication des punaises de lit dans l’appartement des époux [J] selon trois devis joints, le devis de l’entreprise SKILL PRO, celui de l’entreprise ADDS PALIEN et celui de la société GESTION 3 D (résolution n° 23, pièce n° 30 en demande), les parties ne produisent pas le procès-verbal de ladite assemblée générale, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de connaître le sorte de ce vote.
Le fait que le syndic n’ait pas agi en justice afin de solliciter la condamnation sous astreinte des époux [J] à laisser accès à leur appartement ne peut être, au cas d’espèce et eu égard à l’ensemble des initiatives menées par le syndic ci-dessus rappelées, considéré comme fautif dès lors que ses mises en demeure n’ont pas été inefficaces. Elles ont permis l’accès à l’appartement des époux [J] aux fins de réalisation de diagnostics et le syndic pouvait raisonnablement espérer une action positive des époux [G].
La responsabilité de la société CRAUNOT, pas plus que celle de son mandant, ne pourra donc être retenue sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, recherchée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965
Il ressort des motifs précédemment adoptés que les parties communes n’étaient pas infestées en mars 2020 et qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que l’infestation de punaises de lit proviendrait de parties communes.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ne sera donc pas retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
2 – Sur les demandes relatives à la cessation des désordres
En l’espèce, en l’absence d’inaction fautive du syndic en vue de remédier aux désordres, et dès lors que le traitement global est actuellement empêché par le refus des époux [J] de laisser accéder à leur lot, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à « mettre en œuvre les traitements nécessaires pour l’éradication des punaises de lit dans les parties communes dudit immeuble, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision » n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
Par ailleurs, le devis précité du 4 août 2024 de la société GESTION 3 D (pièce n° 18 du syndicat des copropriétaires et de la société CRAUNOT) établit que le traitement des parties communes sans action complète dans le lot des époux [J] serait inefficace. Le traitement de l’appartement des époux [J], détaillé dans ledit devis, est nécessaire au traitement global de la situation : « malgré plusieurs traitements effectués par les propriétaires et des professionnels, le manque de coordination entre ces actions a rendu les interventions inefficaces. La complexité de la situation est aggravée par le niveau élevé d’encombrement du logement, et les voisins du même palier sont fréquemment touchés. Cette combinaison de facteurs rend l’éradication des nuisibles particulièrement difficile et nécessite une approche méthodique et complète, ainsi qu’un accompagnement total ».
Il ressort des motifs précédemment adoptés que le refus des époux [J] de laisser accès à leur appartement afin de réaliser les traitements nécessaires à la suppression totale de l’origine des désordres affectant tant l’appartement de la société MYRAL que les parties communes est caractérisé.
Il convient donc de condamner les époux [J] à laisser accéder toute entreprise mandatée par le syndic à leur appartement situé au 3ème étage porte droite de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], afin de procéder aux travaux en parties privatives d’éradication des punaises de lit nécessaire au traitement global de l’immeuble, conformément au devis « EST-000572 » du 4 août 2024 de la société GESTION 3 D, à leurs frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de la société MYRAL et de Mme [E] [I] visant à voir condamner les époux [J] à « supporter la charge financière exclusive des traitements nécessaires pour l’éradication des punaises de lit tant dans les parties communes dudit immeuble et que dans les parties privées » est dénuée de toute précision quant aux traitements concernés et quant au montant de ladite charge financière. Elle sera en conséquence rejetée.
Enfin, il ressort du devis précité « EST-000572 » du 4 août 2024 de la société GESTION 3 D (pièce n° 18 du syndicat des copropriétaires et de la société CRAUNOT) que les travaux de désinfection en parties privatives de l’appartement des époux [J], pour un montant de 11.800 € TTC, sont nécessaires pour permettre un traitement global et éradiquer les punaises de lit, y compris en parties communes (présence de punaise régulièrement constatée sur le palier) de nature à assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble.
Il convient donc de condamner les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.800 €TTC correspondant au devis « EST-000572 » du 4 août 2024 de la société GESTION 3 D correspondant à des travaux d’éradication des punaises de lit nécessaires au traitement global de la situation.
3 – Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [I]
3-1 Sur la somme de 1.543,87 € à titre de remboursement des frais engagés pour le traitement de l’infestation
En l’espèce, Mme [I] expose s’être acquittée, entre les mois de mars 2020 et de septembre 2021, de factures relatives à l’éradication des punaises de lit, pour un montant total de 1.543,87 €.
Les motifs précédemment adoptés ayant retenu la responsabilité des époux [J] à compter du mois de mai 2021, l’ensemble des factures acquittées pour la période antérieure à cette date ne peut être mis à leur charge. Si la facture de « clacko-punaise.com » (108, 95 €) date du 13 octobre 2021, le tribunal relève que Mme [I] affirme avoir résilié le contrat de bail le « 31 juin 2021 », soit avant ladite facture. Si Mme [E] [I] pourrait avoir des liens juridiques avec la société « MYRAL », la demande est formée à titre personnel par cette dernière et non en qualité de représentante de la société MYRAL.
Mme [I] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.543,87 € à titre de remboursement des frais engagés pour le traitement de l’infestation.
3-2 Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts « pour atteinte à son droit à la jouissance paisible de son logement »
En l’espèce, Mme [I] soutient que l’ampleur de l’infestation l’a contrainte à quitter son appartement, en période de crise sanitaire. Elle indique avoir, jusqu’à la fin du mois d’août 2020, été hébergée chez des amis ou chez ses parents ou avoir loué des appartements. Elle expose avoir définitivement quitté son logement le 31 juin 2021.
Les motifs précédemment adoptés ayant retenu la responsabilité des époux [J] à compter du mois de mai 2021, ces derniers ne peuvent être condamnés à aucun dommages et intérêts pour trouble de jouissance avant ladite date.
S’agissant de la période de mai à juin 2021, il ressort du rapport d’inspection de la société DOGSCAN, mandatée par le syndic le 20 mai 2021 (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires), qu’à la date de son intervention, le 17 juin 2021 (pièce n° 7 en demande), l’appartement de la SCI MYRAL était « quasiment vide de meubles. Il reste beaucoup de caisses en plastiques, de vêtements sous vide, un caisson chauffant pour traiter contre les punaises de lit ». Le préjudice de jouissance est caractérisé.
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/02673 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWE
Il n’est pas contesté que Mme [I] louait cet appartement, au titre d’un bail d’habitation, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1243 € outre charges de 150 €, soit 1.393 € charges comprises (bail d’habitation, pièce n° 1 demandeurs).
Il convient, en l’état des pièces versées aux débats et dès lors que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374), de condamner les époux [J] à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi en mai et juin 2021 et de débouter Mme [I] du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance.
3-3 Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 € « à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’infestation prolongée de son appartement par des punaises de lit »
En l’espèce, Mme [I] soutient que l’infestation de punaises de lit a eu de graves conséquences sur sa santé, en période de confinement, en faisant valoir les termes du certificat du Docteur [Y] [U], psychiatre, en date du 21 juillet 2021, exposant suivre Mme [I] depuis « avril 2020, pour une symptomatologie dépressive d’intensité sévère dans un contexte d’infestation de son appartement par des punaises de lit » et indiquant que Mme [I] « rapporte depuis un an et demi une vie extrêmement compliquée du fait de cette infestation (obligation de nettoyage répétés, obligation de quitter son logement, troubles du sommeil) », qui pérennise la symptomatologie.
Il n’est pas contestable que les efforts déployés par Mme [I] pour combattre l’infestation ont eu un effet sur son moral.
La responsabilité des époux [J] n’ayant été retenue pour les motifs précédemment adoptés, qu’à compter du mois de mai 2021, ces derniers ne peuvent être condamnés à aucun dommages et intérêts pour trouble de jouissance avant ladite date. Mme [I] indique avoir résilié son bail et quitté le logement fin juin 2021.
Dans ces conditions, et au regard des éléments précités, il convient de condamner les époux [J] à payer à Mme [I] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi en mai et en juin 2021 et de débouter Mme [I] du surplus, non justifié, de sa demande.
4 – Sur les demandes indemnitaires formées par la société MYRAL
4-1 Sur la demande en paiement de la somme de 22.782 € « à titre de dommages-intérêts pour le manque à gagner du fait de la vacance de l’appartement pendant dix-huit mois »
En l’espèce, la société MYRAL expose n’avoir pu, eu égard à ses obligations de bailleur, loué un logement infesté pendant 18 mois et estime avoir subi une perte locative d’un montant total de 22.782 € sur les périodes suivantes : 15 jours en mai 2020, de juin 2020 à août 2020, d’avril 2021 à juin 2022 (21.582 € au titre des loyers non perçus et 1.200 € au titre des charges locatives).
Décision du 10 Juillet 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/02673 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBWE
Elle ne produit néanmoins aucune pièce qui démontre d’une part que Mme [I] aurait été dispensée du paiement des loyers pendant 15 jours en mai 2020, puis de juin 2020 à août 2020 et d’avril 2021 à la fin du mois de juin 2021, date du prétendu départ des lieux par Mme [I], et, d’autre part, que la société MYRAL aurait souhaité mettre sur le marché de la location son bien entre juillet 2021 et juin 2022. Il est au surplus relevé que la facture de la société DOGSCAN en date du 10 janvier 2022 mentionne l’absence de punaises de lit dans l’appartement à ladite date (pièce n° 15 en demande).
La société MYRAL sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 22.782 € à titre de dommages-intérêts pour « le manque à gagner du fait de la vacance de l’appartement pendant dix-huit mois ».
4-2 Sur la demande en paiement de la somme de 246,00 € au titre du remboursement de la facture DOGSCAN n° 960 du 10 janvier 2022
En l’espèce, la société MYRAL justifie avoir payé à la société DOGSCAN une somme de 246 € TTC le 10 janvier 2022 au titre d’une inspection de son appartement (facture n° 960, pièce n° 15 en demande). Cette intervention était justifiée dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2020 mentionne que « la société SOS NUISIBLE a effectué une nouvelle inspection dans l’appartement de M. et Mme [J] peu de temps après l’assemblée » et qu’il avait été trouvé « deux ou trois sujets encore vivants ».
Il convient donc de condamner les époux [J] à payer à la société MYRAL la somme de 246 € euros au titre du remboursement de la facture DOGSCAN n° 960 du 10 janvier 2022.
5 – Les recours en garantie formés par le syndicat des copropriétaires et la société CRAUNOT sont sans objet.
6 – Sur les demandes accessoires
Il convient de rejeter la demande de la société MYRAL et de Mme [E] [I] en paiement des émoluments prévus par application de l’article A. 444-32 du code commerce, le tribunal ne pouvant se prononcer par avance sur des frais d’exécution forcée à ce stade hypothétiques, étant relevé au surplus que ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’à la condition que les mesures d’exécution mises en œuvre soient nécessaires et régulières et qu’en cas de difficultés, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [J], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS et de Maître Nathalie BUNIAK, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils seront par ailleurs condamnés à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 3.000 € à la société MYRAL et à Mme [E] [I],
— 1.000 € au syndicat des copropriétaires,
— 1.000 € à la société CRAUNOT.
La société MYRAL et Mme [E] [I], le syndicat des copropriétaires et la société CRAUNOT seront déboutés du surplus de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [M] [J] et de M. [W] [J] responsables de l’infestation (punaises de lit) des parties privatives et communes à compter de mai 2021, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Rejette la demande de la SCI MYRAL et de Mme [E] [I] visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], sous astreinte, à « mettre en œuvre les traitements nécessaires pour l’éradication des punaises de lit dans les parties communes dudit immeuble »,
Déboute la SCI MYRAL et Mme [E] [I] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] et de la société CRAUNOT,
Condamne Mme [M] [J] et M. [W] [J] à laisser accéder toute entreprise mandatée par le syndic à leur appartement situé au 3ème étage porte droite de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], afin de procéder aux travaux en parties privatives d’éradication des punaises de lit nécessaires au traitement global de l’immeuble, conformément au devis « EST-000572 » du 4 août 2024 de la société GESTION 3 D, à leurs frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande de la SCI MYRAL et de Mme [E] [I] visant à voir condamner Mme [M] [J] et M. [W] [J] à « supporter la charge financière exclusive des traitements nécessaires pour l’éradication des punaises de lit tant dans les parties communes dudit immeuble et que dans les parties privées »,
Condamne Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 11.800 € TTC correspondant au devis « EST-000572 » du 4 aout 2024 de la société GESTION 3 D au titre des travaux d’éradication des punaises de lit nécessaires au traitement global de la situation,
Déboute Mme [E] [I] de sa demande en paiement de la somme de 1.543,87 € à titre de remboursement des frais engagés pour le traitement de l’infestation,
Condamne Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer à Mme [E] [I] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi aux mois de mai et de juin 2021,
Déboute Mme [E] [I] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance,
Condamne Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer à Mme [E] [I] la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi aux mois de mai et de juin 2021,
Déboute Mme [E] [I] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice moral,
Déboute la société MYRAL de sa demande en paiement de la somme de 22.782 € à titre de dommages-intérêts pour « le manque à gagner du fait de la vacance de l’appartement pendant dix-huit mois »,
Condamne Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer à la société MYRAL la somme de 246 € euros au titre du remboursement de la facture DOGSCAN n° 960 du 10 janvier 2022,
Déclare sans objet les recours en garantie formés à l’encontre de Mme [M] [J] et de M. [W] [J] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] et par la société CRAUNOT,
Rejette la demande de la société MYRAL et à Mme [E] [I] en paiement des émoluments prévus par application de l’article A. 444-32 du code commerce,
Condamne Mme [M] [J] et M. [W] [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS et de Maître Nathalie BUNIAK, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer à la SCI MYRAL et à Mme [E] [I] la somme globale de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [J] et M. [W] [J] à payer à la société CRAUNOT la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MYRAL et Mme [E] [I], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] et la société CRAUNOT du surplus de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2025
La Greffière, Le Président,
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