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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 16 févr. 2026, n° 25/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses COMMUNE DE [Localité 1] + 2 exp [B] [E] + 1 grosse la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI + 1 exp Me Elie COHEN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 16 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00070
N° RG 25/03603 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL6C
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 Février 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [B] [E] à retirer tous les obstacles installés sur le [Adresse 4], sur la piste DFCI Cimetière Neuf, le [Adresse 5] et le chemin rural Carraire et ce, sous astreinte journalière de 100 € devant commencer à courir dix jours après la signification de la décision jusqu’à parfaite remise en état des lieux.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [B] [E] le 8 septembre 2021, lequel en a interjeté appel devant la cour d’appel d'[Localité 4].
Selon arrêt en date du 1er décembre 2022, la cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
***
La commune de Roquefort-les-Pins a fait assigner Monsieur [B] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
Selon jugement en date du 20 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a :
Déclaré irrecevable devant cette juridiction la demande de la commune de [Localité 5] tendant à être autorisée à procéder à l’enlèvement des obstacles en lieu et place de Monsieur [B] [E], celle-ci excédant les attributions du juge de l’exécution ;Rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [B] [E] ;Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 1er juillet 2021, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er décembre 2022, arrêtée au 10 décembre 2023, à la somme de 18 000 € ;Condamné Monsieur [B] [E] à payer cette somme à la commune de [Localité 5] ;Condamne Monsieur [B] [E] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
***
Selon acte d’huissier de justice du 3 juillet 2025, la commune de Roquefort-les-Pins a fait assigner Monsieur [B] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, notamment, en liquidation d’astreinte.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la commune de [Localité 5] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-2, L.131-3, L.131-4, R.121-8 à R.121-11 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
De liquider l’astreinte à la somme de 52 100 €, à parfaire, pour la période du 11 décembre 2023 au 15 mai 2025 et de condamner Monsieur [B] [E] à son paiement ;De condamne Monsieur [B] [E] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [B] [E] au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction de :
Débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer recevable l’instance engagée par la commune de [Localité 5] ;Liquider l’astreinte quotidienne à un montant qui ne saurait être supérieur à 24,89 €, générant un montant de 12 992,58 € pour la période du 12 décembre 2023 au 15 mai 2025 ou encore fixer à un montant inférieur à 24,89 € le montant de l’astreinte, eu égard aux circonstances particulières de la présente espèce et au défaut d’urgence ;Juger que le montant de l’astreinte à venir devra être restitué en cas d’annulation des arrêtés dont l’inexécution a généré la présente procédure ;Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 1er juillet 2021 ayant prescrit l’obligation de faire, confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt d’appel en date du 1er décembre 2022, a été signifiée à Monsieur [B] [E] le 8 septembre 2021.
Il lui appartenait ainsi de s’exécuter librement jusqu’au 18 septembre 2021 (le jour de la signification ne comptant pas, conformément aux règles de computation des délais et notamment de l’article 641 du code de procédure civile).
A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 19 septembre 2021 pour une durée indéterminée.
L’astreinte a d’ores et déjà été liquidée à la somme de 18 000 € pour la période ayant couru jusqu’au 18 décembre 2023.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [B] [E] (auquel incombe la charge de la preuve de ce qu’il a déféré à l’injonction) qu’il n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée.
Or, il ne saurait invoquer, pour justifier sa carence, le caractère privatif des chemins dès lors que par jugement en date du 8 août 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse l’a débouté de sa demande tendant à la constatation de ce que les [Adresse 6], CR6 (CR70) « cimetière neuf – CR 57 », « [Adresse 7] – CR8 » sont des chemins privés relevant de sa propriété et jugé que lesdits chemins constituaient des chemins ruraux appartenant au domaine privé communal de la commune de Roquefort-Les-Pins en application des dispositions de l’article L.161-1 à L.161-3 du code rural et de la pêche maritime.
Le fait que Monsieur [B] [E] ait interjeté appel de la décision devant la cour d’appel d'[Localité 4] est indifférent, dès lors que le jugement en date du 8 août 2024 est assorti de l’exécution provisoire et qu’il résulte de la combinaison des articles L.131-4 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que, saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée par une décision exécutoire par provision, le juge de l’exécution a la seule mission de vérifier l’exécution de l’obligation sans pouvoir modifier celle-ci.
Monsieur [B] [E] produit aux débats :
Un document rédigé par Monsieur [Z] [F], expert géomètre, en date du 1er avril 2025, précisant qu'« il n’y a aucun portail ni grillage appartenant à Monsieur [E] [B] qui entrave le passage d’un chemin rural ni d’aucune voie communale, que les trois portails et le grillage susvisés en question sont bien implantés sur sa propriété sans empiètement sur les propriétés riveraines qu’elles soient publiques ou privées » (pièce en défense n°18) et indiquant ainsi que « les portails dont l’enlèvement est requis ne se situent pas sur les chemins litigieux et, pour l’un d’entre eux, il est implanté sur une propriété riveraine appartenant aux consorts [K] (…) » (page 8 des conclusions en défense) ;Une attestation de Maître [A] [O], notaire, en date du 30 avril 2025, précisant que Monsieur [B] [E], usufritier et ses enfants, [S] et [V], nus-propriétaires, sont propriétaires des parcelles AC [Cadastre 1], AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3] (pièce en défense n°23).
Or, outre le fait que seul l’un des portails litigieux (sur les trois) serait implanté sur la propriété des consorts [K], ce qui n’est étayé par aucune autre pièce, il convient de relever que les quatre arrêtés en date du 17 décembre 2019 ne font pas référence à ces parcelles.
Le débat sur la propriété du sol où sont implantés ces portails n’est que subsidiaire dès lors que le juge des référés évoque l’obligation de Monsieur [B] [E] de remédier à toute entrave à la circulation, qu’il n’est pas contesté que les portails ont été installés par ses soins et que les accès aux chemins qualifiés de communaux, par le jugement en date du 8 août 2024, sont entravés.
En ce sens, l’ordonnance de référé rappelle que Monsieur [E] fait valoir que sa propriété, composée de soixante-huit parcelles est traversée par des chemins d’exploitation et d’anciennes carraires. Dès lors, l’installation d’obstacles litigieux tels que des portails et des grillages est susceptible d’entraver la circulation sur lesdits chemins, qualifiés de communaux, seule l’identité du commanditaire de ces installations et non celle du propriétaire du sol les accueillant étant déterminante.
Monsieur [B] [E] n’ayant pas déféré à l’injonction du juge des référés, il convient, ainsi, de liquider l’astreinte l’assortissant.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [B] [E] indique ne pas contester que la demande en liquidation d’astreinte formulée par la commune de [Localité 5] est recevable mais sollicite sa minoration en indiquant que le but poursuivi dans le cadre de la présente procédure ne justifie pas que l’astreinte soit liquidée à un taux supérieur à celui ayant conduit à la liquidation de l’astreinte dans le cadre du jugement en date du 20 février 2024.
Il est admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige et au but poursuivi.
En effet, selon l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, le but poursuivi était de mettre fin à l’entrave de circulation sur les [Adresse 8], sur la piste DFCI Cimetière Neuf, sur le [Adresse 5] et sur le chemin rural Carraire, revendiqués comme étant des chemins communaux par la commune de [Localité 5] et qualifiés comme tels par jugement en date du 8 août 2024.
Compte tenu de ces éléments et de l’astreinte déjà liquidée, liquider l’astreinte ayant couru postérieurement à taux plein apparaît manifestement disproportionné avec le bénéfice attendu de l’obligation de faire.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse sera liquidée à la somme de vingt-huit mille euros (28 000 €), Monsieur [B] [E] étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur la demande reconventionnelle en restitution du montant de l’astreinte en cas d’annulation des arrêtés :
Bien que Monsieur [B] [E] formule cette demande dans son dispositif, il ne l’étaye par aucun élément dans le corps de ses conclusions. Elle n’est donc pas fondée en fait et en droit.
Il semble faire référence aux quatre arrêtés en date des 17 décembre 2018 et 17 janvier 2019 lui faisant injonction de retirer tout obstacle sur le [Adresse 4], sur la piste DFCI Cimetière Neuf, le [Adresse 5] et le [Adresse 9], lesquels ont fait l’objet de quatre recours devant le tribunal administratif de Nice.
Cependant, il est admis en droit que dès lors que la demande ne constitue pas une contestation de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Une telle demande, tendant à la condamnation la commune de Roquefort-Les-Pins à restituer le montant de l’astreinte dans l’hypothèse où les arrêtés venaient à être annulés par le tribunal administratif de Nice (au demeurant hypothétique), excède les attributions du juge de l’exécution, auquel il n’appartient pas de délivrer un titre exécutoire en dehors des cas expressément prévus par la loi.
La demande de Monsieur [B] [E] sera rejetée. Il lui appartiendra de mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [B] [E], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [E], tenu aux dépens, sera condamné à payer à La commune de [Localité 5] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 1er juillet 2021, confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er décembre 2022, à la somme de vingt-huit mille euros (28 000 €) arrêtée au 15 mai 2025 ;
Condamne Monsieur [B] [E] à payer cette somme à la commune de [Localité 5] ;
Rejette la demande de Monsieur [B] [E] en condamnation de la commune de [Localité 5] à lui restituer le montant de l’astreinte dans l’hypothèse où les arrêtés venaient à être annulés, celle-ci excédant les attributions de la présente juridiction ;
Condamne Monsieur [B] [E] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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