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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 5 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00023
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7CQ
Minute :
Jugement du : 05 Mai 2026
Syndic. de copro. IMMEUBLE SIMONET LAMARTINE
C/
[K] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 03 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 05 mai 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE SIMONET LAMARTINE sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la SAS REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX (ORALIA BOFFY PONDEVAUX) dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Justine PERRIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDRESSE :
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 4],
comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [X] est copropriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] à [Localité 3], du lot cadastré n°[Cadastre 1].
A ce titre, Madame [K] [X] est redevable des charges de copropriété y afférant.
L’immeuble [Localité 4] [Localité 2], représenté par son syndic la S.A.S REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX, rencontrant des difficultés pour le paiement des charges dues par Madame [K] [X], a tenté plusieurs démarches amiables afin d’obtenir le montant de sa créance.
Une sommation de payer a été délivrée à Madame [K] [X] le 28 août 2025, au titre des arriérés de copropriété, suivant relevé de compte du 31 décembre 2023 au 31 juillet 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 1938,33 euros.
Il a été proposé, par cette sommation de payer délivrée à Madame [X] [K], une tentative de conciliation, une médiation ou une tentative de procédure participative, lui donnant un délai de 15 jours à compter de l’acte de sommation, pour manifester son intérêt en vue de l’introduction d’un de ces modes amiables.
Madame [K] [X] n’a pas répondu à cette sommation de payer ni à cette proposition de tentative de conciliation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] [Localité 2], représenté par son syndic, la S.A.S REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX a assigné Madame [K] [X] le 12 février 2026, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 3 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] [Localité 2], représenté par son syndic, la S.A.S REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX demande au tribunal de condamner Madame [K] [X] :
— au paiement de la somme principale de 2 608,33 euros selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2025, ainsi qu’à la somme de 374 euros au titre des coûts des frais de relance et de mise en demeure, en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, avec réactualisation au jour de l’audience avec intérêts de droit à compter du 28/08/2025 date de la sommation de payer, en application de l’article 1231- 6 du Code civil.
— au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231 – 7 du code civil.
— au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution en application de l’article 1231- 1 du code civil, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231- 7 du code civil.
— De condamner Madame [K] [X] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 28/08/2025, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
— De rappeler que l’exécution provisoire sera assortie de droit au jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Madame [K] [X] était présente.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] [Localité 2], représenté par son syndic la S.A.S REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX était représenté par son conseil.
Madame [K] [X] indique à l’audience qu’elle a intégralement payé sa dette et qu’elle assume sa responsabilité.
Elle indique n’avoir pas aujourd’hui de soucis financiers.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] [Localité 2], représenté par son syndic la S.A.S REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX représenté par son conseil, confirme en réponse avoir été payé de sa créance envers Madame [X] [K].
Il indique au tribunal se désister en conséquence de sa demande principale mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Lors de l’audience Madame [K] [X] indique avoir réglé l’intégralité de sa dette.
Le Syndic de copropriété IMMEUBLE [Localité 4] représenté par son conseil confirme que la dette de charges a été réglée.
Il indique en conséquence se désister de sa demande principale mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de constater que Madame [K] [X] n’est plus redevable de la somme de la somme principale de 2 608, 33 euros selon décompte arrêté au 4 ème trimestre 2025, et que le Syndic de copropriété IMMEUBLE SIMONET se désiste de sa demande principale.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose : «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
En l’espèce, le Syndic de copropriété IMMEUBLE [Localité 4] indique se désister de sa demande principale et maintenir la seule demande au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Il y a lieu de considérer en conséquence de ce seul maintien de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que le désistement couvre également la demande au titre des dommages intérêts.
— Sur les demandes accessoires : article 700 du code de Procédure civile et dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits. Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [X] à lui payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [X] , succombant à l’instance, au paiement de tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 28/08/2025.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] [Localité 2], représenté par son syndic la S.A.S REGIE IMMOBILIERE PONDEVAUX de sa demande principale concernant le paiement des charges de copropriété dues par Madame [K] [X] et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] [Localité 2] la somme de 300 ~, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [X] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 28 août 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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