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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 févr. 2025, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/00060 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YG6Y
AFFAIRE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 16], LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 17]
C/
[O] [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIP DE [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
CRÉANCIERS INSCRITS :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marion LANOIR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : E0887
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Sonia KOUTCHOUK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premierressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux commandements délivrés le 3 janvier 2023 et publiés le 17 février 2023 au Service de publicité foncière de [Localité 18] 2ème bureau et au service de publicité foncières de [Localité 21] 2ème bureau, sous les SAGES 2023 9224P02, volume 2023 S numéro 22 et 7804P02, volume 2023 S numéro 20, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 17], créancier poursuivant, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [W], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 20], cadastrés section AC numéro [Cadastre 7] [Localité 19] et section AI numéro [Cadastre 1] à [Localité 13], en l’espèce le lot numéro 5 du lotissement de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte d’huissier du 12 avril 2023, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 17], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [O] [W], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 15 juin 2023.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 13 avril 2023.
Le 25 mai 2023, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts de [Localité 15] a déclaré une créance à hauteur de 125.827 euros.
Selon jugement d’orientation en date du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 17] s’élève à la somme de 112.014 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 19 avril 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.938,79 euros ;
— autorisé Monsieur [O] [W] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 1.500.000 euros net vendeur.
Le 10 avril 2024, la Compagnie européenne des Garanties et Cautions a déclaré au greffe une créance de 1.491.527,69 euros actualisée à la somme de 1.510.179,05 euros par déclaration du 14 mai 2024.
Selon jugement en date du 2 mai 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment accordé un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [O] [W] pour procéder à la vente amiable de son bien et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 20 juin 2024.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment constaté que la venbte amiable de limmeuble n’avait pas été réalisée et ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi à l’audience d’adjudication du 12 décembre 2024.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment subrogé le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 16] dans les poursuites, initiées par le comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 17] et ordonné le report de la vente forcée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 26 février 2025, le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 16] sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement, que la radiation du commandement de payer soit ordonnée et que les frais de poursuites soit mis à la charge du débiteur.
Par message, transmis par la voie électronique du RPVA le 27 février 2025, le conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sollicite le renvoi de l’affaire à la prochaine audience d’adjucation pour lui permettre d’interroger sa cliente sur son souhait de se subroger dans les poursuites ou non.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 27 février 2025. Le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de PARIS CENTRE n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit, indiquant que le débiteur a procédé au règlement de l’intégralité de la créance ainsi que des frais, ce dont il justifie par la production d’une attestation du barreau. aux termes de laquelle Monsieur [W] s’est reconnu redevable des frais afférents à la procédure de saisie immobilière.
La compagnie européenne de garanties et cautions n’a pas valablement comparu, une simple élève avocate ayant été mandatée à l’audience aux fins de soutenir la demande de renvoi.
Monsieur [O] [W] n’a pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Par ailleurs, par application des articles R.311-4 et R.311-5 dudit code, le ministère d’un avocat est obligatoire en matière de saisies immobilières et, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. S’agissant de la subrogation, l’article R.311-9 du même code prévoit que la subrogation peut être demandée verbalement à l’audience d’adjudication.
En l’espèce, la vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
S’agissant de la demande de renvoi pour envisager une éventuelle subrogation de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, cette demande est présentée par un simple message RPVA, et non par voie de conclusions ou soutenue oralement à l’audience. Elle ne saisit donc pas valablement le juge de l’exécution. Ni subrogation ni report de vente forcée ne peuvent être ordonnée dans ces conditions.
Enfin, la procédure a été rendue nécessaire par le paiement très tardif de la créance par le débiteur. Ce dernier se reconnaît lui-même débiteur de ces frais, lesquels seront donc mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 16] ;
CONSTATE l’absence de demande valable de subrogation dans les poursuites par un créancier inscrit ;
CONSTATE la caducité des deux commandements délivrés le 3 janvier 2023 et publiés le 17 février 2023 au Service de publicité foncière de [Localité 18] 2ème bureau et au service de publicité foncières de [Localité 21] 2ème bureau, sous les SAGES 2023 9224P02, volume 2023 S numéro 22 et 7804P02, volume 2023 S numéro 20 ;
PRONONCE la radiation desdits commandements ainsi que de toutes les mentions en marge;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge desdits commandements ;
LAISSE les frais de saisie engagés à la charge de Monsieur [O] [W] ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Jack BEAUJARD CCC TOQUE
Maître Florence FRICAUDET CE TOQUE+ HYPO
Me Sonia KOUTCHOUK CCC TOQ
Me Marion LANOIR CCC TOQUE
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