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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 13 janv. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Greffe – [Adresse 3]
N° RG 25/00168
N° Portalis DB2I-W-B7J-C26W
Minute : 26/00006
JUGEMENT DU
13 Janvier 2026
S.C.I. VMD [H]
C/
[L] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 25 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 janvier 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
lA S.C.I. VMD [H], dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 1113,
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C69264-2025-1295 du 19/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]),
représentée par Me Stéphanie PASSELEGUE-DELBARRE, avocate au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 août 2023, LA SCI VMD [H] a donné à bail à Mme [L]
[F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un
loyer mensuel révisable d’un montant initial de 650€ hors charges.
LA SCI VMD [H] a fait délivrer le 3 novembre 2024 à Mme [L] [F] un
commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 080,25 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 8 novembre 2024, LA SCI
VMD [H] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384
du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 février 2025, LA SCI VMD
[H] a attrait Mme [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du
tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
– de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des
loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
– d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [F] ;
– de condamner Mme [L] [F] solidairement au paiement des sommes suivantes :
– 1 554,44 € au titre de leur créance locative arrêtée au 18 février 2025, outre
intérêts légaux ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due à compter du 1 er mars 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
LA SCI VMD [H] a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée
avec accusé de réception électronique délivrée le 26 février 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 aout 2025, a fait l’objet d’un renvoi car la locataire
avait quitté les lieux et a été retenu à l’audience du 25 novembre 2025.
LA SCI VMD [H], représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes
principales, la locataire ayant quitté les lieux et remboursé sa dette et a uniquement maintenu
ses demandes indemnitaires.
Mme [L] [F], représentée par son conseil, a pris acte du désistement et s’est opposé
au maintien des frais demandé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
S [Localité 5] LE DÉSISTEMENT
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet
résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction,
de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le
décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de
dessaisissement.
En l’espèce, LA SCI VMD [H] a indiqué par note en délibéré se désister de ses demandes
principales.
Les défendeurs, ne se sont pas opposé à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera
éteinte et la juridiction dessaisie.
S [Localité 5] LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf
convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le
demandeur.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, LA SCI VMD [H] a
engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu’il y a lieu
de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non
paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d’un avocat pour
engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner Mme [L] [F] à verser à LA SCI
VMD [H] la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique,
par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que LA SCI VMD [H] a déclaré expressément se désister de ses demandes en
vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre de Mme [L] [F] ;
3
CONDAMNE in solidum Mme [L] [F] à verser à LA SCI VMD [H] la somme de 150
€ au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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