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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHI4
du 16 Février 2026
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ [I] [Y] épouse [C], [E] [C]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Firas RABHI
le
l’an deux mil vingt six et le seize Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice [W] [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [I] [Y] épouse [C]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] (ci-après désignés les époux [C]) sont propriétaires d’un bien sis à [Adresse 5], au sein de la copropriété [Adresse 1].
Se plaignant de la réalisation de travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, fait assigner les époux [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de remise en état.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 octobre 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] conclut aux fins de voir :
— débouter les époux [C] de leurs demandes reconventionnelles ;
— enjoindre les époux [C] à remettre en l’état antérieur la terrasse commune à jouissance privative attenant au lot n° 83, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de trois mois ;
— dire que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— condamner les époux [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en raison de leur résistance abusive ;
— condamner les époux [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, les époux [C] concluent aux fins de voir :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dispenser les époux [C] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6].
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogé au 30 janvier 2026 puis au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise en état :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 25 b de la même loi, ne sont adaptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires indique que le lot n° 83, dont sont propriétaires les époux [C], dispose d’une terrasse, partie commune à usage privatif. Il ajoute que selon procès-verbal en date du 14 mai 2022, les copropriétaires réunis en assemblée générale ont autorisé les époux [C] à créer une ouverture de fenêtre, sous réserve de l’avis d’un ingénieur béton, mais refusé leur demande de réaliser une pergola. Il indique que les travaux avaient été réalisés avant cette décision, les époux [C] ayant au surplus créé une véranda, c’est-à-dire une structure non amovible, et non pas une pergola.
Par courrier en date du 22 novembre 2023, il a adressé aux époux [C] une mise en demeure de déposer la structure installée et de remettre la terrasse en son état antérieur.
En réponse aux époux [C], il justifie le refus opposé par l’assemblée générale en date du 11 juillet 2025 de régulariser leur situation au motif que ces derniers ont construit une véranda et non pas une structure amovible, contrairement aux autres copropriétaires qui ont pu faire l’objet d’un traitement différent.
De leur côté, les époux [C] soulèvent une exception d’illégalité du procès-verbal d’assemblée générale en date du 14 mai 2022, s’estimant victimes de discrimination au regard des installations identiques à la leur faites par d’autres copropriétaires sans contestation de la copropriété, et affirmant que s’agissant d’une structure amovible, aucune autorisation n’était nécessaire.
Par ailleurs, ils indiquent avoir contesté au fond le procès-verbal du 11 juillet 2025, invoquant à nouveau un défaut d’égalité de traitement. Ils contestent par ailleurs avoir installé une véranda, font valoir que leur structure est amovible et insistent sur leur bonne foi, pensant que l’installation d’une structure amovible les dispensait d’une demande d’autorisation. Ils concluent à l’absence de trouble manifestement illicite.
Il résulte de ces éléments que les époux [C] ont installé une structure visant à fermer la terrasse sur laquelle ils disposent d’une jouissance exclusive, et ce malgré le refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 14 mai 2022. Ce procès-verbal d’assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les terrasses de l’immeuble constituent des parties communes de ce dernier.
Or, la réalisation de travaux affectant les parties communes et modifiant l’aspect extérieure de l’immeuble, en dépit du refus de l’assemblée générale, constitue un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin, même en cas de contestation sérieuse.
Ainsi, le moyen opposé par les défendeurs, consistant à soutenir qu’ils ont subi une rupture d’égalité, moyen qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier, est indifférent à la caractérisation du trouble.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
Au regard du temps écoulé depuis le refus des travaux par les copropriétaires et depuis la date de la mise en demeure, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé un délai de trente jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois.
Il n’y a pas lieu à réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés.
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande du syndicat des copropriétaire [Adresse 1] n’est pas motivée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [C], qui succombent au principal, supporteront les dépens et seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] à remettre en l’état antérieur la terrasse commune à jouissance privative attenant au lot n° 83, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de trente jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de deux mois ;
DISONS n’y avoir lieu à réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] et Madame [I] [Y] épouse [C] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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