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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 août 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01112 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YQM
Le 28 août 2025
DEMANDEURS
Mme [G] [D] épouse [A]
née le 09 Septembre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
M. [P] [A]
né le 25 Juin 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [U]
né le 14 Juin 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 01 juillet 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 16 mars 2016 établi par Me [V], M. [P] [A] et Mme [G] [D], son épouse, ont acquis de M. [R] [U] une maison à usage d’habitation située à [Localité 5] [Adresse 3]. M. [U] avait acquis le terrain sur lequel est situé l’immeuble le 3 juin 2010 et l’a construit lui-même, l’acte notarié précisant qu’aucune des assurances de responsabilité et de dommages prévues au code des assurances n’avait été souscrite.
Indiquant qu’en novembre 2020, une fissure était apparue sur le mur longitudinal gauche du sous-sol ; qu’ils avaient fait appel à un ingénieur de la société Novebat qui avait établi un devis de reprise d’un montant de 41 140,13 euros et préconisé la pose d’étais par mesure de sécurité ; qu’une expertise amiable avait été organisée le 8 février 2021 précisant que la fissure était caractéristique d’un dommage structurel lié à une poussée horizontale ; que M. [U] avait été mis en demeure par lettre recommandée du 24 janvier 2022 de payer la somme de 46 108 euros au titre des désordres ; qu’il était resté taisant, par acte d’huissier du 15 mars 2022, M. et Mme [A] l’ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, M. [Z] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, l’ordonnance de référé ayant été signifiée à M. [U] le 2 septembre 2022.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 mai 2023 chiffrant les travaux de reprise à 72 529,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2024, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à leur payer la somme de 72 529,17 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et la date du jugement, celle de 6 700,94 euros au titre de l’étaiement provisoire avec indexation en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et la date du jugement, avec intérêts au taux légal dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sa condamnation à leur payer la somme de 1 400 euros au titre du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre du préjudice moral, 4 200 euros au titre du rapport Sites, société missionnée par l’expert judiciaire, 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 1er avril 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté que la demande de réouverture des débats et de révocation de l’ordonnance de clôture sont sans objet,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [R] [U],
— dit qu’il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de dure l’action bien fondée,
— condamné M. [U] aux dépens de l’incident et à payer à M. [A] et Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, M. [A] et Mme [D] demandent au tribunal de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] à leur payer la somme de :
* 72 529,17 euros TTC au titre des travaux de remise en état indexée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 6 juin 2023 et la date du jugement,
* 6 700,94 euros au titre de l’étaiement provisoire indexée en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 6 juin 2023 et la date du jugement,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— le condamner à leur payer les sommes de :
* 200 euros par mois du 30 mai 2023 au 1er mars 2025 soit 22 mois soit 4 400 euros au titre du trouble de jouissance pour la privation de la place de stationnement,
* 1 400 euros au titre du trouble de jouissance durant les travaux de remise en état,
* 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— le condamner à leur payer la somme de 4 200 euros au titre du rapport Sites société missionnée par l’expert judiciaire,
— le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire.
Ils font valoir que :
— à la demande de l’expert judiciaire, la société Sites a conclu que les murs de l’immeuble en sous-sol n’étaient pas en mesure de reprendre la poussée des remblais du fait d’un manquement lors de la conception des travaux ; ce manque généralisé de poids sur les murs a engendré la décompression des maçonneries sous flexion et les fissurations apparentes ainsi que les déformations observées ; un suivi rapproché des murs est à mettre en place afin d’alerter sur une ruine potentielle dans l’attente de travaux de renforcement ; ils ont donc procédé à un étaiement provisoire,
— trois jours avant l’expiration du délai pour déposer les dires, M. [U] a adressé une supposée déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 24 novembre 2011 pour en déduire que leur action serait prescrite ; l’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2023 ; il a constaté l’existence des fissures invoquées qui n’étaient pas apparentes lors de la vente et que ces fissures étaient dues au fait que le mur latéral gauche du garage, dimensionné et construit par M. [U] sans étude de sol et sans calcul de structures préalable, n’était pas dimensionné pour reprendre la poussée des remblais ; il a précisé que ces dommages étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage qui menaçait ruine, que les travaux de confortement provisoire réalisés avaient un coût de 6 700,94 euros et que le coût des travaux de reprise était évalué à 72 529,17 euros.
Ils prétendent que la garantie décennale de M. [U] est engagée alors que :
— leur action n’est pas prescrite au regard de la date de fin de travaux mentionnée à l’acte de vente de l’immeuble et de celle de l’assignation en référé expertise,
— les désordres affectant l’immeuble sont de nature décennale, les fissures n’étant pas visibles lors de la vente pour être apparues en novembre 2020 et étant d’ordre structurel, des mesures d’étaiement provisoires ayant été nécessaires compte tenu d’un risque de ruine de l’immeuble ; à supposer même qu’une fissure ait été apparente, en tant que profanes, ils ne pouvaient avoir conscience de son importance et de son incidence sur la construction,
— le vendeur, constructeur de l’immeuble, peut voir sa responsabilité décennale engagée.
Ils font valoir que leur préjudice matériel est constitué par la nécessité de frais de remise en état (terrassement, remise en conformité du mur long pan et du mur pignon) mais également par les frais exposés pour l’étaiement provisoire qui a été nécessaire, ceux-ci ne pouvant être qualifiés d’excessifs.
Ils invoquent également un préjudice de jouissance consécutif aux désordres (privation de la possibilité d’utiliser la place de parking, et pendant les travaux du garage, du jardin et de la terrasse) qu’ils chiffrent en tenant compte de la valeur locative du bien ainsi qu’un préjudice moral notamment au regard du risque d’effondrement de la maison.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, M. [U] demande au tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [A] et Mme [D] au titre du préjudice matériel,
— les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il observe que les travaux d’étaiement ont eu un coût disproportionné par rapport à ce qui était prévu par les devis, alors que seules trois planches supplémentaires ont été nécessaires et que la société Novebat qui a réalisé cet étaiement n’a pas indiqué en quoi le rapport Sites a pu avoir une incidence sur ces travaux d’étaiement initialement prévus.
Il affirme que le préjudice de jouissance n’est pas justifié puisque M. et Mme [A] ne sont pas privés de l’usage du garage et que la privation de la jouissance du jardin sera relative au regard de la date à laquelle les travaux seront réalisés.
Il constate que la demande au titre du préjudice moral n’est étayée par aucun élément?
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1792 du code civil, " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère".
L’article 1792-1 du code civil précise que "est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage".
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Il n’est pas contesté que M. [U] a construit l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], immeuble qu’il a ensuite vendu à M. et Mme [A]. Il est donc constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du code civil et, à ce titre, débiteur de la garantie décennale relative à cette construction.
Le délai décennal prévu par cet article est un délai d’épreuve ; c’est donc un délai de forclusion et non de prescription.
Il en découle qu’il peut seulement être interrompu par une assignation en référé tel que prévu par l’article 2241 du code civil (qui prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ») et est insusceptible de suspension.
Le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 1er avril 2025, a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action qui avait été invoquée par M. [U] dans des conclusions d’incident. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point, par ailleurs non soutenu dans les conclusions de fond de M. [U].
Il appartient donc à M. et Mme [A] de rapporter la preuve de désordres de nature décennale affectant l’immeuble qui leur a été vendu.
Il ressort du rapport de la société Eurexo, assureur de M. et Mme [A], que l’immeuble présentait lors de l’achat une fissuration longitudinale non ouverte (filiforme) ; si M. et Mme [A] contestent ce point, l’état de l’immeuble est confirmé par une attestation de Mme [L] produite devant l’expert judiciaire, M. [U] ayant précisé que cette micro fissure existant depuis la construction, avant même les remblais, l’enduit et la peinture. En tout état de cause, il ressort des photographies produites mais également des déclarations des parties devant l’expert judiciaire que cette fissure, à la supposer existante, n’était pas importante ni ouverte.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des fissures en diagonale sont apparues depuis la vente (fissures non présentes lors de la vente comme le reconnaît devant l’expert M. [U]) et que la fissure longitudinale est désormais traversante (largeur d’environ deux à trois millimètres) et qu’il existe également une fissure horizontale côté pignon droit ; que le mur au centre du garage présente une déformation au droit de la fissure (de l’ordre de 8 mm).
Il en découle que les acquéreurs de l’immeuble, même s’ils avaient constaté une légère fissure sur l’immeuble lors de l’achat, ne pouvaient pas avoir conscience de l’étendue des désordres affectant le bien et de leur incidence sur la construction, la fissure ne s’étant ouverte que postérieurement à la vente avec apparition de nouvelles fissures en diagonale et d’une déformation du mur du garage.
En conséquence, les désordres affectant l’immeuble, constatés par l’expert judiciaire, n’étaient pas apparents lors de la vente et ne sont apparus dans toute leur ampleur que postérieurement à la cession.
L’expert judiciaire indique que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et il a même préconisé, durant les opérations d’expertise, en urgence, la réalisation d’un étaiement temporaire pour éviter la ruine de l’immeuble.
La responsabilité décennale de M. [U] est donc engagée alors que celui-ci a construit la maison sans étude de sol, sans étude de structure et que les murs ne sont pas en mesure de reprendre la poussée des remblais et que le manque généralisé de poids sur les murs a engendré la décompression des maçonneries sous flexion entraînant des fissurations et la déformation observées.
Les travaux de reprise consistent à remettre les mur de gauche et du fond en conformité, à savoir à leur remplacement par des matériaux adaptés. Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à des travaux de terrassement (travaux de déblais et remblais) évalués à 8 583,93 euros par l’expert judiciaire puis à démolir le mur long pan et la moitié du mur pignon par tronçons, démolir la terrasse (pour les travaux de terrassement), refaire les murs, les étanchéifier, reprendre le drainage en pied, remplacer les regards de visite avant de recréer une nouvelle terrasse puis à engazonner le terrain après travaux soit des travaux d’un coût total de 72 529,17 euros.
Au total, M. [U] sera donc condamné à payer à M. et Mme [A] cette somme qui sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 6 juin 2023 (conformément à la demande) et celle du jugement puis qui portera intérêts dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, conformément à la demande.
S’agissant des frais d’étaiement, il sera relevé que ceux-ci avaient été chiffrés par l’expert à 1 829 euros avant que ne soit déposé le rapport d’étude structurelle réalisé par la société Sites. l’expert a précisé que la différence de prix correspondait à la réalisation d’un étaiement visant à reprendre la poussée latérale sur le mur ainsi que la gestion des fluides circulant sur ce même mur, ce qui ne prenait pas en compte les frais initialement estimés. Il estime donc que ces frais sont justifiés à hauteur de 6 700,94 euros.
Il sera observé que ces travaux de renforcement devaient être complets sur les 12 mètres de profondeur du garage et les 4 mètres de retour et qu’il s’agissait donc pas de poser trois planches en plus de ce qui était initialement prévu comme l’affirme M. [U], qui n’a, par ailleurs, versé aux débats aucun devis alors même qu’il estime ce coût trop élevé, mais de réaliser un véritable ouvrage de charpente.
M. [U] sera donc condamné à payer à M. et Mme [A] la somme de 6 700,94 euros.
Il semble que ces travaux d’étaiement aient d’ores et déjà été effectués, ceux-ci ayant été qualifiés d’urgents par l’expert et motivant d’ailleurs une demande au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [A] depuis le 30 mai 2023. Il n’y a donc pas lieu à indexation mais uniquement à l’allocation des intérêts au taux légal conformément à la demande, un mois après la signification du jugement.
M. et Mme [A] invoquent un préjudice de jouissance lié au fait que le garage, qui dispose de deux emplacements pour le stationnement, du fait de l’étaiement provisoire, ne pourra plus accueillir qu’un véhicule.
Cependant, alors qu’avant ces travaux d’étaiement, il n’existait aucun préjudice de jouissance lié aux désordres constitués, en l’état, par des fissures, M. et Mme [A] ne rapportent pas la preuve de la date des travaux provisoires, de sorte qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance subi du fait de l’absence d’une place de stationnement dans le garage.
Les travaux de reprise ont été estimés par l’expert à une durée de deux mois. Pendant cette période, compte tenu de l’importance des travaux de reprise, M. et Mme [A] n’auront plus accès à leur garage, leur terrasse et une partie de leur jardin. La valeur locative de l’immeuble comprenant un sous-sol complet, un jardin de 700 m², un grenier aménageable, un salon séjour avec cuisine ouverte et deux chambres a été estimée à 900 euros selon attestation de l’agence Orpi du 20 décembre 2023. Le préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise sera donc estimé à 1 000 euros.
Si M. et Mme [A] font état d’un préjudice moral, ils ne rapportent aucun élément susceptible de justifier d’un tel préjudice. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Succombant dans le cadre de la présente instance, M. [U] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, les dépens liés à l’instance de référé et ceux liés à la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [A] les frais exposés non compris dans les dépens et notamment ceux relatifs au rapport Sites, sollicité par l’expert judiciaire soit 4 200 euros. Outre cette somme, M. [U] sera condamné à payer à M. et Mme [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [R] [U] à payer à M. [P] [A] et Mme [G] [D], son épouse, la somme de 72 529,17 euros avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 6 juin 2023 et la date du présent jugement puis avec intérêts au taux légal courant un mois après la signification du jugement ;
Condamne M. [R] [U] à payer à M. [P] [A] et Mme [G] [D], son épouse, la somme de 6 700,94 euros avec intérêts au taux légal courant un mois après la signification du jugement ;
Condamne M. [R] [U] à payer à M. [P] [A] et Mme [G] [D], son épouse, la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux de remise en état ;
Déboute M. [P] [A] et Mme [G] [D] de leur demande de préjudice de jouissance pour privation d’un place de stationnement et de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [R] [U] aux dépens de l’instance incluant ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [R] [U] à payer à M. [P] [A] et Mme [G] [D] la somme de 4 200 euros au titre du rapport Sites et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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