Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 6 août 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00297 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMQX
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Charles BERGIER
— Me Pierre Henri VIALE
— Me Pascale PERREIMOND
CCC Expertises
Le : 06 Août 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[Z], [Y], [B], [H] [M] épouse [K]
née le 08 Novembre 1979 à AVIGNON, de nationalité française,
demeurant 24 chemin de Landra, Résidence Le Figuier Blanc, n° 13 – 84210 PERNES LES FONTAINES
représentée par Maître Estelle TERRAGNO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
et par Maître Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[G] [K]
représenté par sa mère Madame [Z] [M] épouse [K]
né le 07 Décembre 2009 à CARCASSONE, de nationalité française,
demeurant 24 chemin de Landra, Résidence le Figuier Blans, n° 13 – 84210 PERNES LES FONTAINES
représenté par Maître Estelle TERRAGNO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,
et par Maître Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDEURS
[T] [X]
né le 31 Octobre 1998 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant 62 Résidence Hestia, Toga – 20200 BASTIA
représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
S.A. AXA France IARD,
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 7 Avenue François 1er – 84000 AVIGNON
non comparante, ni représentée,
La Société MUTUELLE UNEO,
Société mutualiste inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 921 044 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 48 rue Barbès – 92544 MONTROUGE
non comparante, ni représentée,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE, prise en la personne de son Directeur domicilié ès qualités audit siège,
dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le neuf Juillet, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [M] épouse [K] et son fils mineur [G] [K] ont été victimes d’un accident de la circulation le 17 mai 2023. Leur véhicule a été percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [T] [X], assuré auprès de la Société AXA FRANCE IARD. Les requérants ont subi des blessures des suites de cet accident.
Madame [Z] [M] épouse [K] est affiliée auprès de la CPAM de Haute-Corse tandis que son fils est affilié auprès de la CPAM du Vaucluse.
Par actes de Commissaires de Justice des 11, 12, 13 et 16 juin 2025, Madame [Z] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K] ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, Monsieur [T] [X], la Société AXA FRANCE IARD, la CPAM de Haute-Corse, la CPAM du Vaucluse et la MUTUELLE UNEO aux fins de voir :
Désigner tel Expert dans le Vaucluse qu’il plaira afin de déterminer la nature et l’étendue du préjudice corporel de Madame [Z] [M] épouse [K] et celui de son fils mineur [G] [K], avec mission habituelle en la matière et notamment selon ce qui est indiqué dans le dispositif de leur assignation ;Condamner in solidum Monsieur [T] [X] et la société AXA France IARD, assureur du véhicule à payer à Madame [Z] [M] épouse [K] une provision de 8.000 euros à valoir sur toutes les causes du préjudice ;Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à :La CPAM de HAUTE-CORSE ;La CPAM du VAUCLUSE ;La société MUTUELLE UNEO ;Condamner in solidum Monsieur [T] [X] et la société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule à payer à Madame [Z] [M] épouse [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [T] [X] et la société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule aux entiers dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 juillet 2025.
Madame [Z] [M] épouse [K] et Monsieur [G] [K], représentés, ont maintenu leurs demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD, représentée, demande au Juge, sous réserve de la validité de la procédure diligentée par Monsieur [G] [K], mineur, sans l’autorité parentale de ses deux parents, de :
Donner acte à la société AXA France de ce qu’elle ne conteste pas leur droit à indemnisation ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise réclamée, n’étant pas opposé à ce qu’un expert proche du domicile de la victime soit désigné ;Réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à titre de provision au bénéfice de Madame [K] ;Réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à titre de provision au bénéfice de Madame [K] ;Réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 4 juillet 2025, Monsieur [T] [X], représenté, demande au Juge de :
Juger que Monsieur [X] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserve d’usage ;Juger que la société AXA France IARD devra assumer le versement d’une éventuelle provision.
La CPAM de Haute-Corse, la CPAM du Vaucluse et la MUTUELLE UNEO, toutes trois assignées selon remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 382 du Code civil, l’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.
Madame [Z] [M] épouse [K] agit en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur [G] [K].
La Société AXA FRANCE IARD indique dans ses écritures que [G] [K] doit, pour pouvoir agir, exercer son action sous l’autorité parentale de ses deux parents.
Les demandeurs versent aux débats une attestation du père de [G] [K], Monsieur [N] [L] [K], qui donne son accord et donne pouvoir à son épouse aux fins d’agir au nom de leur fils et de le représenter en justice pour toute action relative à l’évaluation et à l’indemnisation de son préjudice corporel causé par l’accident du 17 mai 2023.
Dans ces conditions, la procédure est régulière à l’égard de [G] [K].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Z] [M] épouse [K] et son fils mineur [G] [K] ont subi un préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont ils ont été victimes.
A cet égard, ils communiquent le certificat médical initial de Madame [Z] [K] daté du jour de l’accident dans lequel il a été constaté, avec une ITT de 6 jours :
Tassement du plateau vertébral supérieur de T12 et L1 sans recul du mur postérieur ni de perte de hauteur et significative du corps vertébral ;Perte de la lordose cervicale physiologique à corréler à des clichés radiographiques dynamiques dans 5 jours ;Fracture déplacée des os propres du nez ;Plaie frontale suturée par 9 points de suture.
Madame [Z] [M] épouse [K] a été examinée le 26 mai 2023 par le Docteur [A] [I], médecin légiste. Celui-ci a constaté, avec une ITT de 15 jours :
Traumatisme facial avec fracture des os propres du nez, plaie frontale suturée ;Traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et amnésie partielle ;Traumatisme cervical (Whiplash) avec cervicalgie +++ et névralgie cervicobrachiale droite ;Traumatisme lombaire avec hématome de la région sacrée ; Contusions multiples des membres inférieurs.
Le médecin généraliste de Madame [Z] [M] épouse [K] a estimé à 45 le nombre de jours d’ITT, selon certificat du 5 juin 2023.
Plusieurs radiographies et IRM seront réalisées sur Madame [Z] [M] épouse [K].
Concernant [G] [K], le Docteur [P] [E] l’a examiné le 22 mai 2023 et a constaté, avec une ITT de 7 jours :
ApyretiqueBrulure linéaire 5 cm de la base du cou, côté droitDermabrasion de la pommette droiteAuscultation normaleDouleur palpation du rachis cervicalChoc psychologique
Durant son parcours de soins, des antalgiques ainsi que des séances de kinésithérapie lui ont été prescrits.
Ainsi, en l’état des arguments développés par Madame [Z] [M] épouse [K] et [G] [K], des pièces produites et de la nécessité d’établir les préjudices subis, ceux-ci justifient d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à leurs frais avancés.
La nomenclature DINTILHAC étant susceptible d’être utilisée pour tout type d’accident corporel donnant lieu à réparation, que cet accident implique un tiers responsable et/ou qu’il soit couvert par un contrat d’assurance, l’expertise sera réalisée selon cette nomenclature.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de HAUTE-CORSE, la CPAM du VAUCLUSE et la société MUTUELLE UNEO, régulièrement attraites à la cause.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [Z] [M] épouse [K] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [T] [X] et de la société AXA France IARD, assureur du véhicule responsable, à payer à Madame [Z] [M] épouse [K] une provision de 8.000 euros à valoir sur toutes les causes du préjudice.
La société AXA FRANCE IARD demande à ce que cette provision soit réduite à de plus justes proportions au motif qu’elle ignore si des démarches ont été entreprises par l’assureur du véhicule de Madame [Z] [M] épouse [K], la BPCE, pour verser des provisions aux victimes.
Le droit à indemnisation de Madame [Z] [M] épouse [K] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort des éléments versés aux débats que celle-ci subi des lésions importantes à la suite de l’accident survenu le 17 mai 2023.
Il résulte de son dossier médical, et notamment du certificat médical du Docteur [R] [O] du 28 mars 2025, que Madame [Z] [M] épouse [K] présente, près de 2 ans après l’accident :
une cicatrice frontale de 7cm de long ;des céphalées, des crises de migraine et des troubles de concentration et de la mémoire suite à son traumatisme crânio-facial ;une déviation de la cloison nasale avec obstruction nasale droite chronique ;des cervicalgies chroniques ;des lomboradiculagies gauches chroniques avec atteinte radiculaire gauche occasionnant des troubles de la marche ;des troubles du sommeil avec crises d’angoisse récurrentes lors de la conduire automobile.
Ainsi, eu égard aux séquelles physiques mises en évidence dans les pièces médicales produites, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5.000 euros.
La Société AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule responsable de l’accident, sera condamnée à verser à Madame [Z] [M] épouse [K], la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DISONS que la procédure à l’égard de [G] [K] est régulière ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Z] [M] épouse [K] et de son fils mineur [G] [K] et désignons le Docteur [F] [S], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Postes de préjudices :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [Z] [M] épouse [K], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [K] de la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS Madame [Z] [M] épouse [K] et son fils mineur [G] [K] de leur demande tendant à voir déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de Haute-Corse, la CPAM du Vaucluse et la MUTUELLE UNEO, celles-ci ayant été régulièrement attraites à la cause ;
CONDAMNONS la Société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Z] [M] épouse [K] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Madagascar ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Code civil ·
- Transcription ·
- Mère
- Urssaf ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Répertoire ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Auxiliaire médical ·
- Commission
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Conforme ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Berlin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Site ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Partie commune ·
- Structure ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Séparation de corps ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Séparation de biens ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Devoir de secours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.