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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 23/08363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08363 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJNP
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
DÉSISTEMENT
71F
N° RG 23/08363 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJNP
Minute
AFFAIRE :
S.C.I. YADLA
C/
S.D.C. DE LA [Adresse 5]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
l’AARPI CASTERA – SASSOUST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société YADLA
Société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société PGI AMI [Localité 4], EURL sise [Adresse 3] à [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RG 23/08363 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJNP
Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2023, la SCI YADLA a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité d’une assemblée générale et de trois résolutions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter la SCI YADLA se désiste de l’instance et de l’action en sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] accepte le désistement et demande la condamnation de la SCI YADLA à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
En l’espèce, le désistement est parfait dès lors que le défendeur l’accepte et ne maintient qu’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, qui a constitué avocat et défendu, l’intégralité de ses frais irrépétibles. La SCI YADLA sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
DIT que le désistement d’instance et d’action accepté est parfait,
ORDONNE le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE la SCI YADLA à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic l’EURL PGI AMI BORDEAUX la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI YADLA aux dépens.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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