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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 mars 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02404 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXU
Le 17 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 09 décembre 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de Monsieur [U] [J] une interdiction du territoire français pour une durée 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU [Localité 14] à l’encontre de M. [U] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [U] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 février 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU [Localité 14] datée du 15 mars 2025, reçue le 15 mars 2025 à 14h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 15 mars 2025 de :
M. [U] [J]
né le 01 Juillet 2001 à [Localité 12] ALGERIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture par courrier électronique en date du 15 mars 2025 et au parquet en date du 16 mars 2025 ;
En présence de [R] [E], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Dilbadi GASIMOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [U] [J] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En l’espèce, M. [J] est placé au centre de rétention administrative depuis le 14 février 2025 en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée le 9 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de MULHOUSE. La Préfecture justifie de la saisie effective des autorités consulaires algériennes dès le 10 décembre 2024 alors que M. [J] était encore incarcéré. L’intéressé a été auditionné par le Consulat d’Algérie le 7 février 2025, avant sa levée d’écrou. Le 12 février 2025, les autorités algériennes ont indiqué à la Préfecture que des vérifications étaient en cours afin d’identifier l’intéressé. Depuis, la Préfecture justifie avoir relancé le Consulat d’Algérie à six reprises, sans réponse à ce jour. Elle a, en outre, programmé un vol pour le 26 mars prochain, auprès du pôle central de l’Eloignement.
Dans le même temps, la Préfecture a saisi les autorités suisses d’une demande de reprise en charge dans le cadre du règlement dit Dublin III. Si le Conseil de M. [J] soulève à l’audience le délai tardif avec lequel les autorités helvétiques ont été saisies, alors que le hit auprès de la borne Eurodac ressortait positif pour cet Etat dès le 17 février 2025, il convient d’observer qu’à cette date, les autorités algériennes étaient en train d’examiner activement la situation de M. [J], lequel avait été auditionné par le Consulat quelques jours auparavant, de sorte que la Préfecture était légitime à vouloir privilégier cette voie d’éloignement, étant ici rappelé que le choix du pays de destination ne peut être contesté devant le juge judiciaire.
En l’état des diligences entreprises par la Préfecture, il convient donc de faire droit à sa demande de deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU [Localité 14] recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [J], au centre de rétention de [Localité 13] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 15 mars 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 17 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU [Localité 14], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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