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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00749 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBO
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [K] [X]
née le 08 Janvier 1981 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Pietro BERLIN de la SELARL BERLIN AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, enregistrée au RCS de [Localité 23] sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège.
INTERVENANTE VOLONTAIRE
, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
SARL MOBBE, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 492 443 999, dont le siège social est au [Adresse 7], dont une procédure collective a été ouverte à son encontre, par jugement en date du 28 juin 2019, par-devant le Tribunal de Commerce de Nîmes, représentée à ce jour par Maître [Y] [T], de la SELARL [Y] [T] pris en qualité de Mandataire Judiciaire, demeurant sis [Adresse 6]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 22]
non comparante
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est au [Adresse 13], ayant un établissement secondaire immatriculé sous le numéro SIRET 775 684 764 02288, situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00749 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBO
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
UBI COURTAGE LIMITED Société à responsabilité limitée étrangère, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 887 489 128, dont le siège social est au [Adresse 12], ayant un établissement principal en France, immatriculé sous le n° SIRET 887 489 128 00025, situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 12 février 2010, Madame [K] [X] a fait l’acquisition d’une parcelle sise [Adresse 10]) et cadastrée section [Cadastre 16] numéro [Cadastre 4].
A la suite de cette acquisition, Madame [K] [X] a confié à la SARL MOBBE la construction de deux maisons jumelées en ossature bois sur ladite parcelle.
Déplorant des désordres, par actes de commissaire de justice en date des 8, 9 et 13 octobre 2025, Madame [K] [X] a assigné la SARL UBI COURTAGE LIMITED, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SELARL [T] [Y] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant les deux maisons et réserver les dépens.
L’affaire RG n°25/00749 est venue à l’audience du 5 novembre 2025.
A cette audience, Madame [K] [X] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au Juge des référés de :
prendre acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et participera aux opérations à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance responsabilité ni de garantie ;
juger que la mesure sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse ; et,
réserver les dépens.
La SARL UBI COURTAGE LIMITED et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir, au visa des articles 32, 66, 145 et 325 du Code de procédure civile ainsi que L. 113-5 du Code des assurances :
recevoir et déclarer recevables la SARL UBI COURTAGE LIMITED et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en leurs fins, moyens et conclusions et y faisant droit de :
mettre hors de cause la SARL UBI COURTAGE LIMITED ;
déclarer recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
juger que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ; et,
réserver les dépens.
La SELARL [T] [Y], bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, des pièces versées aux débats il ressort que :
la SARL UBI COURTAGE LIMITED est l’un des courtiers grossistes de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Madame [K] [X] a souscrit un contrat d’assurance dommage ouvrage auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Par conséquent, est recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et il y a lieu de mettre hors de cause la SARL UBI COURTAGE LIMITED.
2 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, suivant acte authentique du 12 février 2010, Madame [K] [X] a fait l’acquisition d’une parcelle sise [Adresse 10]) et cadastrée section [Cadastre 16] numéro [Cadastre 4].
A la suite de cette acquisition, Madame [K] [X] a confié à la SARL MOBBE la construction de deux maisons jumelées en ossature bois sur ladite parcelle. A ce titre, Madame [K] [X] a souscrit une assurance Dommage-Ouvrage auprès de la SARL UBI COURTAGE LIMITED.
La réception des ouvrages a été réalisée le 12 janvier 2018.
Courant 2025, Madame [K] [X] affirme avoir constaté des désordres affectant les deux constructions.
Elle produit notamment au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise en date du 5 septembre 2025 qui fait état d’un décollement anormal de l’enduit présent sur les deux maisons, d’un délitement et d’une pourriture superficielle des panneaux osb constituant la structure verticale de la construction mais aussi du plancher.
En conséquence, Madame [K] [X] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. L’expertise sera réalisée à ses frais avancés.
3 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Madame [K] [X] à cette instance en référé-expertise.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 145 et 328 du Code de procédure civile ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
METTONS hors de cause la SARL UBI COURTAGE LIMITED ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 19]
(Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 24]. : 06.09.97.53.89 – Mèl : [Courriel 17])
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 20], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile (notamment tous les devis, attestations d’assurance et contrats divers en lien avec les travaux réalisés) et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], les visiter et les décrire ;
vérifier si les désordres invoqués dans l’assignation existent, et dans l’affirmative, les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que leur évolution ;
déterminer les causes et origines des désordres constatés, en précisant s’il s’agit notamment d’un défaut de conception, d’un vice de construction, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’un vice des matériaux, d’un manquement aux règles de l’art, etc. ;
indiquer s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage, ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou en diminuer l’usage ;
se prononcer sur la présence éventuelle de fourmis charpentières ou de tout autre nuisible présent au sein de l’ossature bois des deux maisons ;
déterminer si nécessaire les travaux de reprise à effectuer afin de remettre en état les deux maisons et les chiffrer ;
donner au juge du fond les éléments techniques et de fait qui permettront de statuer sur les responsabilités éventuelles encourues ;
donner tous les éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les préjudices subis en ce compris le trouble de jouissance subis par Madame [K] [X] ; et,
en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser Madame [K] [X] à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du Maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’Expert judiciaire qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [K] [X] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX018] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [K] [X] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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