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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 déc. 2024, n° 19/05312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Décision du 12 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05312 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD66
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me YTURBIDE par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05312 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD66
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
03 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Maître Malika ADLER avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Eliane RICHARD, Assesseur
Najette KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu en par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [C] a déclaré un accident du travail le 28 septembre 2017, consistant en une chute lui occasionnant des lésions au dos, à la hanche droite, aux jambes et à la tête qui a été prise en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle .
Par décision en date du 28 août 2018, la [9] a retenu un taux d’incapacité de 5 % à la date de consolidation du 4 avril 2018 .
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 16 octobre 2018, Madame [L] [C] a contesté cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 février 2024.
Par jugement du 21 mars 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Le médecin expert a déposé son rapport le 30 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience le 31 octobre 2024.
Madame [L] [C] a comparu et maintenu sa contestation.
La requérante représentée par son conseil a indiqué que le taux d’IPP retenu par la caisse ne prend pas suffisamment en compte les séquelles consécutives à l’accident du travail qui ont « décompensé » un état antérieur devant être pris en charge et elle a sollicité une expertise médicale.
La [7] a sollicité sa dispense de coparution par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024 et elle demande au tribunal d’entériner l’avis du médecin expert de confirmer la décision de la caisse attribuant un taux de 5 % à Madame [L] [C] sans coefficient professionnel.
Madame [L] [C] a comparu représentée par son conseil, elle a maintenu sa contestation.Elle demande l’application d’un taux global de 10 % tenant compte de l’incidence professionnelle.
MOTIFS
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif invalidité (accidents du travail et maladies professionnelles), le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité retenu par la caisse est contesté.
En l’espèce, le Docteur [R] médecin expert désigné par le tribunal relève la survenue d’un accident du travail le 28 septembre 2017 consécutif à une chute sans lésion disco-vertébrale récente et au niveau de la cheville droite, une entorse ayant bénéficié d’une contention simple. Il retient également une expertise ultérieure par un rhumatologue qui a retrouvé des douleurs déployées des mains, des chevilles, des genoux qui sont en rapport avec une polyarthrite rhumatoïde connue qui peut être retenue à la consolidation sachant que l’imagerie ne met en évidence aucune anomalie post-traumatique récente. L’expert en conclut que le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec l’accident du travail du 28 septembre 2017, à la date de consolidation du 4 avril 2018 est bien de
5 % selon le barème indicatif annexé au code de la sécurité sociale et qu’il n’y a pas lieu à application d’un coefficient professionnel,ce qui n’est pas utilement contesté par la requérante qui n’apporte aucun élément nouveau.
Les conclusions du médecin expert étant claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, elles sont entérinées par le tribunal. En conséquence Madame [L] [C] est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition ;
DÉBOUTE Madame [L] [C] de sa demande ;
FIXE, conformément à la décision en date du 28 août 2018 de la [9], a 5 % à la date de consolidation du 4 avril 2018, le taux d’incapacité permanente partiel consécutif à l’accident du travail déclaré par Madame [L] [C] le 28 septembre 2017 ;
DIT que Madame [L] [C] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/05312 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPD66
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [C]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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