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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01465 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGJ5
DU 06 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[K], [J]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
06 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Malika CHAREYRE,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE BAT B
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [K], [J],
demeurant Impasse Ramlall – Dumontier – Calvaire -
97122 BAIE-MAHAULT
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 09 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 06 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 décembre 2024, Monsieur, [K], [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n°4701909 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe – branche URSSAF le 16 mai 2024 et signifiée le 21 novembre 2024 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 14 702 euros.
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe – branche URSSAF, dument représentée, a sollicité :
Que l’opposition à contrainte soit déclarée recevable, Qu’il soit constaté que la contrainte est devenue sans objet, La condamnation de Monsieur, [J] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Monsieur, [J], comparant en personne, a indiqué s’opposer au paiement des frais de signification de la contrainte dans la mesure où il estime que la situation d’erreurs commises par la CGSS.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 21 novembre 2024 à Monsieur, [J], qui a exercé un recours à son encontre le 2 décembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte est devenue sans objet suite à régularisation.
Il convient ainsi de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les éléments ayant permis l’annulation des sommes réclamées ont été transmis par Monsieur, [J] postérieurement à la signification de la contrainte. Dès lors, ce dernier sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4701909 du 16 mai 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe – branche URSSAF à Monsieur, [K], [J] recevable,
CONSTATE que la contrainte n°4701909 du 16 mai 2024 est devenue sans objet,
CONDAMNE Monsieur, [K], [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026 et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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