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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 30 mars 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAF D' EURE ET [ U ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 30 Mars 2026
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GGFF
Affaire :
[Y] [H]
C/
Société CAF D’EURE ET [U]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE :
Société CAF D’EURE ET [U]
domiciliée : chez La SCP [X] [K]
Commissaire de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
SAISINE : Assignation en date du 10 Décembre 2025
QUALIFICATION : réputée contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 02 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 30 Mars 2026, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’une contratine du directeur de la CAF d’Eure et [U] en date du 19 novembre 2024, la Caisse d’allocation familiale d’Eure et [U] a fait dresser le 10 novembre 2025, entre les mains de la Banque POSTALE, un procès-verbal de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [Y] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, ayant fait l’objet d’une remise à domicile élu, M. [Y] [H] a assigné Caisse d’allocation familiale d’Eure et [U] devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 12 janvier 2026, afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été plaidée à cette audience sans faire l’objet de renvoi..
A cette audience, M. [Y] [B] [J] a comparu en personne. la Caisse d’allocation familiale d’Eure et [U] n’a pas comparu.
* * *
Se rapportant à ses dernières conclusions, contenues dans l’acte introductif d’instance M. [Y] [H] demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême de :
Ordonner la main levée de la saisie attribution ;condamner la Caisse d’allocation familiale d’Eure et [Localité 4] à lui payer la somme de 543,86 euros au titre de son préjudice financier ;condamner Caisse d’allocation familiale d’Eure et loire à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudicie moral ;condamner Caisse d’allocation familiale d’Eure et loire à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Caisse d’allocation familiale d’Eure et loire aux dépens,ordonner l’exécution provisoire ;
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code de procédures civiles d’exécution, M. [Y] [H] estime que la saisie attribution doit être levée en raison de la prescription des créances dont se prévaut le créancier. Il explique qu’il a essayé de multiples fois de rentrer en contact avec le créancier poursuivant, sans y parvenir. En outre, il déclare ne pas savoir d’où provient cette dette dans la mesure où il n’a jamais été destinataire de la contrainte servant de fondement à la voie d’exécution litigieuse. Ce faisant, il estime que la CAF d’Eure et [U] a introduit une procédure abusive qui lui ont causé un préjudice moral et financier. .
* * *
Bien que régulièrement cité à domicile élu, la [Etablissement 1] d’allocation familiale d’Eure et [U] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu à titre liminaire de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de valider une mesure d’exécution forcée, mais au contraire de statuer sur les contestations élevées à son encontre. En conséquence, il n’est d’autre choix que constater que les demandes tendant à valider la mesure sont sans objet.
En conséquence, il n’est d’autre choix que constater que les demandes tendant à valider la mesure sont sans objet.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution implique nécessairement que le créancier dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la preuve de l’existence du titre exécutoire, de son caractère définitif, et des caractères d’exigibilité et de liquidité de la créance est à la charge du créancier poursuivant.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement à la saisie attribution pratiquée en date du 10 novembre 2025, n’a pas été produit au débat.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve du titre exécutoire servant de fondement aux mesures d’exécution forcée engagée à l’encontre de M. [Y] [H], il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte de M. [Y] [H] le 10 novembre 2025.
Par suite, il n’y a pas lieu de s’interroger sur la prescription de la créance. Au surplus, les moyens développés par le demandeur ne relevaient pas de la compétence du juge de l’exécution mais du juge du fond, car la prescription soulevée ne concerne pas celle du titre, mais des obligations avant l’émission de la contrainte par le créancier.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution notamment de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
A ce titre de le caractère abusif de la mesure engagée par le créancier suppose la démonstration que celle-ci poursuit moins le recouvrement d’une créance exigible que l’intention de nuire au débiteur.
En l’espèce, si la preuve du titre exécutoire n’a pas pu être rapporté cela ne suffit pas à établir le caractère abusif de la voie d’exécution litigieuse.
En outre, les chefs de préjudice dont se prévaut M. [Y] [H], soit un préjudice financier et un préjudice moral, ne possèdent pas de lien direct avec la saisie attribution dénoncée. En effet, ces deux chefs de préjudice se rattachent à la relation du demandeur avec le créancier au moment de la constitution de l’indu d’aide pour le logement fondement de la contrainte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Caisse d’allocation familiale d’Eure et [U], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Caisse d’allocation familiale d’Eure et [U], partie tenue des dépens, sera condamné à verser à M. [Y] [H] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en date du 10 novembre 2025 pratiquée par la Caisse d’allocation familiale d’Eure et [U] sur les comptes bancaires détenu par M. [Y] [H] auprès de la banque postale ;
REJETTE les demandes formées par M. [Y] [H] au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse d’allocation familiale d’Eure et loire à payer à M. [Y] [H] la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d’allocation familiale d’Eure et [U] aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse d’allocation familiale d’Eure et [U] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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