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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 23/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4NP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00239
N° RG 23/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4NP
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Guy BENICHOU
Le :
Pour le Greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 19 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— [J] [M], Assesseur employeur
— [P] [F], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 février 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025, date avancée au 19 Mars 2025, les parties en ayant été avisées.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Mars 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 juillet 2022, l’employeur de Monsieur [V] [C] déclarait à la [6] un potentiel accident du travail en indiquant que son salarié s’était rendu à l’hôpital le 08 juillet 2022 après sa journée de travail pour potentiellement prendre en charge un accident vasculaire cérébral en y joignant un certificat médical du Docteur [T] du 09 juillet 2022 diagnostiquant une paralysie faciale centrale gauche.
Le jour même, l’employeur de Monsieur [V] [C] adressait une lettre de réserves à l’organisme social pour indiquer que son salarié ne s’était pas plaint le 08 juillet 2022 de la moindre fatigue laissant planer un doute sur la survenance d’un sinistre au temps et au lieu du travail.
Le 16 août 2022, Monsieur [V] [C] indiquait dans son questionnaire-assuré qu’il avait ressenti des vertiges et qu’il n’arrivait plus à parler le 07 juillet 2022 entre 14h30 et 15h00 sur son lieu de travail après avoir porté des sacs de mortier tout en indiquant qu’il se sentait stressé sur son lieu de travail à cause des délais pour finir à temps les chantiers et il précisait qu’il avait des témoins sans communiquer les noms et les coordonnées de ces derniers.
Le 24 août 2022, l’employeur de Monsieur [V] [C] indiquait dans son questionnaire-employeur qu’il n’existait aucun fait accidentel le 07 juillet 2022.
Le 04 octobre 2022, la [6] informait Monsieur [V] [C] qu’elle refusait de prendre en charge son potentiel sinistre du 07 juillet 2023 comme un accident du travail pour défaut de matérialité.
Le 23 novembre 2022, Monsieur [V] [C] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 mars 2023, Monsieur [V] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de son sinistre comme un accident du travail.
Le 23 juillet 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 23 janvier 2025, Monsieur [V] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de son sinistre comme un accident du travail en se fondant sur le témoignage de Monsieur [D] [W] indiquant qu’il avait vu son collègue n’était pas dans son état normal le 07 juillet 2022 et que le lendemain, il avait la bouche de travers, sur le témoignage de Monsieur [G] [O] indiquant qu’il avait remarqué le visage et la façon de parler de son collègue le 07 juillet 2022 étaient différents et le témoignage de Monsieur [N] [Y] indiquant que l’employeur du demandeur mettait la pression sur les chantiers tout en sollicitant 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 février 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 23 avril 2025 avancé au 19 mars 2025.
Le 14 février 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [V] [C] ;
N° RG 23/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4NP
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que la charge de la preuve incombait au salarié dans un litige l’opposant à une [5] en précisant que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail comme elle a clairement indiqué dans son arrêt en date du 01 juin 2011 (10-15.837) que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [V] [C] échoue à rapporter la preuve de la réalité d’un sinistre qui serait intervenu au temps et au lieu du travail dans la mesure où la réalité du sinistre du 07 juillet 2022 entre 14h30 et 15h00 n’est pas rapportée par le salarié puisque les trois témoignages qu’il produit ne démontrent en rien qu’un fait accidentel précis et soudain est survenu ce jour-là à cette heure-là puisque l’un des témoignages ne parle que de la pression mise par l’employeur pour finir à temps les chantiers et que les deux autres témoignages indiquent seulement que le salarié présentait soit un état anormal le 07 juillet 2022 soit que son visage et sa façon de parler étaient anormales le 07 juillet 2022 sans indiquer de manière nette, claire et précise qu’ils avaient assisté au vertige de leur collègue ce 07 juillet 2022 entre 14h30 et 15h00 ne démontrant dès lors pas avec certitude que le sinistre était intervenu au temps et au lieu du travail puisque ces constations peuvent découler d’un sinistre intervenu dans la nuit du 06 au 07 juillet 2022 d’autant plus que les trois anévrismes découverts à l’hôpital suite à un trouble de l’élocution de Monsieur [V] [C] comme diagnostiqué sur le certificat médical du 29 septembre 2022 des Hôpitaux Universitaires de [Localité 9] sont apparus suite à trouble de l’élocution le 07 juillet 2022 sans que le certificat médical précise que cela a eu lieu au temps et au lieu du travail ;
Attendu que l’ensemble des éléments produits par le demandeur ne permet pas à la juridiction de céans d’avoir la certitude que le sinistre est bien intervenu sans l’ombre d’un doute au temps et au lieu du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [C] de sa prétention à voir reconnaitre son sinistre du 22 août 2023 comme un accident du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [C] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [V] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [C] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande de voir reconnaitre son sinistre du 22 août 2023 comme un accident du travail ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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