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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00596
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5J6
Minute :
JUGEMENT DU
14 Avril 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE) immatriculé au RCS de [Localité 2], sous le n° 779 859 297 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège
C/
[D] [I] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 14 Avril 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE) immatriculé au RCS de LYON, sous le n° 779 859 297 dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège, représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 964
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 novembre 2024, L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a donné à bail à Monsieur [D] [I] [K], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 391,87 € hors charges.
L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a fait délivrer le 28 avril 2025 à Monsieur [D] [I] [K] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 532,64 €, et de fournir les justificatifs de la souscription d’une assurance habitation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2025, L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 juin 2025, L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a attrait Monsieur [D] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges ou à défaut, de prononcer la résiliation du bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [I] [K] ;de condamner Monsieur [D] [I] [K] au paiement des sommes suivantes :2 001,91 € au titre de sa créance locative arrêtée au 10 juin 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 24 juin 2025.
Une première audience s’est tenue le 25 novembre 2025 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 10 février 2026 pour la stabilisation de la situation du locataire qui débutait un contrat de travail. Le dossier a été retenu à l’audience du 10 février 2026.
L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et a actualisé la créance locative à la somme de 5 710,55 € à la date du 5 février 2026. Il a expliqué au soutien des prétentions : que le loyer n’a pas été payé durant plusieurs mois, que Monsieur [D] [I] [K] a seulement effectué un paiement de 500 € le 3 février 2026, soit un montant légèrement plus élevé que le loyer. Son conseil a déposé un décompte actualisé de la dette de loyer.
Monsieur [D] [I] [K] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette locative et a demandé au tribunal :
d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 220,00 € par mois en plus du loyer courant ;la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [D] [I] [K] soutient notamment qu’il travaille en tant que chauffeur-livreur dans le cadre d’un CDI depuis peu de temps, qu’il gagne en moyenne la somme de 1 740 € par mois.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par la voie électronique le 24 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, il est démontré que L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat a bien préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail, la dette et les délais de paiement
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines depuis la loi du 27 juillet 2023 après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [I] [K] le 28 avril 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 532,64 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai de six semaines, Monsieur [D] [I] [K] n’ayant pas réglé la dette locative.
L’analyse des éléments comptables démontre également qu’au 5 février 2026, la dette locative demeure impayée et se monte à la somme de 5 710,55 €, incluant le mois de janvier 2026 et que Monsieur [D] [I] [K] sollicite des délais de paiement.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [D] [I] [K] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 juin 2025, soit six semaines après la délivrance dudit commandement.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [I] [K] à payer la somme de 5 710,55 € à L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Toutefois, compte tenu de la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience par Monsieur [D] [I] [K], de sa situation, de son engagement, et des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, il convient d’accorder à Monsieur [D] [I] [K] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 prévoit que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Monsieur [D] [I] [K] a exprimé son souhait de se maintenir dans les lieux à l’audience et en reprenant le versement intégral de son loyer courant avant l’audience. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé précédemment.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Monsieur [D] [I] [K] devra régler à L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de juillet 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Monsieur [D] [I] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [D] [I] [K], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que « dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions réglementaires » (circulaire du 9 février 1999 relative à la prévention des expulsions locatives pour impayés NOR : EQUU9900135C). La présente décision sera par conséquent adressée en copie à la caisse d’allocations familiales.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [I] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Monsieur [D] [I] [K] à payer à L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, présidé par le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 novembre 2024 entre L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat et Monsieur [D] [I] [K] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à compter du 9 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [K] à payer à L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 5 710,55 € au titre de la dette locative arrêtée au 5 février 2026, incluant le mois de janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [D] [I] [K] à se libérer en 25 mensualités de 220,00 €, la 26ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [D] [I] [K] dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié à compter du 9 juin 2025 ;
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Monsieur [D] [I] [K] devra régler à L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de juillet 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
faute par Monsieur [D] [I] [K] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [D] [I] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [K] à payer à L’établissement public Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] [K] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LA JUGE
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