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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 16 mai 2025, n° 23/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 16 MAI 2025
N° RG 23/02013 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E6HU
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[K] [X] [O] épouse [N]
C/
[I] [S] [R] [N]
IFPA
copies exécutoires
— Mme [K] [X] [O] épouse [N]
— M. [I] [S] [R] [N]
copies certifiées conformes
— Me Benjamin LE SAOS
— Me Marie SCOUARNEC
délivrées le 16/05/2025
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [G] [L]
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [X] [O] épouse [N]
née le 06 Juillet 1991 à VERSAILLES (78000)
5 résidence les écureuils
29550 SAINT-NIC
Représentée par Me Benjamin LE SAOS, avocat au barreau de BREST,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [S] [R] [N]
né le 21 Mars 1989 à POMPEY (54340)
4 Grand Rue
29160 LANVEOC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001849 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représenté par Me Marie SCOUARNEC, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le 17 Octobre 2015 à ST PAUL SUR SAVE (31)
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [O] et Monsieur [I] [N] se sont mariés le 17 octobre 2015 à Saint-Paul-Sur-Save sans contrat préalable.
De cette union est issue un enfant :
* [U] née le 9 août 2017
Le 11 octobre 2023, Madame [K] [O] a fait présenter au juge aux affaires familiales de Quimper une assignation en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 avril 2024 le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I] [N] à titre onéreux
— dit que l’autorité parentale sur [U] sera exercée exclusivement par la mère ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— reservé le droit de visite et d’hébergement du père
— fixé la somme due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à 140 € par mois
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [K] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
* ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial
* constater la révocation des avantages matrimoniaux
* fixer la date des effets du divorce au 11 octobre 2023
* dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [O]
* fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
* réserver le droit de visite et d’hébergement du père
* condamner Monsieur [N] à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 140 € par mois
* dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Elle soutient que les époux vivent séparément depuis le 3 juillet 2019.
Elle affirme avoir déposé une plainte pour des faits de nature sexuelle sur [U] contre Monsieur [N]. Elle ajoute que l’instruction est désormais terminée et que Monsieur [N] a été renvoyé devant la chambre criminelle départementale.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [I] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* dire que la décision emportera révocation des avantages matrimoniaux
* lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
* dire que Madame [O] ne conservera pas l’usage du nom marital
* reporter la date des effets du divorce au 3 juillet 2019
* attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [U] à Madame [O]
* fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère
* réserver son droit de visite et d’hébergement
* fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 80 € par mois
* dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Il soutient que Madame [O] a quitté le domicile conjugal le 3 juillet 2019.
Il soutient avoir été placé en détention provisoire et avoir été licencié dans le cadre de la procédure. Il affirme que sa situation a changé depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 3 juillet 2019.
Le délai d’un an est donc acquis depuis le 3 juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 238 alinéa 1 du code civil, il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
* Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu’ à la suite du divorce chacun des époux perd le nom de son conjoint. En l’absence de demande contraire, il convient de dire que Madame [K] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.
* Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Conformément à la demande de Monsieur [I] [N] qui établit que toute cohabitation et collaboration entre les époux ont cessé depuis le 3 juillet 2019, les effets du divorce seront fixés à cette date en application des dispositions de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil .
* Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil, Madame [K] [O] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
* Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties(…). Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aucune demande de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté n’a été formulée et il sera rappelé que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage.
* Sur le constat de révocation
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation, il convient de prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
* Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article du 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire.
III – Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
Compte tenu des données du dossier, en l’absence d’éléments nouveaux et conformément à la demande de Madame [K] [O] et de Monsieur [I] [N], il convient de maintenir les mesures prises par l’ordonnance provisoire, qui restent conformes à l’intérêt de l’enfant s’agissant de l’autorité parentale, de la résidence et du droit de visite et d’hébergement .
* Sur la part contributive
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
Le montant de cette contribution ne peut faire l’objet d’une modification qu’en cas de survenance d’un élément nouveau depuis le prononcé de la dernière décision qui a eu à en connaître.
Des éléments nouveaux sont apparus depuis la situation des parties telle qu’elle a été relevée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Monsieur [N] justifie que ses ressources sont désormais de 960 € par mois, ce qui représente une diminution substantielle de ses revenus depuis la précédente décision.
Madame [O] a également vu sa situation diminuer en ce que le RSA qu’elle percevait pour une somme mensuelle de 913 € a été diminué à 815 €.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution de Monsieur [I] [N] à l’entretien et l’éducation d'[U] à la somme de 110 euros par mois.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, en l’absence d’observations, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est applicable de plein droit.
Les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision, compte tenu de la nature de l’affaire.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures qui ne sont pas relatives aux enfants.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 avril 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [I] [S] [R] [N] né le 21 mars 1989 à Pompey
et de Madame [K] [X] [O] née le 6 juillet 1991 à Versailles
mariés le 17 octobre 2015 à Saint-Paul-sur-Save
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
CONSTATE que Madame [K] [O] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REPORTE au 3 juillet 2019 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur [U] sera exercée exclusivement par la mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [K] [O] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [N] ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation d'[U] à la somme de 110 € par mois que Monsieur [I] [N] devra verser d’avance, chaque mois, à Madame à son domicile ou à sa résidence;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.
RAPPELLE que cette pension sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il sera à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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