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Sur la décision
| Référence : | TPI, 5e ch., 13 févr. 2020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de première instance |
Texte intégral
numéro de répertoire :
20/2660 date du prononcé : le 13/02/2020
Références du greffe :
19/1747/A X /
Y Z SPRL /
AA SPRL
Réservé au service exécution
Copie conforme dossier 1
Copie 792 CJ par mail
Copie 792 CJ par courrier
Notification (PJ)
Notification (PS)
Copie simple
Copie pro deo
Simple copie PR
Communication PR
Ne pas présenter à
l’inspecteur
A destination du Receveur :
Présenté le …
Non enregistrable
EXEMPT DU DROIT DE GREFFE expédition Copie notifiée en exécution
délivrée à du Code caire délivrée à
le le le
€ € €
BUR BUR BUR
Tribunal de première instance de Liège
- Division Liège
Jugement
affaires civiles
5ème Chambre
R.G. 19/1747/ A -2- Jugement du 13/02/2020 – 5ème Chambre
En cause:
AB AC, domicilié à 4877 Olne, […],
Partie demanderesse,
Ayant pour conseil Maître François BODEN, avocat à 4000 LIEGE, quai de Rome 25,
Comparaissant par ledit conseil ;
AD AE, domiciliée à 4877 Olne, […],
Partie demanderesse,
Ayant pour conseil Maître François BODEN, avocat à 4000 LIEGE, quai de Rome 25,
Comparaissant par ledit conseil ;
Contre :
AF AG, BCE: 0723.161.[…], domicilié à 4620 Fléron, rue Heid-des-Chênes 79,
Partie défenderesse,
Ayant pour conseil Maître Frédéric POTTIER, avocat à […], boulevard d’Avroy 280,
Comparaissant par Maître Carole LORENT, avocat ;
La SPRL AH Z, BCE: 0897.805.076, dont le siège social est établi à 4877 Olne,
Sauvage Mêlée 2,
Partie défenderesse,
Ayant pour conseil Maître Christian BOULANGE, avocat à […][…],
Comparaissant par Maître Pierre BOULANGE, avocat ;
La SPRL AA, BCE: 0439.550.748, dont le siège social est établi à […],
[…],
Partie défenderesse,
Ayant pour conseil Maître Marc JACQUEMOTTE, avocat à 4620 Fléron, rue de Magnée 14,
Comparaissant par ledit conseil ;
Le tribunal a examiné le dossier de la procédure, qui contient notamment :
- La citation signifiée le 9 avril 2019;
- Les conclusions principales remises au greffe le 05.12.2019 pour monsieur
AG AF ;
Les conclusions remises au greffe le 06.01.2020 pour la SPRL AH Z ;
Les conclusions déposées à l’audience du 16.01.2020 pour les monsieur AC
AB et madame AE AD ;
-3- Jugement du 13/02/2020 – 5ème Chambre R.G. 19/1747/A ř
Les conclusions déposées à l’audience du 16.01.2020 pour la SPRL DELSEMME-
AI.
Les parties ont été entendues comme indiqué ci-dessus à l’audience du 16.01.2020.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
I.1. En 2005, AC AB et AE AD décident de transformer leur immeuble sis
à Olne, rue Belle Maison, 9, afin d’y aménager deux chambres. Le 21.02.2005, ils concluent un contrat d’architecture avec AG AF. Ils confient la réalisation des travaux de gros œuvre à l’entrepreneur AH Z et la pose des menuiseries à la SPRL DELSEMME-
AI. Aucun contrat d’entreprise n’est établi par écrit.
1.2. Un procès-verbal de réception provisoire est établi le 30.11.2007 par l’architecte,
l’entrepreneur Stempien et les maîtres de l’ouvrage. Il est précisé qu’ils «< déclarent procéder ce jour à la réception provisoire des travaux achevés le 31.10.2007. Lesquels travaux satisfont aux clauses et conditions du contrat d’entreprise sauf en ce qui concerne les points suivants : Vérifier les petits problèmes d’humidité ».
1.3. Le 25.05.2012, AC AB écrit à l’architecte dans les termes suivants : « Le 30 novembre
2007 nous avons procédé à la réception provisoire des travaux effectué […]. Nous avons ensemble constaté des problèmes d’humidité. Fin 2008, lors de la réception définitive, (pour laquelle je n’ai pas reçu de document) le problème d’humidité restait irrésolu mais nous avions prévu des travaux de drainage ainsi qu’un rendez- vous avec un expert en humidité de vos connaissances. Finalement, en été 2009, nous devions nous voir sur le chantier avec l’entrepreneur. Mais ni vous, ni l’expert n’était présent. Depuis plus de nouvelles. Outre le problème d’humidité existant, une autre source d’humidité est apparue. Je ne sais pas encore si cela est dû à l’humidité qui est dans sa chambre mais mon fils a développé de l’asthme et des mycoplasmes. J’aimerais que vous me contactiez dans les plus
brefs délais afin de solutionner ces problèmes… >>
1.4. Le 08.07.2016, le conseil des maîtres de l’ouvrage écrit à l’architecte AG AF et à
l’entrepreneur AH Z concernant les problèmes d’humidité réservés qui, selon lui,
s’aggravent: < La réception provisoire des travaux a été accordée le 30.11.2007 et des problèmes d’humidité ont été réservés. A ce jour, ces problèmes sont catastrophiques… ». Un dialogue transactionnel s’installe ensuite entre les parties. L’entrepreneur Z écrit à l’architecte, par mail du 11.11.2016 : « J’ai bien reçu tous vos mails et coup de fil, je ne vous ai pas répondu car pour le moment j’ai de gros soucis de santé et un traitement très lourd. Mais le dossier AB avance. Le poste qui me pose problème est le type d’étanchéité que nous ne faisons pas. Pour le reste je dois finaliser et le rendre présentable. Je vais ça au plus vite et au niveau de mon intervention, elle se fera au plus vite… » Après plusieurs réunions et discussions entre conseils techniques, les parties rédigent début 2018 un projet de transaction qui est signé par l’architecte le 02.02.2018 et par le menuisier, la SPRL AA, le 10.04.2018. Selon les rédacteurs de ce projet, les problèmes d’humidité résultent essentiellement de la réalisation du gros-œuvre et, pour les infiltrations en façade arrière, d’un défaut de raccord entre les châssis et le bardage en bois. L’entrepreneur Z ne signe pas le projet de transaction.
1.5. Le 09.04.2019, citation est lancée par AC AB et AE AD devant le présent tribunal contre AG AF, la SPRL Y Z et la SPRL DELSEMME-
AI.
R.G. 19/1747/A -4- Jugement du 13/02/2020 – 5ème Chambre
1.6. Dans leurs dernières conclusions, la position de chacun est la suivante.
AC AB et AE AD demandent au tribunal :
de dire leur demande recevable et fondée;
à titre principal, de condamner les parties défenderesses solidairement ou in solidum au paiement d’un € à titre provisionnel à titre de dommages et intérêt ;
à titre subsidiaire, de condamner Monsieur AJ au paiement d’un € à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts; en toute hypothèse d’ordonner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Les trois parties défenderesses invoquent la prescription à titre principal.
II. ANALYSE
Le présent tribunal est compétent pour connaître de la cause par application des articles 568 et
624 du Code judiciaire.
La recevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée contre la SPRL Y Z pose question.
En effet, il ressort des pièces déposées que :
la SPRL Y Z n’existe que depuis 2008;
l’offre de prix, le PV de réunion de chantier produit du 06.12.2006, le PV de réception provisoire du 30.11.2007 et les courriers échangés mentionnent AH Z en qualité d’entrepreneur.
Le co-contractant de AC AB et AE AD semble en conséquence être
l’entrepreneur Z en personne physique et non la SPRL qui porte son nom.
Il s’impose de rouvrir les débats afin de permettre aux demandeurs de régulariser la procédure
à cet égard. Les droits de la défense de l’entrepreneur en personne physique exigent cette réouverture des débats à ce stade avant l’examen de la fin de non-recevoir invoquée
(prescription).
III. DECISION
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
Se dit compétent.
R.G.: 19/1747/A – 5- Jugement du 13/02/2020 – 5ème Chambre
Avant dire droit sur la recevabilité et quant au fond, ordonne la réouverture des débats aux fins
précisées aux moyens.
Fixe date au 7 mai 2020 à 11 heures 15 précises pour 45 minutes de débats, salle D.1.C., annexe
Nord du Palais de Justice, rue de Bruxelles, 2 à Liège.
Réserve le surplus et les dépens.
AINSI jugé et signé par HAKIN PASCALE, Juge présidant la 5ème Chambre, du Tribunal de
Première Instance de Liège – Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 13/02/2020 par
HAKIN PASCALE, précitée, assistée de LOWIS GAETANE, Greffier,
HAKIN PASCALE, LOWIS GAETANE,
Juge Greffier
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