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Sur la décision
| Référence : | TPI, 18e ch., 30 nov. 2020, n° 46 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de première instance |
| Numéro : | 46 |
Texte intégral
Numéro de jugement:
2020 /2521
Numéro de rôle:
19L001393
Numéro de système
17AL510
Gr.: PMEURS
Date du prononcé :
30 novembre 2020
Notices du Parquet :
L146.L1.[…]5/2017
MP A. MORTIER
Expédition délivrée à délivrée à délivrée à
le le
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€
BUR BUR BUR
Tribunal de première instance de […]
- Division […]
Jugement et Remise
Affaire correctionnelle
18ème chambre
X -2- Jugement du 30 novembre 2020-18ème chambre
EN CAUSE:
L’Auditeur du Travail, comme partie publique,
CONTRE
Madame Y Z, née à […] le […], domiciliée à 4590 Ouffet, Grand Route, 2,
RN: 69022519632, gérante au moment de l’accident du travail de la SPRL ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION AK AA, dont le siège social est établi à 4590 Ouffet, Grand Route, 2, inscrite à la BCE sous le numéro 0422.234.070, déclarée en faillite par jugement du Tribunal de
l’Entreprise de […], division […], du 5 novembre 2018,
- Prévenue, représentée par Maître Adrien AB loco Maître AC AD
Monsieur AE AF, né à […] le […], domicilié à 4250 […], Rue du Centre, 27,
RN: 73022525527,
- Prévenu, représenté par Maître Eric BERNARD loco Maître François BODEN
d’avoir, rue Auguste Lambert, 1, à […] (adresse du chantier où s’est déroulé l’accident dont ont été victimes AG AH et AI AJ) ou ailleurs au sein de l’arrondissement judiciaire de […] ;
A de multiples reprises à tout le moins entre le 23 janvier 2017 (veille du premier PV de coordination du 24 janvier 2017) et le 20 mai 2017 (lendemain du jour de l’accident);
A.
La première ;
Etant employeur ;
Avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et d’appliquer les principes généraux de prévention visés à
l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, notamment : éviter les risques; évaluer les risques; combattre les risques à la source; remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; limiter, autant que possible, les risques compte tenu de l’état de l’évolution de la technique ; planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres, les
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éléments suivants : la technique, l’organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail.
En l’espèce, aucune analyse des risques n’a été réalisée en lien, notamment, avec la stabilité de la structure existante du corps de ferme en rénovation et les travaux à réaliser sur ladite structure et, corrélativement, il n’y a pas eu de mesures de prévention prises sur la base d’une telle analyse, comme il est exposé plus en détails infra au point B.
Avec la circonstance aggravante, prévue à l’article 127, alinéa 2, du Code pénal social, que cette infraction a eu pour conséquence un accident de travail ou des ennuis de santé pour deux travailleurs, en l’espèce, AG AH et AI AJ.
(Infraction à l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail, aux articles 1.2-5 à 1.2-7 du Code du bien-être au travail, sanctionnée par
l’article 127, alinéa 1er, 1°, du Code pénal social)
B.
La première ;
Etant entrepreneur ;
Avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et d’appliquer les principes généraux de prévention visés à
l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à l’article 50 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, et notamment :
avoir omis de veiller à ce que soient stabilisés d’une manière appropriée et sûre les matériaux, équipements et, d’une manière générale, tout élément qui, lors d’un déplacement quelconque, peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs.
avoir omis de s’assurer de la solidité et de la stabilité des postes de travail, en tenant compte notamment des charges maximales qu’ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition et, le cas échéant, d’y pallier par des moyens de fixation appropriés et sûrs.
En l’espèce, aucune analyse des risques n’a été réalisée en lien, notamment, avec la stabilité de la structure existante du corps de ferme en rénovation (dont principalement la colonne centrale en briques soutenant les deux étages) et les travaux à réaliser sur ladite structure (coulage de dalles de béton sur les planchers des étages, montage de blocs pour réaliser des cloisons au premier étage, etc.) et, corrélativement, il n’y a pas eu de mesures de prévention prises sur la base d’une telle analyse.
Plus précisément, la S.P.R.L. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION AK AA n’a donc pas procédé (et ne s’est pas assurée qu’il soit procédé), avant l’entame du chantier, à une étude de stabilité de la colonne centrale préexistante et a fait reposer le poids de différentes charges lourdes sur cette colonne qui, par manque de solidité et de stabilité, s’est effondrée et a emporté
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l’effondrement des deux étages de l’immeuble situé rue Auguste Lambert, 1, à […], et, en conséquence, l’accident du travail grave dont furent victimes les travailleurs AG AH et
AI AJ (cf. pièces 2, 3, 5, 7).
Avec la circonstance aggravante, prévue à l’article 132, alinéa 3, du Code pénal social, que cette infraction a eu pour conséquence un accident de travail ou des ennuis de santé pour deux travailleurs, en l’espèce, AG AH et AI AJ.
(Infraction à l’article 15 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail, à l’article 50 et l’annexe III de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, sanctionnée par l’article 132, alinéa 1er, 3°, du Code pénal social)
C.
Le second ;
Etant maître d’œuvre chargé de l’exécution et du contrôle de l’exécution;
Avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et d’appliquer les principes généraux de prévention visés à
l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été exposé supra aux points A et B, aucune analyse des risques n’a été réalisée en lien, notamment, avec la stabilité de la structure existante du corps de ferme en rénovation et les travaux à réaliser sur ladite structure et, corrélativement, il n’y a pas eu de mesures de prévention prises sur la base d’une telle analyse.
Avec la circonstance aggravante, prévue à l’article 132, alinéa 3, du Code pénal social, que cette infraction a eu pour conséquence un accident de travail ou des ennuis de santé pour deux travailleurs, en l’espèce, AG AH et AI AJ.
(Infraction à l’article 15 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail et à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, sanctionnée par l’article 132, alinéa 1er, 1°, du Code pénal social)
D.
Le second;
Etant la personne qui est chargée d’exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage ;
Avoir omis d’exécuter les missions de coordinateur conformément aux conditions et modalités fixées par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution, notamment :
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coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ainsi que lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail; procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé en fonction de
l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été exposé supra aux points A, B et C, aucune analyse des risques n’a été réalisée en lien, notamment, avec la stabilité de la structure existante du corps de ferme en rénovation et les travaux à réaliser sur ladite structure et, corrélativement, il n’y a pas eu de mesures de prévention prises sur la base d’une telle analyse.
Plus précisément, Monsieur AF, en sa qualité d’architecte-coordinateur du chantier, a omis de reprendre dans le plan de sécurité et de santé les mesures de prévention appropriées en lien avec les risques inhérents à la solidité et la stabilité de la colonne centrale, faute d’analyse des risques dûment réalisée. Il a également omis de contrôler de manière correcte la réalisation des travaux par l’entrepreneur (en ce compris le délai de réalisation des différentes phases du chantier et le port des charges successives par la structure). Ce qui a notamment entraîné l’effondrement de la colonne et des deux étages de l’immeuble et, en conséquence, l’accident du travail grave dont furent victimes les travailleurs AG AH et AI AJ (cf. pièces 2, 3, 5, 7);
Avec la circonstance aggravante, prévue à l’article 132, alinéa 3, du Code pénal social, que cette infraction a eu pour conséquence un accident de travail ou des ennuis de santé pour deux travailleurs, en l’espèce, AG AH et AI AJ.
(Infraction à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, sanctionnés par l’article 132, alinéa 1er, 12°, du Code pénal social)
Par connexité en vertu de l’article 155 du Code judiciaire,
E.
La première et le second en qualité d’auteurs ou de co-auteurs ;
Involontairement causé des coups ou des blessures à AG AH et AI AJ,
(Infraction à l’article 418 du Code pénal, sanctionnée par l’article 420 du même Code).
EN PRESENCE DE
Monsieur AH AG, domicilié à 4550 Nandrin, Rue de la Gendarmerie, 30A,
- Partie civile, comparaissant, assisté par Maître AC-Luc WENRIC
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La SA AXA BELGIUM, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Place du Trône, 1, BCE:
0404.483.367
- Partie civile, représentée par Maître Philippe LOIX loco Maître Vincent DELFOSSE
La SA PROTECT, dont le siège social est établi à […], […], […], BCE:
0440.719.894
- Intervenante volontaire, représentée par Maître Julie HENRY loco Maître AH POTTIER
Le Tribunal, siégeant en matière correctionnelle, prononce le jugement suivant :
I. LA PROCEDURE
Le tribunal a pris connaissance du dossier de la procédure, et notamment des pièces suivantes : la citation signifiée le 10 octobre 2019 à Y Z et le 11 octobre 2019 à AE
AF à la diligence de l’auditeur du travail; les procès-verbaux d’audience des 4 novembre 2019 et 2 décembre 2019; les conclusions déposées pour la prévenue Y Z le 3 février 2020; les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie civile AG le
2 mars 2020 ; les conclusions de synthèse déposées pour la partie civile S.A. AXA BELGIUM le 2 mars
2020; les conclusions additionnelles déposées pour le prévenu AE AF le 27 mars 2020 ; la citation signifiée le 3 juillet 2020 à Y Z et le 14 juillet 2020 à AE AF, ainsi que les avis de fixation adressés aux autres parties; les procès-verbaux d’audience des 7 septembre 2020 et 19 octobre 2020; le dossier de pièces déposé pour Y Z à l’audience publique du 19 octobre
2020; les ultimes conclusions de synthèse et le dossier de pièces pour la partie intervenante volontaire S.A. PROTECT reçues au greffe correctionnel le 23 octobre 2020 ; le procès-verbal d’audience du 2 novembre 2020.
La procédure est régulière.
II. OBJET DU DEBAT
Avant dire droit: question en litige
Lors de l’audience publique du 7 septembre 2020, date de la nouvelle introduction de l’affaire après la remise sine die du dossier en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et après échange de conclusions entre les parties, il a été décidé de limiter les débats à l’examen d’une première question, celle relative à la nécessité de procéder à la désignation d’un expert sur le plan pénal.
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Ensuite, s’il devait être répondu affirmativement à cette première question, se pose celle relative
à l’identité de l’expert à désigner. En effet, dans la mesure où une procédure civile est en cours, opposant les propriétaires du bâtiment dans lequel l’accident du travail est survenu à
l’entrepreneur, l’architecte et l’assureur de la responsabilité civile de ce dernier, dans le cadre de laquelle un expert judiciaire a été désigné, il convient de déterminer si celui-ci pourrait être désigné dans le cadre de la présente procédure pénale.
Position des parties
1. Pour la partie civile AG, qui n’a pas conclu à ce sujet, il apparaît nécessaire de recourir
à une expertise judiciaire et, dans ce cadre, il n’y a pas d’obstacle à désigner le même expert que celui désigné au civil dans la mesure où ce dernier a déjà effectué un travail conséquent pouvant se révéler utile dans la détermination des responsabilités dans le cadre de la présente procédure pénale.
N’étant pas partie au litige civil, le travail déjà réalisé dans ce cadre ne lui est pas opposable mais les travaux qui seraient effectués dans le cadre de la présente procédure seront, quant à eux, soumis à la contradiction.
2. Pour la partie civile S.A. AXA BELGIUM, il apparaît utile « dans le souci d’une saine administration, (…), dans le cadre de présente procédure, de désigner également Monsieur
l’Architecte AE-Yves AM en qualité d’expert avec mission : de décrire spécifiquement et précisément la mission confiée à Monsieur l’Architecte
AF, que ce soit en sa qualité d’architecte, mais également en sa qualité de coordinateur sécurité-santé ; de décrire les travaux réalisés en rapport avec le sinistre ; de déterminer l’origine et les causes du sinistre effondrement du 19 mai 2017; de décrire les manquements et malfaçons constatés et de donner un avis détaillé et circonstancié sur leur imputabilité, au plan technique, à l’entrepreneur et/ou à l’architecte et/ou au coordinateur sécurité-santé ; de répondre à toute question des parties s’il l’estime pertinente pour la solution du litige, même si elle excède le cadre strict de sa mission »¹.
En termes de plaidoiries, cette partie civile pointe le comportement de la partie intervenante
S.A. PROTECT, qu’elle considère comme déloyal, en ce qu’elle ne veut pas produire le résultat des travaux effectués dans le cadre de la procédure civile alors qu’elle y est partie.
Elle indique, pour sa part, n’apercevoir aucune cause de récusation possible si le tribunal venait
à désigner le même expert que celui déjà désigné dans le cadre de la procédure civile et considère qu’une cause de récusation ne pourrait être soulevée par la S.A. PROTECT dès lors qu’elle est partie aux deux instances.
Dans le cadre d’une économie de la procédure, elle suggère au tribunal d’ordonner la production de la copie conforme de la procédure civile.
1 Page 6 de ses conclusions de synthèse.
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3. Dans un premier temps, l’auditeur du travail suggérait de surseoir à statuer dans l’attente de la finalisation par l’expert de sa mission au civil, de se faire communiquer les conclusions de celle-ci et d’envisager, ensuite, si des questions complémentaires devaient être posées à l’expert dans le cadre de la présente procédure.
Dans la mesure où il est désormais question que l’expert AM ne dépose pas son rapport définitif dans le cadre de la procédure civile en cours en raison de pourparlers entre parties et au regard de l’attitude procédurale adoptée par la S.A. PROTECT, l’auditeur du travail confirme la nécessité de recourir à une expertise judiciaire dans le cadre du présent dossier et sollicite la désignation de l’expert AM.
4. S’agissant de la prévenue Z, elle n’a pas conclu sur cette question de l’expertise préalable au débat de fond. Selon elle, les questions techniques sont secondaires dans la mesure où, d’une part, les infractions reprochées ne peuvent lui être imputées et où, d’autre part, elles ne sont pas établies.
En termes de plaidoiries, elle précise que n’étant pas partie au procès civil, il y aura un problème
d’opposabilité du rapport établi par l’expert AM, désigné au civil, si celui-ci venait à être déposé dans le dossier de la procédure pénale.
Si, malgré tout, le tribunal entendait désigner un expert architecte, encore conviendrait-il de confier la mission à un expert différent de celui désigné au civil; elle rejoint en cela la position développée par la partie intervenante volontaire S.A. PROTECT.
5. En termes de conclusions additionnelles, le prévenu AF rejoint la demande de la S.A.
AXA BELGIUM quant à une expertise avant dire droit et sollicite également la désignation de
Monsieur AM².
6. La partie intervenante volontaire S.A. PROTECT est l’assureur responsabilité civile de AE
AF. Elle est donc aux côtés de son assuré dans la défense de ce dernier.
A ce titre, elle affirme qu’aucune faute ne peut être reprochée à son assuré.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir recourir à une expertise judiciaire, elle conteste le libellé de la mission proposé par la partie civile S.A. AXA BELGIUM, qui ne correspond pas aux spécificités de la procédure pénale et à la faute pénale qu’il conviendrait de démontrer.
Elle en déduit qu’il conviendrait de désigner un expert différent de celui désigné au civil, chargé de répondre aux deux questions suivantes³ :
«- Est-ce que l’expert est d’accord avec le mécanisme de ruine démontré par AO ou est-il en mesure d’en justifier un autre ?
Page 19 de ses conclusions additionnelles.
3 Pages 11 et 12 de ses ultimes conclusions de synthèse.
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Est-ce que n’importe quel architecte placé dans les mêmes circonstances (en note de bas de page : c’est-à-dire avec un entrepreneur qui a fait les études de stabilité, une gérante ingénieur et des ouvriers qualifiés et habitués à ce genre de mission) pouvait au cours de son contrôle normal d’exécution des travaux constater ou imaginer que il y ait eu des erreurs d’exécution telles aux appuis des planchers qu’elles ont mené à un effondrement à ce point brutal que les ouvriers
n’aient pas pu prendre des mesures de protection pour eux-même (sic) et pour le bâtiment (en note de bas de page : par exemple, remettre des étançons sous les appuis des poutres, poutrelles et poutrains) ».
Selon elle, désigner le même expert que dans la procédure civile serait une cause de récusation au sens de l’article 828 du Code judiciaire.
Enfin, elle indique ne pouvoir répondre favorablement à la demande de production des éléments de l’expertise civile, plus spécifiquement ceux qui se positionnent en terme de responsabilité, dans la mesure où cela violerait ses droits de défense.
III. DISCUSSION
1. Y Z est mise en prévention pour : prévention A: en sa qualité d’employeur, avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et
d’appliquer les principes généraux de prévention visés à l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, notamment : éviter les risques, évaluer les risques, combattre les risques à la source, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, limiter autant que possible les risques compte tenu de l’état de l’évolution de la technique, planifier la prévention et exécuter la politique concernant le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail en visant une approche de système qui intègre entre autres les éléments suivants: la technique, l’organisation du travail, les conditions de vie au travail, les relations sociales et les facteurs ambiants au travail ; prévention B: en sa qualité d’entrepreneur, avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et
d’appliquer les principes généraux de prévention visés à l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à l’article 50 de
l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, notamment : avoir omis de veiller à ce que soient stabilisés d’une manière appropriée et sûre les
.
matériaux, équipements et, d’une manière générale, tout élément qui, lors d’un déplacement quelconque, peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs ; avoir omis de s’assurer de la solidité et de la stabilité des postes de travail, en tenant
•
compte des charges maximales qu’ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition et, le cas échéant, d’y pallier par des moyens de fixation appropriés et sûrs; prévention E: par connexité, avoir involontairement causé des coups ou des blessures à
AH AG et AJ AI.
X -10- Jugement du 30 novembre 2020-18ème chambre
AE AF est, quant à lui, mis en prévention pour : prévention C : en sa qualité de maître d’œuvre chargé de l’exécution et du contrôle de
l’exécution, avoir omis de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien- être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et d’appliquer les principes généraux de prévention visés à l’article 5 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et à l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles; prévention D: étant la personne qui est chargée d’exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage, avoir omis
d’exécuter ces missions conformément aux conditions et modalités fixées par la loi du
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution, notamment : coordonner la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité
•
lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ainsi que lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail ; procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé en fonction
•
de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues; prévention E: par connexité, avoir involontairement causé des coups ou des blessures à
AH AG et AJ AI.
Le ministère public reproche ces différentes préventions aux deux prévenus en raison de
l’absence d’analyse des risques en lien avec la stabilité de la structure existante du corps de ferme en rénovation (dont principalement la colonne centrale en briques soutenant les deux étages) et les travaux à réaliser sur ladite structure (coulage de dalles de béton sur les planchers des étages, montage de blocs pour réaliser des cloisons au premier étage, etc.).
2. Le 19 mai 2017, les services de police sont appelés à se rendre à […], rue Auguste Lambert,
1, où un accident vient d’avoir lieu dans un corps de ferme en rénovation. Il y a deux victimes, identifiées comme étant AH AG et AJ AI.
Une partie de cette rénovation a consisté à construire deux planchers, appuyés sur la construction existante et sur une colonne centrale existante en briques surmontée au-delà du
1er étage par une colonne en acier.
Au moment de l’accident, les deux ouvriers se trouvaient sur le plancher du 1er étage ; ils étaient occupés à la maçonnerie de cloisons. Des blocs permettant ces cloisonnements avaient été positionnés sur ce plancher. Le plancher du 1er étage a cédé puis le plancher du second étage.
Le maître de l’ouvrage est le couple AP.
L’entrepreneur est la S.P.R.L. AQ AA, dont Y Z est la gérante. Il s’agit de
l’employeur des deux ouvriers blessés.
L’architecte est AE AF. Il est également coordinateur sécurité-santé.
LABORY-LORENZI -11- Jugement du 30 novembre 2020-18ème chambre
3. Le dossier répressif contient les conclusions quant aux causes de cet accident, établies par différents services : celles du service externe de prévention et de protection au travail de la S.P.R.L. AQ
AA: ce rapport épingle comme cause primaire de l’accident l’effondrement du plancher suite à un défaut de stabilité et comme cause tertiaire le défaut de stabilité de la construction dont la cause est à l’instruction; celles du Contrôle du Bien-Etre au Travail du 5 septembre 2017, chargé de l’enquête par
l’auditorat du travail : ce rapport épingle une absence d’analyse des risques et de mesures de prévention en lien avec l’analyse des risques ainsi qu’un manquement au niveau de savoir si une étude de stabilité avait été effectuée avant que les travailleurs de la société
AA commencent le travail au 1er étage ; dans un rapport subséquent du 15 février 2018, le service du Contrôle du Bien-Etre au
Travail ajoute qu’une analyse de risques « standard » n’est pas une analyse spécifique en relation avec le travail chantier par exemple lors de la phase de démolition et qu’aucun intervenant ne s’est posé la question sur une étude de stabilité avant commencement du chantier et au vu des travaux à réaliser ; dans un rapport subséquent du 28 août 2018, le service du Contrôle du Bien-Etre au Travail ajoute, après consultation de nouveaux documents et auditions complémentaires, qu’il
n’y a pas eu d’étude de stabilité et qu’il y a eu des divergences entre les travaux demandés et la réalisation effectuée.
4. Par jugement du 19 mars 2018, la 5ème chambre du tribunal de première instance de […] – division […], dans un litige en cause notamment des propriétaires du bâtiment sinistré, de
l’entrepreneur et de l’architecte, a désigné AE-Yves AM en qualité d’expert, avec pour mission notamment de décrire les manquements et malfaçons constatés et de donner un avis détaillé et circonstancié sur leur imputabilité, au plan technique, à l’entrepreneur et/ou à
l’architecte.
Dans le cadre de sa mission, l’expert judiciaire ainsi désigné a organisé une réunion technique et
a fait exécuter des essais de sol par une entreprise spécialisée. Les documents en rapport avec ces opérations d’expertise sont déposés au présent dossier.
Il a rédigé un rapport préliminaire, non mis à la disposition du tribunal dans le cadre de la présente procédure, mais qui apparaît contesté à tout le moins par le conseil technique du prévenu AF et de la S.A. PROTECT, qui évoque à titre de cause de l’effondrement, des malfaçons dans la réalisation des travaux.
Pour rappel, le tribunal est saisi, dans le cadre de la présente procédure pénale, d’infractions en lien avec un défaut d’étude de stabilité mais également d’une infraction de coups et blessures involontaires, dans le cadre de laquelle l’examen du lien causal est obligatoire.
Dans cette perspective, la cause n’est pas en état d’être jugée et il convient de recourir aux lumières de l’homme de l’art par une mesure d’expertise ordonnée avant dire droit.
5. La partie intervenante volontaire S.A. PROTECT, rejointe en termes de plaidoiries par le conseil de la prévenue Z, fait valoir que si le tribunal venait à désigner, dans le cadre de la présente procédure, le même expert que dans la procédure civile, il s’agirait d’une cause de récusation au
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sens de l’article 828 du Code judiciaire, plus particulièrement en ce que cet article prévoit
l’hypothèse où l’expert aurait précédemment connu de la cause.
La jurisprudence et la doctrine apparaissent partagées sur cette question en sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis que la situation envisagée serait une cause de récusation automatique de
l’expert.
Néanmoins, dans un souci de bonne administration de la justice et de traitement diligent du dossier, il convient de désigner un expert différent de celui désigné au civil.
PAR CES MOTIFS,
ET EN VERTU DES ARTICLES SUIVANTS :
148 et 149 de la Constitution;
179 à 195 du Code d’Instruction criminelle ; de la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire.
Le Tribunal, statuant contradictoirement,
Avant dire droit quant au fond,
Désigne en qualité d’expert AC-Marc AS ([…], […]), lequel aura pour mission, serment prêté conformément à la loi, de manière contradictoire, et au besoin en
s’entourant de tout renseignement utile ou de tout spécialiste de son choix :
➤ de prendre connaissance du dossier répressif ainsi que des dossiers des parties; de se rendre sur les lieux, s’il l’estime utile, en présence des parties, de leurs conseils et, le cas échéant, de leurs conseils techniques;
➤ de décrire spécifiquement et précisément la mission confiée à Monsieur l’Architecte
AF, que ce soit en sa qualité d’architecte, mais également en sa qualité de coordinateur sécurité-santé ;
d’informer le tribunal sur l’existence d’une étude de stabilité préalable à la réalisation des travaux et, en cas de non-réalisation de celle-ci, de dire s’il y perçoit des défauts ou manquements et de décrire ceux-ci; de décrire les instructions techniques données pour la réalisation des travaux en rapport avec l’accident survenu ainsi que le phasage de ceux-ci ; de dire s’il y perçoit des défauts ou manquement et de décrire ceux-ci ; de décrire, sur le plan technique, les travaux effectivement réalisés en lien avec l’accident ainsi que leur phasage; de dire s’il y perçoit des défauts ou manquements et de décrire ceux-ci ; dans un second temps, de donner un avis technique sur la question de savoir si les défauts ou manquements éventuellement constatés relèvent de la phase de conception et/ou de réalisation du chantier, ainsi que sur leur incidence sur l’accident tel qu’il est survenu ; dans l’hypothèse où une causalité technique était retenue entre des défauts éventuels de réalisation des travaux et la survenance de l’accident, un architecte et/ou un coordinateur
X – 13- Jugement du 30 novembre 2020-18ème chambre
sécurité-santé normalement diligent et prudent était-il en mesure, au cours de son contrôle normal d’exécution des travaux, de constater ceux-ci ;
➤ de manière générale, donner à ses constatations et à ses conclusions toutes les possibilités de contradiction par les parties notamment en leur adressant un rapport préliminaire en leur donnant un délai strict pour lui adresser leurs observations et en répondant à celles- ci dans son rapport définitif;
- de tout faire rapport définitif écrit et motivé à déposer au greffe correctionnel pour le
30 mai 2021 au plus tard;
Invite le greffe à notifier la présente mission à l’expert et à mettre à sa disposition une copie du dossier répressif ainsi qu’une copie des dossiers de pièces des parties déjà déposés au dossier de la procédure ;
Remet la cause à l’audience du 21 juin 2021 à 9 heures, dans le local habituel de la présente chambre.
Réserve à statuer pour le surplus.
Ainsi jugé par Madame V. LAUVAUX, Juge,
et prononcé en français le trente novembre deux mille vingt à l’audience publique de la
18ème chambre du Tribunal correctionnel de […], division de […], par Madame V. LAUVAUX, Juge unique, assistée de Monsieur P. MEURS, Greffier,
en présence de l’Auditeur du travail, en la personne de ~ F. AT.
Колибных V. LAUVAUX P. MEURS
Juge Greffier
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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