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Sur la décision
| Référence : | T. pol. Annecy, 28 avr. 2021, n° 21/00000539 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00000539 |
Texte intégral
N° de l’OMP: 21/00000539
N° MINOS: 00960474210700004
N° MINUTE: 66/2021
Mention minute:
Délivré le :
28.04.2081
A:
еBLANC
Copie Exécutoire le :
A:
Signifié / Notifié le :
A:
Extrait finance:
RCP:
Extrait casier:
Référence 7:
Tribunal de Police d’Annecy République Française 1ère à 4ème classe au Nom du Peuple Français Extrait des Minutes du Greffe
JUGEMENT AU FOND du Tribunal Judiciaire
d’Annecy (Haute-Savoie) Audience du VINGT-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT-ET-UN à NEUF HEURES ainsi constituée :
Présidente : Mme Hélène SOULAS
Greffière : Mme Amandine AIVALIOTIS
Ministère Public : Mme Yvane FEVRE
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour suite à l’audience au fond du 23/03/2021 à
09:00.
Lors de l’audience au fond, le tribunal était composé comme suit :
: Mme Hélène SOULAS Présidente
: Mme Brigitte CARRE Greffière
: Mme Yvane FEVRE Ministère Public
Le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
LE MINISTÈRE PUBLIC,
D’UNE PART;
ET
PREVENU
Y Nom
Sexe: M X Prénoms
Date de naissance […]
Dépt: […] Lieu de naissance
: Y Z Filiation
AA AB
: […] Demeurant
[…]
Nationalité : française Sit. Familiale
: JOURNALISTE Profession
Mode de comparution: comparant assisté de Maître Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY
Prévenu de :
PENETRATION SANS RAISON LEGITIME D’UNE PERSONNE A L’INTERIEUR DE LA
ZONE COTE PISTE D’UN AERODROME (Code Natinf: 30655)
D’AUTRE PART;
PROCEDURE D’AUDIENCE
Monsieur X Y a été cité à l’audience du 23 mars 2021 par acte d’huissier de
Justice délivré à sa personne le 19/02/2021 ;
La présidente a fait l’appel de la cause, l’instruction a eu lieu dans les formes prescrites
.1/4
par les articles 535 et suivants du code de procédure pénale;
Conformément à l’article 406 du CPP, la présidente, après avoir, s’il y a lieu, informé le prévenu de son droit d’être assisté par un interprète, a constaté son identité et donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
L’avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie pour Monsieur X Y ;
Monsieur X Y, prévenu, a eu la parole en dernier ;
La greffière a tenu note du déroulement des débats ;
L’affaire a été mise en délibéré au 27/04/2021.
MOTIFS
Sur l’action publique :
Monsieur X Y est poursuivi pour avoir à :
- […] ([…]) en tout cas sur le territoire national, du 12/09/2020 à 13h00 au 12/09/2020 à 15h00, et depuis temps non prescrit, commis l’infraction de :
PENETRATION SANS RAISON LEGITIME D’UNE PERSONNE A
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE COTE PISTE D’UN AERODROME pour avoir pénétré en compagnie de 15 autres individus sur le site de l’aéroport d’Annecy, côté piste, en escaladant la clôture et déployé ensuite des banderoles; Faits prévus et réprimés par ART.R.[…].1 1°, ART.R.213-1-5 AL. 1, AL.2 C.AVIATION, ART.R.[…].1 1° C.AVIATION.
Il ressort des pièces de la procédure que le 12 septembre 2020, vers 13h, un groupe de personnes se déclarant appartenir au collectif EXTINCTION REBELLION s’est introduit sur les pistes de l’aéroport d’Annecy, dont certains déguisés en légumes, pour manifester contre le renouvellement de la concession de l’aéroport et revendiquer l’abandon de l’activité aéroportuaire et la reconversion des pistes en terres dédiées à la culture maraichère.
Interpellé parmi les manifestants, Monsieur X Y a expliqué au cours de son audition par les gendarmes qu’il avait été contacté en sa qualité de journaliste par un membre du collectif l’informant d’une action à venir, qu’un rendez-vous lui avait été donné dans un café avec deux autres journalistes, et qu’ils avaient ensuite été amenés sur le site de l’aéroport et découvert alors le but de l’action envisagée.
Monsieur X Y conteste sa mise en cause, en ce qu’il n’a pas participé à la manifestation du collectif ni déployé de banderoles, mais qu’il s’est introduit avec le groupe en sa qualité de journaliste, afin de couvrir l’évènement au plus près, estimant que les poursuites engagées par le ministère public constituent une entrave à sa liberté
d’informer prévue par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’aucune infraction ne peut lui être reprochée puisqu’il a agit en sa qualité de professionnel, comme l’a retenu la cour de cassation dans son arrêt du 26 octobre 2016.
Monsieur X Y expose par ailleurs que la citation qu’il a reçue ne vise pas l’arrêté préfectoral auquel fait référence le texte incriminant.
Sur l’absence de mention de l’arrêté préfectoral dans la citation
Monsieur X Y soulève la nullité de la citation.
Il convient de relever que cette exception de nullité a été évoquée par son conseil lors de sa plaidoirie et n’a donc pas été soulevée avant tout débat au fond, comme le prévoit l’article 385 du code de procédure pénale.
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En conséquence, l’exception de nullité sera déclaré irrecevable.
A titre surabondant, il y a lieu de rappeler que si l’article 551 du code de procédure pénale, en son alinéa 2, prévoit que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime, l’article 565 précise que la nullité ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne. Ces dispositions ont pour but de porter à la connaissance du prévenu les faits qui lui sont reprochés et leur fondement juridique, afin de lui permettre de préparer sa défense.
Or, il y a lieu de constater que l’incrimination visée sur la citation adressée à Monsieur
X Y mentionne expressément les faits de pénétration sans motif légitime côté piste d’un aéroport. L’absence de mention de l’arrêté préfectoral n°2020-CAB-BSI-015 du
10 mars 2020, qui liste les parties de l’aéroport d’Annecy incluses dans la < zone coté piste », est inopérante en ce qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors que Monsieur X Y a été interpelé sur la piste servant à l’atterrissage et au décollage des avions et qu’il ne pouvait donc ignorer la nature même des faits qui lui étaient reprochés.
Sur l’infraction
Il est établi que Monsieur X Y s’est introduit sur les pistes de l’aéroport d’Annecy avec les membres du collectif EXTINCTION REBELLION, en passant par dessus la barrière au moyen d’escabeaux.
Il convient de relever que le journaliste est un citoyen soumis aux règles de droit et qu’il ne peut s’y soustraire au seul motif de son activité professionnelle, la liberté d’expression et le droit à l’information prévus par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ne pouvant justifier à eux seul la commission d’infractions.
Toutefois, il n’est pas démontré que Monsieur X Y a participé à cette manifestation pour soutenir le mouvement et les idées défendues par le collectif EXTINCTION REBELLION. Sa présence lors de ce rassemblement doit être considérée comme ayant pour finalité exclusive l’information du public par la captation d’images.
Or, les restrictions à la liberté d’expression et au droit à informer, prévues par l’article 10.2 de la CEDH, doivent cumulativement être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaires dans une société démocratique à l’obtention du but poursuivi. Ainsi
l’entrave à la liberté doit être proportionnelle au but poursuivi.
En l’espèce, il n’apparaît pas que les agissements de Monsieur X Y, en couvrant la manifestation sur les pistes de l’aéroport, relevait des limites communément posées par le législateur comme pouvant restreindre la liberté d’expression (notamment provocation aux crimes et délits, diffamation, injure, incitation à la haine raciale ou religieuse, provocation au suicide, propos racistes, antisémitisme ou homophobes, apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’Humanité…). Par ailleurs, si le trafic aérien a été légèrement perturbé et que le risque de danger était réel, la procédure a établi que la manifestation s’est déroulée sans aucune dégradation ni violence, que les manifestants sont restés calmes et courtois avec les pompiers et les gendarmes.
Enfin, le fait que la manifestation aurait pu être couverte par le journaliste depuis l’extérieur de l’aéroport, sans pénétrer sur les pistes avec les manifestants, ne saurait suffire à restreindre son droit à informer le public. En effet, dans le cadre de son activité journalistique, le prévenu était en droit de vouloir notamment effectuer des prises de vue de près et des interviews dans l’action, et d’être présent en cas d’éventuel débordement de la manifestation pour en couvrir l’intégralité.
Ainsi, les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d’une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d’intérêt général sur la concession de l’aéroport au regard des enjeux climatiques, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause, leur incrimination constituerait, en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté
d’expression.
En conséquence, la culpabilité de Monsieur X Y ne saurait être retenue et celui-ci sera renvoyé des fins de la poursuite.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l’encontre de Monsieur X Y prévenu;
Sur l’exception de nullité :
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de la citation,
Sur l’action publique :
RENVOIE Monsieur X Y des fins de la poursuite;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame Hélène SOULAS, présidente, assistée de Madame Amandine AIVALIOTIS, greffière placée, présente lors du prononcé du jugement.
La présente décision a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
DANNECY a Pour copie certifiée conforme RE
JUDICIAREL
Le Greffier,
eLe D irecteur f f e r
G
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d
4/4
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