Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Les dispositions du présent article sont applicables aux Français résidant à l'étranger.



pendant 7 jours
Le droit à la carte mobilité inclusion mention stationnement : un droit subjectif à protection renforcée La carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » constitue un droit subjectif reconnu par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) à toute personne atteinte d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou imposant un accompagnement par une tierce personne.
Lire la suite…Ainsi, l'article 197 du code général des impôts (CGI) prévoit les limitations suivantes : un plafonnement général ; des plafonnements spécifiques. […] comptés à charge, de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale […] Contribuables concernés Les contribuables veufs ayant des enfants à charge définis par les dispositions de l'article 196 du CGI ou des personnes à charge titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » vivant sous le toit du contribuable définies par les dispositions de l'article 196 A bis du CGI bénéficient d'une réduction d'impôt complémentaire. […]
Lire la suite…[…] Aux termes du I de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. […] Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, […]
[…] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […] Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, […]
[…] 1. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité […] 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles :
L'appréciation souveraine du taux d'incapacité par le juge Le tribunal a appliqué les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles. Il a constaté que le taux d'incapacité de la requérante était égal ou supérieur à 80% selon le guide-barème. Il a également retenu que la station debout lui était pénible. Le juge a pris en compte l'ensemble des éléments du rapport pour caractériser la perte d'autonomie. Il a relevé que la requérante « peut réaliser sa toilette qu'en étant assise avec la présence d'une amie » (Motifs de la décision).
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