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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 oct. 2024, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 24/00518 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GY47
Numéro de minute : 24/408
DEMANDEURS :
Madame [U] [G]
née le 18 Mai 1980 à [Localité 4]
Profession : Professeur des écoles
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [D] [O]
né le 28 Janvier 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [J] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O] et Mme [U] [G] sont propriétaires de biens immobiliers situés au [Adresse 2] à [Localité 3], dont une maison à usage d’habitation.
Côté est de la propriété de M. [D] [O] et Mme [U] [G] se situe le mur d’un immeuble donnant sur leur cour et appartenant à leur voisine, Mme [V].
Copie exécutoire le :
à : Me Berger
Le 4 octobre 2023, M. [D] [O] et Mme [U] [G] ont mandaté un commissaire de justice en vue de faire constater l’état du mur contigu à leur parcelle dont ils se plaignaient du mauvais état.
Par courrier en date du 2 novembre 2023, M. [D] [O] et Mme [U] [G] ont mis en demeure Mme [V].
Par acte en date du 11 juillet 2024, M. [D] [O] et Mme [U] [G] ont assigné en référé Mme [V]. Aux termes de cet acte introductif d’instance ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile ainsi que de l’article 544 du code civil, de :
— ORDONNER l’exécution de l’obligation de faire consistant à ENJOINDRE Madame [V] à procéder aux travaux de réparations et de remise en état du mur vétuste lui appartenant, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER Madame [V] à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [U] [G] la somme de 2.200,00 euros au sens des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, M. [D] [O] et Mme [U] [G] ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée (copie de l’acte ayant été déposée en étude), Mme [V] n’est ni présente ni représentée.
La décision sera réputée contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, le juge des référés est le juge de l’évidence.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des photographies et constat de commissaire de justice communiqués que le mur séparant les propriétés de M. [D] [O] et Mme [U] [G] d’une part et Mme [V] d’autre part présente une dangerosité incontestable pour la sécurité des personnes et des biens (notamment sur la toiture de M. [D] [O] et Mme [U] [G]), compte tenu de son état de dégradation et de vétusté avancé. Il incombe à Mme [V], en qualité de propriétaire de ce mur, de le faire réparer.
Dès lors, il sera ordonné, dans les conditions fixées au dispositif, de procéder aux réparations lui incombant en qualité de propriétaire des lieux.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [V] à procéder aux travaux de réparations et de remise en état du mur vétuste lui appartenant, et contigu à la propriété de M. [D] [O] et Mme [U] [G], située [Adresse 2] à [Localité 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Condamne Mme [V] à payer à M. [D] [O] et Mme [U] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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