Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 18 () JORF 9 juin 2005
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4° L'état de l'installation intérieure de gaz naturel prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code.
Les documents mentionnés aux 1° et 4° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3° et 4° sur la partie privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, […] « tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage » ( ). […] Aux termes de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation, […] l'impropriété à destination ne peut être retenue « qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant ». […] Par ailleurs, le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…La matière est gouvernée par l'article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, […] tant dans l'identification de la faute que dans la caractérisation du préjudice indemnisable. […] La portée de cette obligation a été précisée par la Cour de cassation qui, dans l'arrêt du 19 février 2026, a expressément déduit des articles L. 125-5 et L. 562-4 du code de l'environnement, combinés aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme » (Civ3, 19 février 2026, […]
Lire la suite…[…] — faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271- 4 du code de la construction et de l'habitation (plomb, amiantes, termites, installation de gaz nature, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité ), […] DIT que la visite du bien s'effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution;
[…] Chambre 1-4 […] né le 04 Septembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] […] Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les articles L 271-6 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ; […] Il résulte par ailleurs des articles L271-4 et L271-6 du Code de la construction et de l'habitation dans leur version alors applicable qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, […] à l'acte authentique de vente, et contient, notamment, l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7, […]
[…] — autoriser le X Y, ou tout autre cabinet choisi par la société IMMHOLD, à accéder aux locaux exploités par la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU 15 e situé […], afin que puisse être établi un état relatif à la présence de termites, conformément aux dispositions des articles L 133-6 et L 271-4-I-3º du Code de la Construction et de l'Habitation ;
La troisième chambre civile censure cette analyse au visa des articles L. 125-5 et L. 562-4 du code de l'environnement, ensemble les articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors applicable. […] (Civ. 3e, 19 février 2026, n° 24-10.524) Par ailleurs, l'article L. 125-5 du code de l'environnement impose au vendeur de tout bien immobilier situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, […]
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