Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 37 (V)
Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ;
2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 ;
3°) les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4°) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles qui ont élevé au moins un nombre minimum d'enfants, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 342-4, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée ;
4° bis) les travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
5°) les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret.
Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du 5°) ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Cette exigence est prévue par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. […] En outre, la pension doit être liquidée à taux plein, c'est à dire une carrière complète avec le nombre de trimestre suffisants. […] Ces règles résultent des articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…L'affaire concerne l'accès anticipé à la retraite au titre de l'inaptitude et, par ricochet, à l'ASPA, sollicités avec effet au 1er décembre 2022, sur le fondement des articles L. 351-7, L. 351-8 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. L'assuré invoquait des limitations fonctionnelles sévères, un périmètre de marche réduit et la pénibilité d'une station debout prolongée, ainsi que des décisions postérieures lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et une carte mobilité inclusion.
Lire la suite…[…] Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2009, la Sa Air France a informé sa salariée de l'impossibilité de donner une suite favorable à sa demande de différer la date de mise à la retraite. […] L'article L1237-5 du code du travail prévoit que 'la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans), sous réserve des 7 e et 9 e alinéas : Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale (60 ans) dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
[…] N° RG : 08/00308 […] Par lettre datée du 14 avril 2008, M me X a interrogé l' entreprise de la raison de son éviction ; par réponse datée du 5 mai suivant, la société indique : […] Considérant qu'aux termes des articles L1237-5 et L1237-8 du Code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1º de l'Article L351-8 du code de la sécurité sociale ; que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ;
[…] soit à 40 ha pour le parcours, 4 ha pour les vignes, 4 ha pour les vignes à bois et 8 ha pour les oliveraies traditionnelles, […] avant le 1 er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. […] a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, […]
maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 : diriger une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, ou dont le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est au moins égal à 150 heures par an ; b) En cas d'atteinte de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires ; 2° Être une société dans laquelle […] au moins un associé répond, […]
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