Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 45 () JORF 16 juillet 2006
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Une destination trop restrictive — par exemple « restauration traditionnelle » au lieu de « restauration et vente à emporter » — empêche le locataire de faire évoluer son activité sans engager une procédure de déspécialisation (articles L.145-47 à L.145-49 du Code de commerce). […] Et précisez le sort des aménagements en fin de bail : le bailleur peut-il exiger la remise en état, ou les conserve-t-il sans indemnité ? Charges et taxe foncière : la clause floue qui crée le contentieux La refacturation de la taxe foncière au locataire est licite — l'article R.145-35 du Code de commerce le prévoit expressément. […]
Lire la suite…Les fondamentaux juridiques de la clause de sortie Le régime des baux commerciaux, encadré par les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, privilégie la stabilité du preneur avec une durée minimale de 9 ans. […] En prévoyant un loyer significativement majoré au renouvellement, elle incite le bailleur à accepter une résiliation anticipée plutôt que de voir le preneur partir à l'échéance sans pouvoir prétendre à une indemnité d'éviction. […] La jurisprudence récente tend à sanctionner les clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties (article L.442-6, I, 2° du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Les articles L145-33 et L.145-34 du Code de Commerce disposent qu'à moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, […] 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage; cette dernière notion n'est plus mentionnée dans les critères de l'article L 145-4 du code du commerce et n'entre plus dans les facteurs susceptibles d'apporter une modification notable des éléments déterminant la valeur locative . […] Enfin par application de l'article R. 145-30 du code de commerce , […] selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, […] en se référant aux critères de l'article L 145-33 du code de commerce.
[…] Cette société ayant le projet de détruire cet immeuble pour reconstruire un nouveau bâtiment a, suivant un acte extra-judiciaire du 7 novembre 2013, fait délivrer aux époux Y A un congé avec refus de renouvellement en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble au visa des articles L.145-4 et L.145-18 du code de commerce et ce à effet au 22 mai 2014 en leur offrant une indemnité de 100.000 euros.
[…] Par acte extra judiciaire du 29 janvier 2010 délivré au visa de l'article L. 145-9 du code de commerce, la société Aermec, locataire selon bail commercial du 8 juillet 2004 à effet au 15 juillet 2004, de locaux professionnels appartenant à la société Leo Box, a demandé la résiliation du bail pour le 30 septembre 2010. […] L'article L. 145-4 du Code de Commerce dispose que : […] Vu l'article L 145-9 du code de commerce,