Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères.
Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de la région académique dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur de région académique assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L. 719-12 du présent code.
Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi.
Par dérogation à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les sommes que chaque membre fondateur, personne publique, s'engage à verser ne sont pas garanties par une caution bancaire.
Les fondations partenariales peuvent recevoir, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif se rattachant à leurs missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources, sans que soit créée à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
Par dérogation à l'article 19-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose.
En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées.
Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique. Les statuts de la fondation peuvent prévoir la possibilité de créer un quatrième collège représentant les donateurs.
Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.




pendant 7 jours
-Ministre chargé de l'éducation nationale -Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; -Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ; -Ecoles régionales du premier degré ; […] au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, […]
Lire la suite…-Ministre chargé de l'éducation nationale -Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; -Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ; -Ecoles régionales du premier degré ; […] au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, […]
Lire la suite…[…] 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ; […] 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. […] 13. […]
[…] L'association éducative et paroissiale Saint-Louis de Gonzague a présenté, le 8 novembre 2021, une demande de rescrit sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à se voir reconnaître l'éligibilité au dispositif de réduction d'impôts prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et la possibilité de délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs. […] notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. […]
-Ministre chargé de l'éducation nationale -Centre national d'enseignement à distance (CNED) lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ; -Ecoles maternelles et élémentaires publiques relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation ; -Ecoles régionales du premier degré ; […] au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation et, pour les seuls salariés, […]
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