Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 janvier 2023

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1Eau potable : réseau d’adduction d’eau
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 6 octobre 2021

2Eaux destinées à la consommation humaine : renforcement de la protection des réseaux contre les pollutions par retours d’eau
Red on line · 29 septembre 2021

Par un arrêté du 10 septembre 2021, publié au Journal officiel le 18 septembre 2021, le Gouvernement a publié les prescriptions applicables pour une meilleure protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau. […]

 

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Versions du texte


La ministre de la transition écologique, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive (UE) n° 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 411-1 et L. 433-3 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 212-2 et R. 143-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7, L. 2224-9 et L. 2224-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1, R. 1321-43, R. 1321-48, R. 1321-53, R. 1321-55, R. 1321-57 et R. 1321-61 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4211-2 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 18 septembre 2020 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 23 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er avril 2021 ;
Vu la notification n° 2021/264/F adressée le 29 avril 2021 à la Commission européenne,
Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions générales (articles 1er à 2)
Article 1

I.-Au sens du présent arrêté, pour désigner les types d'eau circulant dans les bâtiments, on entend par :


-eau destinée à la consommation humaine, l'eau telle que définie à l'article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
-eaux non potables : les eaux impropres à la consommation humaine. Il peut s'agir :
-des eaux autorisées au titre de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique ;
-des eaux des puits et des forages mentionnés à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
-des eaux de pluie autorisées au titre de l'arrêté du 21 août 2008 susmentionné ;
-fluides, les substances liquides susceptibles de circuler dans les réseaux intérieurs de distribution d'eau.


II.-S'agissant de la terminologie employée pour désigner les types de réseaux d'eau des bâtiments, on entend par :


-réseaux d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, les installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique ;
-réseaux intérieurs de distribution, les réseaux mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique. Ces réseaux comprennent :


a) Les réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique. Ces réseaux (Réseau Type 1, RT1) sont destinés à un usage alimentaire ou sanitaire créant respectivement, soit une exposition de l'homme par ingestion (préparation de boissons et aliments, nettoyage des produits en contact avec les aliments), soit une exposition de l'homme par inhalation ou voie cutanée (lavage des mains, toilette, lavage du linge). Ils se composent :


-des réseaux RT1a correspondant à la partie collective des réseaux d'eau froide ;
-des réseaux RT1b correspondant à la partie privative des réseaux d'eau froide ;
-des réseaux RT1c correspondant à la partie collective des réseaux d'eau chaude sanitaire ;
-des réseaux RT1d correspondant à la partie privative des réseaux d'eau chaude sanitaire.


b) Les autres réseaux de distribution d'eau raccordés de façon permanente ou temporaire aux réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique. Il s'agit :


-des réseaux RT1e correspondant aux réseaux distribuant des eaux traitées en vue d'un usage particulier non alimentaire occasionnant une exposition humaine directe ou indirecte ;
-des réseaux d'eau destinée spécifiquement à un usage technique (Réseau Type 2, RT2) pour notamment le remplissage des circuits de chauffage, de refroidissement, d'humidification ou de climatisation ainsi que pour le lavage et l'arrosage lorsqu'il est fait appel à des robinets de puisage ;
-des réseaux d'eau destinée à la défense contre les incendies (Réseau Type 3, RT3) ;
-des réseaux d'eau destinée à l'arrosage par hydrant sur le sol ou enterré (Réseau Type 4, RT4) ;
-des réseaux d'eau destinée à tout usage ne figurant pas aux définitions des réseaux de type 1 à 4 et notamment ceux liés à une activité industrielle ou agricole (Réseau Type 5, RT5) ;
-retour d'eau, l'écoulement de l'eau dans le sens inverse de l'écoulement normal, c'est-à-dire de l'aval vers l'amont dans une installation d'adduction ou de distribution d'eau ;
-point de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, la limite entre un réseau d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine et un réseau intérieur de distribution. Dans le cas d'un bâtiment ou d'un établissement desservi par un réseau public d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, le point de livraison est défini par le service des eaux ;
-piquage, le branchement en dérivation d'une canalisation d'eau secondaire sur une canalisation principale.
-dispositifs de protection, les dispositifs assurant la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les retours d'eau, ainsi que les éléments assurant leur sécurité et permettant leur contrôle et leur entretien (notamment les vannes d'arrêt) ;
-équipements, les produits manufacturés raccordés, de façon permanente ou temporaire, aux canalisations des réseaux intérieurs de distribution. Il s'agit notamment d'installations, de dispositifs ou d'accessoires tels que les compteurs d'eau, les surpresseurs, les vannes hydrauliques, les cuves, les installations de production d'eau chaude sanitaire, les installations de traitement de l'eau, la robinetterie, les lave-vaisselles et lave-linges.


III.-On désigne par :


-établissement recevant du public, les établissements définis à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ;
-lieux de travail, les lieux définis au titre de l'article R. 4211-2 du code du travail ;
-parties communes des bâtiments d'habitation, les parties des bâtiments d'habitation collectif définis au 6° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et délimitées selon les modalités prévues à l'article L. 212-2 du même code ;
-service des eaux, le service tel que défini à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ;
-propriétaire des réseaux intérieurs de distribution, le responsable juridique du fonctionnement des réseaux intérieurs de distribution et de leurs impacts sur la santé et la sécurité des usagers et des consommateurs. Le propriétaire des réseaux intérieurs peut notamment être le maître d'ouvrage dans le cas des bâtiments en cours de construction ou, pour les bâtiments existants, il peut s'agir du propriétaire du bâtiment, du responsable d'établissement ou de l'exploitant si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée ;
-règlement du service des eaux, le règlement définissant les obligations mutuelles entre le service des eaux et l'abonné.

Article 2

Sauf disposition contraire, le présent arrêté s'applique aux lieux ouverts au public, aux établissements recevant du public, aux lieux de travail, aux bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles, dont les réseaux de distribution d'eau sont mis en place ou rénovés totalement à compter du 1er janvier 2023 et sont raccordés de façon permanente ou temporaire aux réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

Chapitre II : Dispositions applicables aux réseaux intérieurs de distribution alimentés par des eaux non potables (article 3)
Article 3

I. - Les réseaux intérieurs de distribution alimentés par des eaux non potables sont conçus, installés et exploités par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution de façon à ne pas perturber le fonctionnement des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et à ne pas altérer la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
II. - La séparation entre le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine et les réseaux intérieurs de distribution alimentés par des eaux non potables doit être totale en permanence.
III. - Dans les situations où un appoint en eau est requis depuis le réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine vers le réseau intérieur de distribution alimenté par des eaux non potables, cet appoint est réalisé par surverse totale de l'eau du réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, dans le réseau de distribution alimenté par des eaux non potables. Le système de surverse comprend une garde d'air visible, complète et libre, installée de manière permanente, ainsi qu'un dispositif d'évacuation du trop-plein d'eau pouvant provenir du réseau de distribution alimenté par des eaux non potables.