Infirmation 28 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 28 sept. 2017, n° 16/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 24 mai 2016, N° 14/01127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 28/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/451
N° RG : 16/04540
Jugement (N° 14/01127) rendu le 24 Mai 2016
par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
Association AHNAC
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Lydie Bavay, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame C Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Philippe Goaoc, avocat au barreau de Bethune
Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de l’Artois agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Olivia B, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
H I, président de chambre
D E, conseiller
F G, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 29 Juin 2017 après rapport oral de H I
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2017
***
Exposé du litige
A la suite d’une chute à son domicile le 23 janvier 2010, Mme Y épouse X, née le […], a subi une fracture de l’humérus droit qui a nécessité le 26 janvier 2010 une intervention chirurgicale d’enclouage de l’humérus par le docteur Z, médecin salarié de l’Association hospitalière Nord Artois Cliniques (l’AHNAC). Dans les suites de l’intervention, un déplacement dans le foyer de la fracture a été mis en évidence le 2 août 2010 et la patiente a développé une pseudarthrose de l’humérus droit.
Après la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale ordonnée en référé, Mme Y a fait assigner l’AHNAC aux fins de voir reconnaître sa responsabilité civile et la voir condamner à réparer son préjudice. Mme Y a également appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.
Par jugement rendu le 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
— dit que l’AHNAC engage sa responsabilité du fait de la faute de son médecin salarié le docteur Z qui a causé à Mme Y une perte de chance à hauteur de 90 % d’éviter la complication de pseudarthrose de l’humérus droit ;
— dit que l’AHNAC doit indemniser Mme Y à hauteur de 90 % de son préjudice corporel inhérent à la pseudarthrose de l’humérus droit ;
— fixé à la somme de 252 059,82 euros le montant du préjudice corporel subi par Mme Y découlant de ces faits ;
— fixé la dette de l’AHNAC, tiers responsable à 90% des postes de préjudice corporel, à hauteur de 226 853,84 euros ;
— fixé, après imputations des créances de la caisse primaire d’assurance maladie, application du principe de préférence de la victime et partage de responsabilité, l’indemnisation revenant à Mme Y au titre de son préjudice corporel à hauteur
221 773,58 euros ;
— condamné l’AHNAC à payer à Mme Y la somme de 221 773,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;.
— condamné l’AHNAC à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 5 080,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014.
L’AHNAC a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2016, l’AHNAC demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’elle est responsable du préjudice subi par Mme Y consistant en une perte de chance de 50 % d’éviter la complication de pseudarthrose de l’humérus droit, et de rejeter ou limiter les demandes indemnitaires formulées par Mme Y.
Elle soutient que l’expert indique dans son rapport que le risque de pseudarthrose avec une ostéosynthèse faite conformément à la procédure est de 10% et que la non conformité de la technique réalisée l’a amené à élevé ce risque à 50%.
Elle propose ensuite d’indemniser les préjudices en allouant à Mme Y la somme de 3 189 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,750 euros pour les souffrances endurées, 500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, la somme de 13 750 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, et de la débouter de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Elle soutient ensuite que la caisse primaire d’assurance maladie doit être déboutée de sa demande faute pour elle de démontrer l’imputabilité des frais engagés à la perte de chance de Mme Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2016, Mme Y demande à la cour de confirmer le jugement en y ajoutant la condamnation de l’AHNAC à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la perte de chance ne peut pas être de 50% comme l’indique l’expert qui n’a pas tiré les conclusions appropriées de ses propres constatations, et que si le risque de complication est de 10%, la perte de chance ne peut pas être de 50%, mais bien de 90% selon un calcul purement mathématique.
Elle soutient ensuite que les postes de préjudice ont été parfaitement évalués par les premiers juges.
Dans ses dernières conclusions la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande à la cour de confirmer le jugement en y ajoutant la capitalisation des intérêts par année entière ; elle demande également à la cour de réserver le droit pour la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai d’ester en justice concernant les prestations restant éventuellement dues, les rechutes, les aggravations, les indemnités à la charge d’autres organismes de sécurité sociale, ou encore l’existence d’une éventuelle incapacité permanente ou affection invalidante, de juger que la caisse primaire d’assurance maladie a droit d’exiger le règlement de la somme de 1 047 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et au besoin condamner l’ AHNAC à son règlement, et de condamner la même partie succombante à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a justifié le détail de ses débours auprès de l’expert, que l’imputabilité de ces débours n’a pas été remise en cause par l’expert.
Motifs de la décision
I- Sur le principe de l’indemnisation de Mme Y et la perte de chance
Aux termes de l’article L. 1l42-1 du code de code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute prouvée, sauf lorsque leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé ou, s’agissant des établissements de soins, pour les dommages résultant d’infections nosocomiales.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par les médecins salariés qu’il emploie et ses préposés. En l’occurrence, l’AHNAC ne conteste pas le principe de sa mise en cause.
L’article L. 1110-5 du code de la santé publique consacre le droit de toute personne, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées.
En l’espèce, aux termes de ses rapports d’expertise le docteur A indique que l’enclouage centromédullaire était bien indiquée pour le type de fracture présentée par Mme Y des suites de sa chute survenue le 23 janvier 2010.
L’expert précise que 'la réalisation technique n’a pas été conforme aux procédures recommandées pour mettre en place ce clou dans la mesure où le docteur Z n’a pas pu réaliser le blocage à l’extrémité du clou'. En effet, le docteur Z a fait le choix de laisser la tige guide introduite pour permettre l’introduction secondaire du clou en la sectionnant au ras du clou car il ne pouvait plus l’enlever une fois qu’elle était en place sans enlever le clou, ce qui était dû au fait que la tige guide introduite pour permettre l’introduction secondaire du clou par la technique à foyer fermé était 'd’un diamètre de 2,4 alors qu’une tige correcte aurait dû être une tige de 2,2'. Le docteur A retient que 'dans la mesure où le clou avait pu être mis en place à l’aide de la guide tige, et que la fracture était réduite, il eut été techniquement plus correct de la part du docteur Z d’enlever complètement le clou avec la tige guide et de remettre simplement le clou pour pouvoir effectuer le verrouillage de celui-ci notamment à l’extrémité supérieure de l’humérus'.
L’expert ajoute que l’absence de blocage 'a provoqué des mouvements dans le foyer de fracture qui ont pu être objectivés par une radiographie réalisée un peu plus de deux mois après l’intervention chirurgicale', et qu’une radiographie réalisée le 16 août 2013 'montre une pseudarthrose avec une chambre de mobilisation importante autour du clou à la partie supérieure de l’humérus'.
L’expert judiciaire estime que cette imperfection technique a été responsable pour Mme Y d’une perte de chance dans l’apparition de la pseudarthrose’ ; Il précise que 'dans le cas de la fracture de Mme Y, le risque de pseudarthrose avec une ostéosynthèse faite conformément à la procédure est de 10%, et que la non conformité de la technique réalisée fait porter ce risque à 50%'.
Il résulte clairement de ce rapport d’expertise, non contesté sur le plan médical, que Mme Y a perdu une chance de ne pas développer une pseudarthrose et que cette perte de chance doit être évaluée à 50% comme le propose l’AHNAC dans ses conclusions et non à 90% comme l’a fait le premier juge.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef, et de condamner l’AHNAC à indemniser Mme Y compte tenu d’une perte de chance de 50%.
II- Sur l’évaluation des préjudices et l’indemnisation de Mme Y
1- les préjudices patrimoniaux temporaires : les dépenses de santé actuelles
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que le montant des dépenses de santé actuelles prises en charge par elle sont d’un montant de 5 644,73 euros; Mme Y n’ayant conservé aucune dépense à sa charge.
L’état des débours versé aux débats que les frais d’hospitalisation sont bien postérieurs à l’intervention critiquée de sorte que l’organisme social a parfaitement distingué les frais occasionnés par l’intervention des frais occasionnés compte tenu de la pseudarthrose ; l’AHNAC n’a d’ailleurs pas contesté cet état des débours au stade l’expertise.
Il résulte de ces éléments que la créance alléguée est imputable à l’accident médical.
Compte tenu de la perte de chance, il convient en conséquence de condamner l’AHNAC à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois une somme de 2 822,36 euros au titre de sa créance.
Aucune demande n’est formulée au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation.
2- les préjudices patrimoniaux permanents : l’assistance par une tierce personne
L’évaluation médico-légale de l’expert à 1h30 par jour pour la toilette et l’habillage et 3 heures par semaine pour les courses et le ménage.
Compte tenu de la demande de Mme Y, la cour adopte la motivation pertinente des premiers juges sur ce poste de préjudice ; il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 205 233,84 euros.
Compte tenu de la perte de chance de 50%, il convient de condamner l’AHNAC à payer à Mme Y la somme de 102 616,92 euros au titre de ce poste de préjudice.
3- Les préjudices extra patrimoniaux temporaire
— le déficit fonctionnel temporaire : les premiers juges ont justement évalué ce préjudice sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, soit une évaluation de ce poste à hauteur de 6 931,25 euros ; compte tenu de la perte de chance, il convient de condamner l’AHNAC à payer à Mme Y la somme de 3 465,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— les souffrances endurées : justement évaluées à 2/7 par l’expert, compte tenu des douleurs liées à la pseudarthrose, les premies juges ont justement évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 2 500 euros ; compte tenu de la perte de chance, il convient d’allouer à Mme Y une somme de 1 250 euros au titre des souffrances endurées.
— le préjudice esthétique temporaire : l’expert propose d’évaluer ce poste à 2/7 ; l’AHNAC ne conteste pas l’existence d’un préjudice esthétique permanent de sorte que la cour peut, de ce seul fait, caractériser un préjudice esthétique temporaire justement évalué par les premiers juges à 1 000 euros ; compte tenu de la perte de chance, il convient d’allouer à Mme Y une indemnité de 500 euros de ce chef.
4- les préjudices extra patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : l’évaluation médico-légale de l’expert à 20% n’est pas contestée par les parties.
Compte tenu de l’âge de Mme Y à la date de consolidation, et compte tenu de la demande de Mme Y, il convient d’évaluer ce poste à hauteur de 30 000 euros ; compte tenu de la perte de chance, il convient de condamner l’AHNAC à payer à Mme Y la somme de 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— le préjudice esthétique permanent : évalué à 1/7 par l’expert, il convient de confirmer l’évaluation des premiers juges et d’allouer à Mme Y, compte tenu de la perte de chance, une somme de 375 euros.
— le préjudice d’agrément : aucune demande n’est formulée devant la cour à ce titre.
III- Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois
Pour les motifs sus énoncés, il sera fait droit à la demande au titre des frais médicaux en tenant compte de la perte de chance pour un montant de 2 822,36 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie peut prétendre à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts courus par année entière conformément l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154).
En revanche, il n’y a pas lieu de réserver les droits de l’organisme de sécurité sociale en cas d’aggravation, puisque si une aggravation se présentait, il conviendrait de procéder à une nouvelle liquidation au titre de laquelle la caisse serait fondée à intervenir.
IV- Sur les dépens et les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’AHNAC succombant pour partie à l’instance, elle en supportera les dépens et sera condamnée à payer une indemnité globale de 2 000 euros à Mme Y et une indemnité globale de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour,
INFIRME le jugement rendu le 24 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Béthune ;
Et statuant à nouveau :
Dit que l’AHNAC engage sa responsabilité du fait de la faute de son médecin salarié, le docteur Z, qui a causé à Mme Y une perte de chance de 50% d’éviter la complication de pseudarthrose de l’humérus droit ;
Condamne l’AHNAC à payer à Mme Y, compte tenu de cette perte de chance, la somme de :
— 102 616,92 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— 3 465,62 au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 250 euros au titre des souffrances endurées ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 375 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’AHNAC à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, compte tenu de la perte de chance, la somme de 2 822,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2014 ;
Condamne l’AHNAC à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l’AHNAC aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître B, et à payer à Mme Y une indemnité de 2 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
F. Dufossé B. I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Révocation ·
- Action ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Accord
- Urssaf ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Redressement ·
- Acier ·
- Contrôle
- Cliniques ·
- Chirurgie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Contrat de cession ·
- Demande ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réception ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Maître d'ouvrage ·
- Installation ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Interdit
- Transaction ·
- Congés payés ·
- Concession ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Immobilier ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Négociateur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Demande
- Bailleur ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Entretien ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Poste ·
- Eaux
- Congé sans solde ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Harcèlement moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Immeuble ·
- Contrat de partenariat ·
- Substitution ·
- Cession ·
- Nullité ·
- Autorisation
- Intervention ·
- Maintenance ·
- Remboursement ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Télétravail ·
- Rapport ·
- Cliniques ·
- Forfait
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Siège ·
- Audit ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Procédure civile ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.