Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 janv. 2021, n° 19/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02212 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 9 octobre 2019, N° F18/0374 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 06/01/2021
RG 19/02212
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYIO
MLS/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SELARL POTTIER NATHALIE
— SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 6 janvier 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 9 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section encadrement (n° F 18/0374)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SELARL POTTIER NATHALIE, avocat au barreau de REIMS, et Me Cécile PAYS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
[…]
[…]
Représentée par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS, et Représentée par Me Gwen SENLANNE du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 janvier 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur Y X a été embauché par la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE à compter du 14 mai 2012 en qualité de programmateur statistiques cliniques.
En 2017, un plan social économique était mis en 'uvre au travers d’un accord d’entreprise signé les 5 et 7 mai 2017.
Dans ce cadre, le salarié, licencié le 21 août 2017 pour motif économique, a accepté la proposition d’un congé de reclassement. Il a quitté les effectifs de l’entreprise le 29 novembre 2018.
Le 16 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à :
— faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 45.746,90 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.163,69 euros au titre du solde de la prise en charge des frais de formation et des frais de vie,
— 382,10 euros au titre des frais de déplacement en lien avec les entretiens d’embauche passés pendant le congé de reclassement,
— faire condamner l’employeur à lui faire bénéficier de l’intéressement et de la participation pour l’exercice 2018,
— faire condamner l’employeur à payer des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes salariales et à compter du jugement pour les sommes indemnitaires,
— faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société employeur a demandé au conseil de prud’hommes de débouter le salarié et, à titre subsidiaire de limiter le quantum des dommages-intérêts à 31.676,54 euros, équivalant à six mois de salaire, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes, lui a donné acte du versement de sa participation pour l’exercice 2018 et l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 octobre 2019, Monsieur Y X a régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il lui a donné acte du versement de sa participation pour l’exercice 2018 et sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’intéressement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 27 janvier 2020 par l’appelant,
— le 6 mai 2020 par l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2020.
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement dans la limite de l’appel. Il réitère ses demandes avec intérêts au taux légal à capitaliser, y ajoutant une demande de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, il demande à la cour de limiter le quantum des dommages-intérêts à l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, soit à six mois de salaire, correspondant à 31.676,54 euros bruts. En tout état de cause, il demande le rejet de la demande de remboursement des frais irrépétibles et de capitalisation des intérêts. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- la rupture du contrat travail
- le motif de la rupture
L’appelant conteste le motif économique en rappelant que le bien-fondé du motif économique n’est pas contrôlé par la DIRECCTE et qu’il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve. Il souligne la défaillance de l’employeur sur ce point, et fait observer que les résultats de la société en 2017 étaient des résultats record, que l’expertise comptable menée à la demande du comité d’entreprise a mis en exergue le fait que le motif économique avancé n’était pas qualifié et que la réorganisation découlait plus d’une logique globale au niveau du groupe que de problématiques locales. Il ajoute que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement dans la mesure où les offres individuelles qui ont été faites ne précisaient pas la rémunération annuelle, élément essentiel dans une proposition de reclassement dont le défaut l’a empêché de se positionner.
Sur le quantum de ses demandes, il fait valoir son ancienneté, son âge, ses charges de famille, les contraintes du congé de reclassement justifiant selon lui un préjudice personnel, professionnel et financier qu’il entend faire indemniser à hauteur de 45.736,90 euros nets correspondant à dix mois de salaire.
L’intimé expose que le motif économique à l’origine du licenciement est parfaitement établi par la menace pesant sur la compétitivité du groupe concernant le secteur d’activité de la prescription médicale, menace caractérisée par un secteur d’activité reposant sur un coût de développement accru pour un rendement moindre, par un environnement réglementaire de plus en plus contraignant affectant l’activité. Il rejette les arguments présentés par l’appelant en faisant observer que celui-ci fait référence à d’autres secteurs d’activité que celui de la prescription médicale, et qu’il critique la
note économique pourtant circonstanciée et chiffrée ; qu’il ne peut être reproché au groupe de rechercher un bénéfice puisque l’amélioration de la situation économique est le but de la réorganisation ; que les résultats positifs du groupe sont sans intérêt dans la
mesure où il ne s’agit pas d’un motif économique lié à des difficultés
économiques mais bien d’une sauvegarde de la compétitivité et que les insinuations de l’appelant selon lequel le groupe pourrait réorganiser les sites français et britanniques pour favoriser une implantation aux États-Unis pour des raisons fiscales sont de mauvaise foi. Il note que l’analyse du conseil de prud’hommes de Reims n’est pas isolée puisque le conseil de prud’hommes de Paris a également retenu la même solution dans d’autres affaires.
Sur l’obligation de reclassement, elle soutient avoir respecté son obligation en adressant un questionnaire de reclassement à l’étranger au salarié qui n’y a pas répondu, en lui proposant des postes de reclassement en France pour lesquels il n’a montré aucun intérêt, de sorte que le salarié est mal fondé à venir critiquer l’obligation de reclassement. Il approuve le conseil de prud’hommes qui a retenu que le poste proposé était nécessairement assorti d’une rémunération équivalente en application des dispositions de l’article L. 1233-4 alinéa 2 du code du travail et qu’en tout état de cause, le salarié aurait pu le demander s’il avait montré un intérêt pour le poste.
L’employeur soutient de plus que la demande de dommages-intérêts est excessive au regard de l’ancienneté du salarié soit six ans, de son âge soit 33 ans, de sa situation de réemploi aussitôt terminé le congé de reclassement, outre les avantages du plan social.
Le conseil de prud’hommes a considéré que le motif du licenciement tenant à la menace sur la compétitivité de l’entreprise était justifié en raison du fait que cette menace était exposée dans la note économique élaborée par l’employeur et qu’elle n’avait pas été contestée par les organisations représentatives du personnel, ni par la DIRECCTE. Sur l’obligation de reclassement, le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur avait rempli son obligation dans la mesure où le salarié n’avait pas répondu au questionnaire de reclassement à l’étranger, qu’il a obtenu des propositions de poste en reclassement interne en France sans manifester d’intérêt, et que, peu importait que ces offres ne mentionnaient pas de rémunération précise dans la mesure où les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1233-4 du code du travail trouvaient à s’appliquer.
Or, la note économique élaborée par l’employeur n’est rien d’autre qu’une présentation partiale de la situation par l’employeur, qui reste tenu de justifier la menace qui pesait sur sa compétitivité, justifiant la suppression de poste. Or, aucune autre pièce du dossier ne vient justifier la menace alléguée sur la compétitivité. De plus, dans sa note de présentation, l’employeur se réfère à des considérations générales sur le durcissement du marché français lié à une législation contraignante, une baisse de la consommation de médicaments, une réduction des prix imposés par l’autorité de santé, et complexification du marché en Europe, se référant à des études générales de conjoncture qui s’imposent à toutes les entreprises du même secteur d’activité. Dans sa note, l’employeur indique que ses concurrents enregistrent une nette progression de leurs résultats en raison de leurs investissements dans la recherche et le développement et en déduit la nécessité de mettre en 'uvre une politique d’investissement, ce qui est une solution différente de la suppression de postes. En réalité, l’employeur explique les raisons de son choix dans sa volonté de se réorienter vers les marchés plus porteurs que sont les États-Unis et l’Asie.
Au contraire, l’expertise comptable menée à la demande du comité d’entreprise conclut que la menace sur la compétitivité n’est pas établie, et que la décision de l’employeur consiste à adapter sa structure pour permettre l’accroissement de sa profitabilité. Selon cette expertise, le groupe rationalise ses structures pour être plus efficace sans pour autant que sa compétitivité ne soit menacée.
Il ressort de ce qui précède que non seulement l’employeur ne justifie pas la menace sur la compétitivité du groupe, mais que cette menace est réfutée par l’expertise menée pour le comité d’entreprise.
Par conséquent, la rupture du contrat de travail doit être considérée comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1235-3 en sa version antérieure au 22 septembre 2017. En effet, si le salarié est resté dans les effectifs jusqu’au 29 novembre 2018 par l’effet de l’acceptation du congé de reclassement, le licenciement a été prononcé le 21 août 2017.
Compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de l’absence d’éléments justificatifs de sa situation après la rupture du contrat de travail en novembre 2018, la somme de 31.676,54 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis étant observé que les salaires des six derniers mois (hors allocation de congé de reclassement) étaient de l’ordre de 27.226,51 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur la rupture du contrat de travail et sur ses conséquences indemnitaires.
- la mise en 'uvre du plan social
• remboursement des frais de formation et des frais de vie
L’appelant salarié indique qu’il a suivi un MBA dans le cadre de son congé de reclassement classique comme cela est précisé dans le cadre de la commission de suivi ouvrant droit à un budget de formation de 20.000,00 euros hors taxes, que cette formation a généré des coûts pour un total de 45.163,69 euros TTC ; qu’il doit donc bénéficier du budget de 20.000,00 euros liés à sa formation outre les versements du budget mutualisé prévu par la commission de suivi pour un total de 35.000,00 euros ; qu’il n’a perçu que 40.000,00 euros de sorte qu’il lui reste dû un solde de 5.163,69 euros.
L’employeur intimé soutient que le PSE proposait deux types de congé de reclassement, soit un congé classique permettant la réalisation de formation d’adaptation, soit un congé de reclassement dit de reconversion permettant la réalisation de formation diplômante étant observé que chaque congé avait son budget propre ; que le salarié s’est inscrit au congé de reclassement classique pour finalement demander une formation qualifiante afin de réaliser un diplôme MBA ce qui le rattachait aux congés de reclassement dit de reconversion ; que le coût important de ce diplôme intégrait les frais pédagogiques et les coûts annexes correspondant aux frais de vie tels que les frais de déplacement ; que son projet
a été accepté à titre exceptionnel et dérogatoire par la commission de suivi ; qu’il a donc bénéficié du financement intégral de son diplôme tout en percevant l’allocation de reclassement la plus élevée de sorte que sa demande est infondée.
Le conseil de prud’hommes a rejeté, à raison, la demande liée aux frais de formation et de vie au motif que le salarié avait initialement opté pour un congé de reclassement classique, qu’il a néanmoins effectué un congé de reclassement de reconversion avec l’accord dérogatoire de son employeur, ce qui lui a permis de financer intégralement son diplôme, de sorte que la demande de prise en charge des frais de formation et de vie ne repose sur aucun fondement clairement identifié.
En effet, le plan social prévoyait pour les salariés ayant bénéficié d’une formation diplômante, comme c’était le cas de Monsieur X, un budget global de 20.000,00 euros hors taxes comprenant les frais pédagogiques ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement associés. Il était expressément précisé que tous ces remboursements se feraient dans la limite du budget de 20.000,00 euros hors taxes.
Toutefois, le salarié, qui a choisi initialement le congé de reclassement classique, lequel ne comprenait pas de formation diplômante, a demandé à la commission de suivi de bénéficier du reliquat du budget mutualisé pour effectuer un MBA à Paris. La commission a validé le projet professionnel le 5 septembre 2017. Par décision du 6 décembre 2017, la commission de suivi du plan social a défini les règles pour la gestion du budget mutualisé. Il était précisé que pour les salariés ayant opté pour le congé de reclassement classique, le budget était de 5.000,00 euros correspondant aux frais de formation d’adaptation plus une enveloppe maximum de 15.000,00 euros. Pour les salariés qui ont opté pour le congé de reconversion, le budget était de 20.000,00 euros plus une
enveloppe maximum de 15.000,00 euros. Il était précisé que les frais de vie étaient remboursés sur présentation des notes de frais et des justificatifs originaux. Le 21 juin 2018, la commission a réétudié le reliquat du budget mutualisé et a accordé un budget complémentaire individuel de 5.000,00 euros à destination des collaborateurs pour lesquels le budget alloué n’était pas suffisant pour mener à bien la globalité des formations. Le 5 novembre 2018, la commission a décidé d’accorder à chaque collaborateur une enveloppe supplémentaire de 15.000,00 euros hors taxes.
En application du plan social et des décisions du comité de suivi dudit plan, le salarié aurait dû bénéficier pour sa reconversion d’un budget de 40.000,00 euros (5.000 + 15.000 + 5.000 + 15.000) incluant les frais pédagogiques, les frais d’hébergement et de vie.
Dans la mesure où le salarié dit lui-même avoir bénéficié de la totalité de ce budget, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
• les frais de déplacement
Le salarié appelant demande le remboursement de frais prévus selon lui dans le PSE arguant du fait qu’il a passé plusieurs entretiens à plus de 30 km de son domicile et plus de 30 minutes de trajet de son domicile et que la rupture du contrat de travail l’a obligé à un éloignement géographique.
L’employeur appelant soutient que la demande du salarié ne répond pas aux conditions de l’article 9 du plan social qui prévoit telle mesure.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif que le salarié a engagé des frais de déplacement sans respecter la procédure prévue au PSE à savoir la validation de l’entretien d’embauche par la cellule de reclassement et au motif qu’il ne justifiait pas que son changement de résidence principale était consécutif à un nouveau poste.
L’article 9.1 du plan social, intitulé 'définition de la mobilité géographique' prévoyait l’ouverture d’aides à la mobilité dans deux cas. Le premier était réservé aux salariés dont le poste de reclassement entraînait un éloignement du lieu de travail contraignant le salarié à un changement de résidence principale, cas qui ne concerne pas Monsieur X qui n’a pas accepté les propositions de reclassement. Le second était réservé aux salariés entrant dans un congé de reconversion dont la formation choisie entraînait un éloignement du domicile contraignant à changer de résidence principale de sorte que cet éloignement était pris en charge par la société sur présentation de trois devis dont celui accepté par l’employeur. Ce second cas de figure ne concerne pas davantage Monsieur X qui n’a pas choisi le congé de reconversion et n’a pas déménagé.
Par conséquent, Monsieur X n’était pas dans un cas d’ouverture d’une aide à la mobilité.
Par ailleurs, le remboursement des frais de déplacement engagés par le salarié pour se rendre à d’éventuels entretiens d’embauche, prévu à l’article 9.2.1 du plan social ne se conçoit qu’en cas d’ouverture de l’aide à la mobilité, ce qui n’est pas le cas de Monsieur X. En outre, pour bénéficier de cette aide de 400,00 euros maximum, les entretiens d’embauche doivent avoir été validés par la cellule de reclassement ce qui n’est pas justifié.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
2- les autres demandes
- les intérêts
La condamnation prononcée étant de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, outre capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
- l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail
Le licenciement ayant été considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise de plus de onze salariés et concernant un salarié de plus de deux ans d’ancienneté, l’employeur sera condamné à rembourser à l’institution concernée les indemnités chômage éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois d’indemnité.
- les frais irrépétibles et les dépens
Le licenciement ayant été considéré comme sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par infirmation du jugement, il doit donc supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur sera débouté de ses demandes à ce titre et sera condamné à payer au salarié la somme de 3.000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant dans la limite de l’appel ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de remboursement de frais de formation, de frais de vie et de frais de déplacement et de mobilité ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau et dans cette limite ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 31.676,54 euros (trente et un mille six cent soixante seize euros et cinquante quatre centimes) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant :
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Condamne la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE à rembourser à l’institution concernée les indemnités chômage versées au salarié depuis la rupture du contrat de travail jusqu’à la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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