Arrêté du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 avril 2023 |
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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-417, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,
Arrêtent :
Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime de solidarité territoriale octroyée en application des dispositions du d du 4° de l'article D. 6152-23-1, du b du 5° de l'article D. 6152-356, du c du 4° de l'article D. 6152-417, du c du 3° de l'article D. 6152-514-1 et du c du 5° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ainsi que des dispositions du c du 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 susvisé.
Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4-1, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501 et R. 6152-604 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article 13 du décret n° 2021-1645 susvisé, les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté, autoriser un praticien n'exerçant pas ses fonctions à temps plein à percevoir la prime de solidarité territoriale.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser les praticiens d'un établissement à percevoir la prime de solidarité territoriale lorsque l'activité partagée au-delà des obligations de service est réalisée entre plusieurs sites d'un même établissement, à condition que ces sites soient éloignés de plus de 20 km et qu'ils aient constitué des établissements distincts ayant fait l'objet de la fusion prévue au III de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique. Cette autorisation peut être accordée sur demande du directeur de l'établissement concerné.
Avec l'accord du praticien, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de structure interne, une convention nominative est établie par le directeur de l'établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'activité du praticien est organisée. Elle est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise.
La convention nominative signée par le praticien et les établissements concernés détermine notamment :
- la nature et les objectifs de l'activité concernée ;
- les demi-journées d'activité réalisées ;
- le ou les établissements d'exercice concernés ;
- les conditions et délais minimum de résiliation ;
- les conditions relatives au remboursement de la prime de solidarité territoriale entre les établissements ;
- les modalités de prise en charge des frais de déplacement.
L'activité réalisée dans ce cadre est explicitement mentionnée dans le tableau de service du praticien dans l'établissement dans lequel il est nommé ou recruté.
Les établissements dans lesquels l'activité partagée est réalisée veillent au respect du repos de sécurité.
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