Infirmation 15 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 15 sept. 2011, n° 10/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/01997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 28 juin 2010, N° 09/00163 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 15 septembre 2011
— BG/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 10/01997
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBONNAIS -SCABB- / SARL LES CARREAUX VARENNOIS, Compagnie ALLIANZ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET-VICHY, décision attaquée en date du 28 Juin 2010, enregistrée sous le n° 09/00163
Arrêt rendu le JEUDI QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
XXX
XXX
SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT BOURBONNAIS -SCABB-
ZI de Moulins-Yzeure
XXX
XXX
représentées par Me Barbara GUTTON PERRIN, avoué à la Cour
assistées de Me Bernard FERRIERE, avocats au barreau de CUSSET-VICHY
APPELANTES
ET :
SARL LES CARREAUX VARENNOIS
XXX
XXX
SA Compagnie ALLIANZ
XXX
XXX
représentées par la SCP GOUTET – ARNAUD, avoués à la Cour
assistées de Me Denis REBOUL-SALZE de la SELARL AUVERJURIS avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
N° 10/1997 – 2 -
Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
Vu le jugement rendu le 28 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de CUSSET qui a condamné in solidum la SA SCABB, constructeur de maisons individuelles, et la SMABTP, son assureur, à payer aux époux X, maîtres de l’ouvrage, 16.591,28 € au titre de la réfection du carrelage et du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, rejetant la demande en garantie formée à l’encontre de la SARL LES CARREAUX VARENNOIS et de son assureur, la COMPAGNIE ALLIANZ SA, au motif que l’expertise judiciaire n’était pas opposable à cette dernière entreprise, non appelée à participer aux opérations et qu’existait une incertitude sur les causes des fissurations et des retraits, en sorte que n’était pas établie une faute certaine du sous-traitant ;
Vu les conclusions d’appel signifiées par la SA SCABB et la SMABTP, le 26 novembre 2010, sollicitant la condamnation de la SARL LES CARREAUX VARENNOIS et de la COMPAGNIE ALLIANZ SA à les garantir de la condamnation prononcée à hauteur de 16.591,28 €, estimant que l’entreprise a participé aux opérations d’expertise par la présence de son gérant et, qu’étant la seule pour le lot concerné, aucune autre faute que la sienne n’est envisageable, au reste caractérisée par l’expert ;
Vu les conclusions signifiées par la SARL LES CARREAUX VARENNOIS et la COMPAGNIE ALLIANZ SA, le 10 janvier 2011, tendant à la confirmation, l’assureur sollicitant subsidiairement la prise en compte de la franchise contractuelle et l’absence de couverture du trouble de jouissance, soutenant toutes deux qu’existe une incertitude sur l’origine exacte des fissures, apparues tardivement, liées éventuellement à un phénomène de surchauffe du plancher chauffant ;
LA COUR
Attendu qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire, nommé en référé, que la SA SCABB, titulaire d’un contrat de construction de maison individuelle, a sous-traité à M. Y les travaux de carrelage et à une autre entreprise les travaux de plomberie – sanitaire et de chauffage central ; que M. Y était présent aux opérations d’expertise, assisté d’un technicien et qu’un dire a même été formé en son nom et pour son compte ; que si M. Y est présenté dans le rapport comme représentant la société LCV, le cachet apposé sur le marché à forfait concernant le chantier en cause présente indéniablement la dénomination LCV comme représentant, par abréviation, LES CARREAUX VARENNOIS ; qu’il est allégué, sans être démenti, que M. Y est bien le gérant de la SARL LES CARREAUX VARENNOIS ; qu’il apparaît donc que l’expertise judiciaire est bien contradictoire et se trouve, de toute manière, susceptible de fonder une décision, dans la mesure où elle est contradictoirement débattue par les parties ;
Attendu que le chantier présentait deux types de désordres, à savoir des problèmes de chauffage, qui ont été résolus par ailleurs, amiablement semble-t-il et, sur le carrelage du rez de chaussée, des fissurations avec des désaffleurements, désordres évolutifs ayant entraîné le remplacement de certains carreaux avant même l’arrivée de l’expert ; que ce dernier a relevé que ce désordre rendait l’habitation impropre à sa destination, en raison des risques de blessures sur les parties coupantes des désaffleurements des carreaux ; que l’expert a estimé initialement que la fissuration
N° 10/1997 – 3 -
pouvait provenir soit d’une dilatation du carrelage due au phénomène de surchauffe, soit d’un retrait de la chape liquide ciment ; qu’en effet, il est acquis qu’il y a eu un dysfonctionnement du chauffage central ayant entraîné un phénomène de surchauffe, avec une surconsommation de chauffage et des désagréments de jouissance notables, liés à cette surchauffe ; que cependant, saisi d’un dire lui faisant remarquer que les phénomènes de fissurations avaient continué après le changement de la chaudière et que les phénomènes de surchauffe éventuelle ne pouvaient plus être, dès lors, retenus comme origine, l’expert a répondu qu’effectivement l’apparition de nouveaux désordres permettait d’abandonner l’hypothèse d’une surchauffe de la dalle comme origine des fissurations, d’autant que les premiers phénomènes étaient finalement apparus avant les problèmes de chauffage ; qu’en réponse à un autre dire, il a confirmé son analyse finale, attribuant la fissuration du carrelage à des phénomènes de retrait de la chape sur laquelle il était posé ; que, dans ces conditions, la garantie de la SARL LES CARREAUX VARENNOIS est effectivement due, soit qu’elle ait elle-même effectué la pose de la chape, ce qui semble bien être le cas, soit qu’elle ait accepté un support inadapté ; que la garantie de la COMPAGNIE ALLIANZ SA, sur le fondement de la responsabilité décennale, devra intervenir sous réserve de la franchise contractuelle, d’un montant incontesté, franchise inopposable à la victime et du préjudice immatériel de 2.000 € qui ne ressort pas de la couverture légale ; que l’équité commande d’allouer aux appelants, pour les frais non taxables exposés par leurs soins en cause d’appel, 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté de leur demande de garantie la SA SCABB et la SMABTP ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL LES CARREAUX VARENNOIS et la COMPAGNIE ALLIANZ SA à garantir la SA SCABB et la SMABTP de la condamnation à payer aux époux X la somme de 14.591,28 €, la SARL LES CARREAUX VARENNOIS devant supporter seule, en sus, la garantie à hauteur de 2.000 € au titre du préjudice immatériel ;
Confirme pour le surplus ;
Ajoutant,
Condamne in solidum la SARL LES CARREAUX VARENNOIS et la COMPAGNIE ALLIANZ SA à verser à la SA SCABB et à la SMABTP, prises ensemble, 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL LES CARREAUX VARENNOIS et la COMPAGNIE ALLIANZ SA aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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