Infirmation partielle 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 janv. 2012, n° 10/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/03028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 3 mai 2010, N° 09/00217 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.A./H.L.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2012
R.G. N° 10/03028
AFFAIRE :
S.A.S. NORBERT DENTRESSANGLE HABITAT venant aux droits de de la S.A.R.L. EXEL CERGY en la personne de son représentant légal
C/
H A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2010 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CERGY PONTOISE
Section : Commerce
N° RG : 09/00217
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. NORBERT DENTRESSANGLE HABITAT venant aux droits de de la S.A.R.L. EXEL CERGY en la personne de son représentant légal
H A, D Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. NORBERT DENTRESSANGLE HABITAT venant aux droits de de la S.A.R.L. EXEL CERGY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Emilie ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Madame H A
XXX
XXX
non comparante
représentée par Me Isabelle MARIONNEAU-ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire 46.
Monsieur D Y
LE CANFIER
XXX
XXX
non comparant
Dispense de comparution accordée par le Président en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010.
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE,
Statuant sur l’appel formé par la société Norbert Dentressangle Habitat, le 1er juin 2010, à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, section commerce, rendu en départage le 3 mai 2010 et qui, dans un litige l’opposant à Mme H A et à M. D Y, a:
— Dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les demandes de Mme H A à l’encontre de M. D Y ;
— Mis M. D Y hors de cause ;
— Dit que la discrimination syndicale est caractérisée ;
— Condamné la société Norbert Dentressangle Habitat à verser à Mme A les sommes de :
+ 15.000 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
+ 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour frais de déplacement ;
— Condamné la société Norbert Dentressangle Habitat aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1997, Mme H A, née en 1948, a été embauchée par la société Tailleur Industrie, aux droits de laquelle ont succédé la société Geodis Logistics puis la société Exel Cergy à la fin 2003, en qualité d’adjointe au chef d’entrepôt, statut agent de maîtrise, groupe 5, coefficient 185, moyennant un salaire de base mensuel de 12.000 Francs augmenté d’un treizième mois versé avec le salaire de décembre.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étendue était applicable aux parties.
En 1999, Mme A a été promue secrétaire de direction au sein du site d’Eragny.
La fiche de poste établie à cette occasion mentionnait que «la secrétaire de direction est chargée sous la responsabilité hiérarchique du responsable du centre de le seconder dans son travail quotidien».
A compter du mois de décembre 1999 et jusqu’au mois de janvier 2004, Mme A a été élue membre du comité d’établissement sur une liste CFDT. Le 23 février 2004, elle a été désignée déléguée syndicale FO, représentante syndicale au comité d’établissement.
En novembre 2003, la direction du site d’Eragny a été confiée à M. D Y.
Le 1er août 2009, le contrat de travail de Mme A à été transféré à la société Norbert Dentressangle Habitat dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Mme A est partie à la retraite en 2010.
Estimant avoir été victime au sein de la société Exel Cergy d’une discrimination syndicale, Mme A a saisi la juridiction prud’homale, le 27 mars 2009, de diverses demandes.
Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, la société Norbert Dentressangle Habitat demande de :
— Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que les faits invoqués par Mme A ne sont pas établis ;
— Dire et juger que les agissements dénoncés par Mme A sont totalement étrangers à son mandat de déléguée syndicale ;
— Dire et juger que la société Norbert Dentressangle Habitat produit des éléments de nature à écarter tout grief de discrimination syndicale à son encontre ;
— Dire et juger que Mme A n’a fait l’objet d’aucune mesure relevant de la discrimination syndicale ;
— Débouter Mme A de sa demande indemnitaire à ce titre,
— Dire et juger que la société Norbert Dentressangle Habitat apporte des éléments précis et objectifs à l’appui de chacun des griefs invoqués par Mme A au soutien de sa demande indemnitaire ;
— Dire et juger que Mme A n’a été victime d’aucun agissement relevant de la discrimination syndicale ;
— Débouter Mme A de l’ensemble de ses prétentions ;
— Infirmer le jugement et ordonner le remboursement des condamnations versées dans le cadre de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les agissements dénoncés par Mme A comme relevant de la discrimination syndicale se rapportent à la période pendant laquelle M. Y était directeur du site de Cergy ;
— Dire et juger que M. Y disposait d’une délégation de pouvoirs en matière de gestion du personnel et de gestion des instances représentatives du personnel ;
— Débouter Mme A de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de la société Norbert Dentressangle Habitat ;
— Dire et juger que l’inimitié entre M. Y et Mme A ne peut permettre d’engager la responsabilité de la société Norbert Dentressangle Habitat ;
— Débouter Mme A de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la société Norbert Dentressangle Habitat ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que Mme A ne produit aucun élément de nature à étayer l’existence d’un préjudice ;
— Débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes.
Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, M. Y demande de :
— Prononcer la mise hors de cause de M. Y ;
— Débouter Mme A de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme A à verser à M. Y la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Devant la cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l’audience et soutenues oralement, Mme A demande de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre de Mme A ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages-intérêts alloués à Mme A à la somme de 15.000 € ;
— Condamner la société Norbert Dentressangle Habitat venant aux droits de la société Exel Cergy à payer à Mme A la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société Norbert Dentressangle Habitat venant aux droits de la société Exel Cergy et M. D Y à payer à Mme A la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Norbert Dentressangle Habitat aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. Y :
Attendu que M. Y soulève en vain l’incompétence de la cour de céans en faisant valoir que le présent litige qui l’oppose à Mme A ne relève pas de la juridiction prud’homale, dès lors que la cour d’appel a plénitude de juridiction ;
Qu’il convient, dès lors, de rejeter cette exception ;
Sur la demande de mise hors de cause formulée par M. Y:
Attendu que M. Y sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’il ne peut être reconnu comme employeur ni être tenu pour responsable en tant que personne physique des agissements dont se plaint Mme A ;
Attendu que Mme A se borne à demander qu’il soit jugé qu’elle a fait l’objet d’une discrimination syndicale et à demander en conséquence la condamnation au paiement de dommages-intérêts de la seule société Norbert Dentressangle Habitat; que cette dernière ne formule aucune demande à l’égard de M. Y ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de mettre M. Y hors de cause ;
Sur la demande de Mme A tendant à ce qu’il soit jugée qu’elle a été victime d’une discrimination syndicale :
Attendu que Mme A fait valoir au soutien de sa demande que sa situation dans l’entreprise s’est dégradée à partir de la nomination de M. Y comme directeur du site de Cergy au début de l’année 2004, alors qu’elle venait d’être désignée le 23 février 2004 déléguée syndicale FO et représentante syndicale au comité d’établissement; que la plupart de ses tâches de secrétaire de direction lui ont été progressivement retirées ; qu’elle a été affectée au cours de l’année 2004 au service comptabilité puis en 2005 au service «administratif, comptabilité, gestion ressources humaines», pour y effectuer des travaux sans rapport avec sa qualification; que M. Y a tenu à de nombreuses reprises en 2004 et 2005 des paroles déplacées à son encontre; qu’il a n’a eu de cesse de la déstabiliser et de l’humilier en public, ainsi lors d’une réunion avec des prestataires le 13 septembre 2004 ; que sans raisons, ses demandes de congés payés et de prise de ses RTT ont été rejetées; qu’elle a été sanctionnée d’un avertissement le 30 juin 2004 ainsi que d’une mise à pied de trois jours le 10 mai 2005, sans que ces sanctions, injustifiées et imprécises, fussent motivées; que le 17 janvier 2005, à la demande de son supérieur hiérarchique, M. B, elle a dû quitter son bureau pour venir travailler dans une pièce sans ouverture directe sur l’extérieur, sans fenêtre et sans aération, éclairé par la seule lumière artificielle et dont elle devait laisser la porte fermée en permanence, alors qu’elle souffre de claustrophobie ;
Attendu que l’inspecteur du travail devant qui Mme A s’était plainte de ses conditions de travail, a, dans un courrier du 20 juin 2005, fait part à la société Exel Cergy des conclusions de son enquête dans les termes suivants :
'1) L’isolement
'Mme A est isolée physiquement et professionnellement :
— Physiquement : alors qu’elle travaillait dans un grand buereau, vous avez pris la décision, le 31 janvier 2005, de l’installer dans un bureau dont l’espace est particulièrement réduit. Il s’agit en effet de l’ancien local de la photocopieuse qui ne dispose pas d’ouverture directe sur l’extérieur et qui n’est pas aéré. Mme A vous a indiqué qu’elle souffrait de cette situation, puisqu’elle est claustrophobe. Le problème est renforcé par la consigne que vous lui avez donnée de maintenir la porte de son bureau fermée en permanence ;
— Professionnellement : vous m’avez indiqué que vous considérez que Mme A est «secrétaire» et vous avez déclaré : «Son travail, c’est l’enregistrement des factures et de la dactylo, point. C’est tout et c’est toujours ce qu’elle a fait». Pour vous, elle ne fait pas partie du service du personnel, mais d’un service plus global : «administratif / comptabilité / gestion / ressources humaines» dont le responsable est M. B. Cette situation que vous m’avez présentée comme normale, me semble être le résultat de vos décisions et non de l’exercice normal du contrat de travail de Mme A. En effet, Mme A est agent de maîtrise; le contrat de travail qu’elle a signé et qui la liait à l’entreprise Tailleur Industrie, mais qui la lie également à l’entreprise Exel par opérations successives de transfert (application des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail) précise qu’elle est «adjointe au chef d’entrepôt», groupe 5, coefficient 185 de l’annexe 3, relative aux agents de maîtrise de la convention collective nationale des transports routiers. Par la suite, elle figure sur les organigrammes successifs de la société (Tailleur Industrie, Géodis Logistics puis Exel) en qualité de «secrétaire de direction» ou «assistante de direction», jusqu’à votre arrivée dans l’établissement. En octobre 2003, en effet, elle apparaît sur la ligne «comptabilité» du répertoire téléphonique et en janvier 2005, la fonction de Mme A ne figure plus sur l’organigramme, elle est simplement inscrite dans la case réservée au service dirigé par M. B. (…) De nombreuses tâches lui étaient confiées qui la reliait indéniablement au service du personnel.
'XXX
'Mme A m’a rapporté un certain nombre de vos paroles qui pourraient être considérées, à défaut d’explications de votre part, comme prononcées pour être à dessein blessantes et dont la répétition pourrait constituer un agissement de harcèlement moral.
'Les paroles qui me semblent les plus problématiques sont les suivantes :
— Le 11 mai 2004, en parlant de Mme A : «ça m’aurait étonné qu’elle soit d’accord» ;
— Le 27 mai 2004 : «vous allez me mettre de mauvaise humeur dès le matin. Faites avec» ;
— Le 30 juin 2004 : «je ne veux plus vous adresser la parole» ;
— Le 9 septembre 2004 : «vous m’êtes complètement indifférente» ;
— Le 24 septembre 2004 : «vous êtes un souci à vous toute seule» ;
— Le 8 décembre 2004 : «allez faire le peu de travail qui vous reste» ;
— Le 19 janvier 2005: «vous êtes une menteuse»; «quittez mon bureau sur-le-champ; vous n’avez qu’à m’écrire» ;
— Le 28 janvier 2005 : «arrêtez de me harceler avec vos e-mails» ;
— Le 18 février 2005: «vous pouvez vous plaindre à M. X (NDLR le responsable des ressources humaines) ou à l’inspectrice du travail, je n’en ai rien à f…, vous m’entendez’ je n’en ai vraiment rien à f…» ;
'Les paroles prononcées peuvent avoir comme conséquence une dégradation de l’atmosphère de travail et plus généralement des conditions de travail. Certaines paroles peuvent être humiliantes, vexantes et prononcées dans le seul but de blesser un salarié. Leur répétition constitue un agissement de harcèlement mora l;
'En outre, à ces paroles blessantes s’ajoutent :
— l’humiliation que vous lui avez fait subir en septembre 2004 en disant, au cours d’une réunion devant finaliser un dossier qu’elle avait préparé, en présence d’interlocuteurs qu’elle avait elle-même conviés : «Nous n’avons pas besoin de vous» et en lui demandant de quitter la réunion. Vous avez justifié votre attitude par un courrier en date du 22 octobre 2004 dans lequel vous indiquez que si vous avez demandé à Mme A de quitter la salle, c’est parce qu’elle s’était présentée tardivement à la réunion (16 Heures 12, écrivez-vous, au lieu de 16 Heures). Vous répondez donc par un courrier de reproche au courrier de Mme A sur cet incident, alors que celle-ci vous indiquait avoir été profondément blessée par votre attitude ;
— de longues périodes de silence : Mme A indique que pendant plusieurs périodes, vous vous êtes ostensiblement contenté de lui adresser sèchement la parole pour lui dire «Bonjour» et «Bonsoir». Le silence, s’il est mis en scène comme cela semble être le cas d’après ce que rapporte Mme A, peut être assimilé par le salarié à un mépris complet de sa personne et contribue à la dégradation de ses conditions de travail. Il contribue également à une détérioration de son image de soi qui est une cause connue de la dépression (…) ;
'3) Les sanctions
'(…) j’ai étudié les deux sanctions dont a fait l’objet Mme A: un avertissement en date du 30 juin 2004 et une mesure de mise à pied de trois jours en date du 10 mai 2005 ;
'Dans le cas de l’avertissement, les faits reprochés à Mme A ne sont pas détaillés et aucune date d’incident ne figure sur la notification de la sanction, ce qui ne permet pas de mesurer la gravité des faits et par conséquent rend impossible l’examen objectif de l’adéquation entre la sanction prononcée et les fais reprochés ;
'Dans le cas de la mesure de mise à pied de trois jours, sanction la plus importante prévue avant le licenciement, vous reprochez à Mme A :
— d’avoir provoqué un scandale le 5 avril 2005 ;
— de n’avoir pas effectué une tâche qui lui a été confiée par son supérieur hiérarchique ;
'Ces deux «incidents» sont liés à deux problèmes que Mme A vous a signalés à plusieurs reprises : le problème de ses congés payés et le problème de l’absence d’une fiche de poste précisant quelles tâches lui incombaient dans le cadre de l’exercice normal de son contrat de travail. Mme A vous a fait part de ses explications et vous avez refusé d’en tenir compte ;
'(…..) A ces deux sanctions «officielles» s’ajoutent d’autres faits :
'En juillet 2004, Mme A vous interroge sur la possibilité de poser deux jours de RTT. (…) Vous refusez finalement la demande de jours de RTT en indiquant qu’il est interdit de poser des jours de RTT pendant les périodes de congés. Mme A sait que d’autres employés ont eu la possibilité de poser des jours RTT en juillet. (…) ;
'En janvier 2005, vous décidez de changer Mme A de bureau, comme je l’ai déjà évoqué ci-dessus; son espace de travail est considérablement restreint ;
'Pour l’été 2005 à venir le départ en congés de Mme A paraît poser des problèmes insurmontables. Vous avez refusé sa demande portant sur la période du 4 au 19 août 2005. En effet, vous souhaitez que deux personnes appartenant au service de M. B soient en permanence présents dans l’entreprise. Outre le fait que vous m’avez indiqué que Mme A n’avait à effectuer aucune tâche du service du personnel reposant sur les autres personnes du service de M. B, je suis surprise de constater qu’un arrangement moins défavorable que celui proposé à Mme A (poser ses congés du 8 au 14 août 2005 puis du 22 au 31 août 2005) n’ait pu être trouvé. (…)';
Attendu que l’employeur a répondu à l’inspecteur du travail en contestant point par point les conclusions de son enquête ;
Que pour dénier que la salariée devait travailler dans un local fermé, sans aération, pourvu uniquement d’une lumière artificielle, il a fournit une photographie de ce local ; que, cependant, celle-ci, qui est produite aux débats et qui fait apparaître une pièce avec un panneau fixé au mur et une fenêtre vitrée donnant sur un autre local, vient confirmer en tous points les allégations de la salariée ; que si l’appelant conteste que les portes du local de travail de Mme A devaient être fermées, allant jusqu’à affirmer qu’il était d’usage dans l’entreprise de travailler portes ouvertes, ces allégations qui ne sont étayées par aucun élément, sont de surcroît démenties par Mme C, collègue de Mme A au moment des faits ; qu’ainsi celle-ci, dans une attestation du 16 mars 2009, affirme que la porte du bureau du personnel dans lequel elle travaillait et qui communiquait avec le nouveau bureau de Mme A, était toujours fermée et devait même l’être à clef lorsqu’il n’y avait plus personne, «par souci de confidentialité»; que ni la nécessité d’une réorganisation des locaux, ni l’existence de relations conflictuelles entre la salariée et ses collègues, invoquées par l’appelante, à supposer celles-ci établies, ne sont de nature à justifier de telles conditions de travail, qui ont induit une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible d’altérer sa santé et de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ;
Que dans cette même réponse à l’inspecteur du travail, l’employeur affirme que les fonctions de Mme A qui appartenait au service administratif / comptabilité / gestion / ressources humaines, sont toujours restées celles d’une «secrétaire qualifiée» ; que, cependant, ainsi que l’appelant l’indique lui-même dans ses propres conclusions, Mme A avait été promue en 1999 secrétaire de direction sur le site d’Eragny; que selon l’Annexe III à la convention collective des entreprises de transport, le secrétaire de direction est le collaborateur immédiat du chef d’entreprise, d’un administrateur, d’un directeur ou d’un cadre supérieur dont il prépare et réunit tous les éléments de travail ; qu’après avoir figuré dans tous les organigrammes du centre d’Eragny établis entre le 2 juillet 1999 et le 15 octobre 2003 en qualité de secrétaire de direction, placée directement sous la subordination du responsable du centre, Mme A a été mentionnée à partir du 4 mai 2004, soit quelques mois après la nomination de M. Y comme directeur, sur tous les organigrammes comme membre d’un service intitulé «administratif/comptabilité/gestion/ressources humaines», rattaché au directeur du site et composé de trois (le 4 mai 2004), puis de quatre personnes (à partir du 20 mars 2006), sous l’autorité d’un responsable qui était en 2004 M. B ; que Mme A n’a plus assuré à partir de 2004 que des fonctions de «secrétaire qualifiée» consistant, selon la fiche de poste produite aux débats, à effectuer des tâches de secrétariat, de rédaction, de comptabilité et de reporting sous l’autorité d’un responsable administratif ; que dans sa réponse à l’inspecteur du travail, l’employeur n’a pas contesté que M. Y ait déclaré à ce fonctionnaire, à propos de Mme A, que «son travail, c’est de l’enregistrement des factures et de la dactylo, point» et que si elle a été mutée au service administratif/comptabilité/gestion/ressources humaines, c’est parce que «les tâches la reliant au service du personnel étaient incompatible avec ses mandats représentatifs» ; que sur les bulletins de salaire de 2006 et 2007, Mme A n’est plus mentionnée que comme «secrétaire qualifiée»; que la salariée à qui, dans un courrier du 23 février 2004, le directeur des ressources humaines avait indiqué que son rôle consistait désormais «à gérer le quotidien de l’entrepôt» a été ainsi, en considération de ses mandats syndicaux, rétrogradée de ses fonctions de secrétaire de direction à celles de secrétaire qualifiée, sans avoir jamais exprimé le moindre accord à cet égard ;
Que dans cette même réponse, l’employeur reconnaît avoir exclu le 13 septembre 2004 Mme A d’une réunion de travail qu’elle avait elle-même organisée avec des représentants d’entreprises de nettoyage pour la réalisation de prestations sur le site, en justifiant son attitude par le fait qu’elle serait arrivée en retard sans exprimer d’excuses et en estimant qu’il avait agi de façon légitime dans le cadre de son pouvoir de direction; que, cependant, l’appelant ne produit aucun élément de nature à établir que Mme A se soit présentée en retard à cette réunion; que dans une lettre du 20 septembre 2004 produite aux débats, M. Z, secrétaire du CHSCT et présent à ce titre à la réunion du 13 septembre 2004 qui concernait l’hygiène et la propreté des locaux, ne fait état d’aucun retard de la salariée, mais écrit que celle-ci avait été brutalement évincée par M. Y qui lui avait dit, devant les prestataires, qu’il ne voulait pas de sa présence à cette réunion; qu’il apparaît que Mme A a été écartée sans justification d’une réunion qu’elle avait elle-même préparée et organisée dans le cadre de ses fonctions de secrétaire de direction, chargée, à ce titre, d’assurer le suivi et la réalisation des actions du CHSCT ;
Que pour justifier l’avertissement du 30 juin 2004 et la mise à pied de trois jours du 10 mai 2005 infligés à la salariée, l’employeur s’est borné dans sa réponse à invoquer, pour la première sanction, «un comportement irrespectueux et un refus d’exécuter les tâches qui lui sont confiées par ses supérieurs hiérarchiques», et pour la seconde, le fait que Mme A aurait «insulté M. B et provoqué un scandale dans le couloir» en raison de son refus de convoquer d’urgence une réunion du comité d’établissement; que, toutefois, il ne fournit aucune indication quant à la date des faits à l’origine de cet avertissement et ne produit aucun élément au soutien de ces sanctions dont le bien-fondé n’apparaît pas établi ;
Que pour justifier son refus de laisser Mme A prendre deux jours de RTT en juillet 2004, l’employeur a répondu qu’il était d’usage dans l’entreprise de ne pas prendre de jours de RTT pendant la période des congés payés, dans le souci d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, sans cependant répondre à l’affirmation de l’inspecteur du travail faisant valoir que d’autres employés avaient eu la possibilité de prendre des jours de RTT pendant cette même période ; qu’il a également entendu justifier son refus d’autoriser Mme A à prendre ses congés payés en août 2005, au motif qu’elle se serait engagée en 2004 à ne pas partir durant le mois d’août ; que, cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel engagement qui, au surplus, tel qu’il le décrit dans ses écritures d’appel, ne concernait que l’année 2004 ; que Mme A n’a pu obtenir qu’en mai 2005 l’autorisation de prendre ses congés pendant l’été et seulement pour la période du 22 août au 2 septembre 2005, alors qu’elle avait formulé sa demande dès le 3 janvier 2005 et que les autres membres du service, dont M. B, avaient obtenu de prendre de quinze à vingt-et-un jours d’affilée de congés en juillet et août 2005; que dans un courriel du 19 avril 2005, M. Y lui avait répondu qu’il «ne souhaitait plus revenir sur l’organisation adaptée par l’ensemble de ses collègues et la remerciait d’en prendre bonne note» ;
Qu’en ce qui concerne les paroles blessantes de M. Y à l’égard de la salariée et les longues périodes de silence que celui-ci lui aurait imposées, invoquées par l’inspecteur du travail, l’employeur s’est contenté d’en nier l’existence, sans faire procéder à une enquête ;
Qu’il s’ensuit que tous les faits mentionnés dans les passages précités de la lettre de l’inspecteur du travail du 20 juin 2005 apparaissent établis ;
Attendu, par ailleurs, que le 20 février 2009, Mme A a signalé à son employeur que son ordinateur professionnel ne fonctionnait plus et qu’elle n’était plus en mesure, de ce fait, de continuer à exécuter sa prestation de travail ; que malgré de multiples rappels (courriel du 26 février 2009, lettres du 31 mars et du 6 mai 2009), elle n’a obtenu aucune réponse; que l’inspecteur du travail indique dans une lettre du 11 mai 2009 à la salariée que s’étant présenté sur son lieu de travail, il a pu constater que Mme A disposait d’un ordinateur inutilisable depuis le 19 février 2009 et que le peu de tâches qui lui étaient confiées ne pouvait l’occuper pour la journée ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A a été victime d’agissements répétés constitués par son isolement dès le 31 janvier 2005 dans un bureau sans aération pourvu uniquement d’une lumière artificielle, la perte de ses fonctions de secrétaire de direction, son exclusion dans des conditions humiliantes d’une réunion de travail avec des prestataires extérieurs le 13 septembre 2004, un avertissement et une mise à pied de trois jours infligés les 30 juin 2004 et 10 mai 2005 pour des motifs non fondés, le refus du directeur du centre de lui permettre de prendre deux jours de RTT en juillet 2004 ainsi que ses congés payés au mois d’août 2005 pour des motifs fallacieux et l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de février à juin 2009 d’exécuter sa prestation de travail, par suite de la carence de son employeur à remédier à la panne de son ordinateur professionnel ;
Que ces agissements ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme A qui ont porté atteinte non seulement à ses droits et à sa dignité, mais qui ont altéré sa santé physique ou mentale ainsi qu’il résulte d’un certificat médical de son médecin traitant en date du 11 mars 2010 faisant état d’un traitement antidépresseur; que tous ces agissements de même que les affirmations de Mme A et de l’inspecteur du travail relatives aux paroles et à l’attitude blessantes de M. Y, n’ont donné lieu à aucune enquête de l’employeur; que la société Exel Cergy à qui il incombait de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser de tels agissements, a de ce fait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise ;
Attendu que l’appelant ne produit aucun élément de nature à établir que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral et qu’ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu’il se borne à faire valoir que la responsabilité de l’employeur ne peut être engagée dès lors que les agissements dénoncés par Mme A ont été commis personnellement par M. Y dans des conditions de nature à exclure la responsabilité de l’employeur ;
Que, cependant, l’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que la société Norbert Dentressangle Habitat, en ce qu’elle a succédé aux droits de la société Exel Cergy, est dès lors responsable des agissements de harcèlement moral commis au préjudice de Mme A, quel qu’ait pu être le rôle de M. Y à cet égard ;
Qu’il apparaît ainsi que Mme A a été victime à partir du début de l’année 2004 d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, alors que son employeur savait qu’elle avait exercé jusqu’en janvier 2004 un mandat de membre du comité d’établissement et qu’elle était titulaire depuis le 23 février 2004 du mandat de déléguée syndicale FO; qu’il aurait dû veiller à ce que Mme A bénéficiât de conditions de travail lui permettant d’exercer sereinement son mandat de déléguée syndicale ; que ne l’ayant pas fait, Mme A est fondée à se plaindre d’avoir été victime d’une discrimination syndicale ;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Mme A:
Attendu que Mme A a subi, du fait de la discrimination syndicale dont elle a été victime, un préjudice qui doit être réparé et que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 20.000 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Norbert Dentressangle Habitat à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’accorder à Mme A la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE,
Déboute M. Y de son exception d’incompétence;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
¿ mis M. D Y hors de cause ;
¿ dit que Mme A a été victime d’une discrimination syndicale ;
¿ débouté M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour frais de déplacement ;
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société Norbert Dentressangle Habitat à verser à Mme A la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Condamne la société Norbert Dentressangle Habitat à verser à Mme A la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Norbert Dentressangle Habitat aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Mme NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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