Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 mars 2025, n° 22/06617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 2 juin 2022, N° 21/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06617 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00555
APPELANTE
Madame [Z], [K] [X] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GENTILHOMME, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Association CERCLE DE GESTION VOLTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [X] épouse [G] a été engagée par l’association Comité de Gestion Voltaire, désormais Cercle de Gestion Voltaire, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2017 en qualité d’agent de surface.
Par lettre du 7 octobre 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 octobre suivant, puis par lettre du 21 octobre 2020, lui a notifié son licenciement pour 'causes réelles et sérieuses', en la dispensant d’exécution du préavis.
Le 15 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer notamment des dommages et intérêts au titre du licenciement qu’elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 2 juin 2022, les premiers juges ont :
— fixé l’ancienneté de la salariée au 1er septembre 2017,
— dit n’y avoir lieu de requalifier la lettre du 3 octobre 2020 pour 'rappel à l’ordre’ en lettre d’avertissement,
— dit que les faits reprochés à la salariée sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge.
Le 1er juillet 2022, Mme [G] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement dans son intégralité, statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire brut mensuel moyen à 458,56 euros soit 363 euros net et son ancienneté au 1er septembre 2013 ou, subsidiairement, au 1er septembre 2016 ou au 21 mai 2017,
— requalifier la lettre de rappel à l’ordre du 3 octobre 2020 en une lettre d’avertissement et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association à lui verser :
* 3 668,48 euros, ou subsidiairement 2 292,80 euros ou 1 834,24 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 334,33 euros net, ou subsidiairement 62,08 euros net ou 11,67 euros net, à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— débouter l’association de toutes ses demandes,
— assortir les condamnations d’un intérêt au taux légal,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, corrigés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner l’association à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’association intimée.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié le 21 octobre 2020 à la salariée, signée par M. [D] [B] en qualité de président de l’association, énumère en substance les faits suivants :
'(…) 1. Le samedi 3 octobre 2020 à 9 heures, le bureau s’est réuni dans les locaux, il constate que le ménage n’a pas été fait, que le local est sale alors que vous deviez le nettoyer entre 8h et 9h.
2. Le bureau, inquiet, cherche alors à vous contacter : sans succès, décidant de vérifier depuis quand le ménage a été réalisé, constate collectivement qu’aucune fiche Covid n’est remplie depuis le 1er octobre jusqu’au 6 octobre.
3. A la suite de ce constat, nous vous avons demandé de respecter les consignes qui vous avaient été prodiguées le 1er septembre.
4. Le mardi 6 octobre à 9h30, nous constatons que vous n’êtes plus présente dans les locaux alors que vous devez terminer votre travail à 10 heures. Nous constatons en outre que les règles de prévention sanitaire dont vous aviez la charge n’ont pas été appliquées.
5. Surprise, ce 6 octobre, nous constatons que les fiches du 1er au 6 octobre ont été remplies a posteriori, mais aucun horaire de fin de travail ne figure et il semble que ces fiches ont été bâclées en dehors de tout respect qui sied quant à leur rédaction.
6. Le samedi 10 octobre 2020, nous constatons à 9 heures que le ménage et l’application des règles de prévention sanitaire n’ont à nouveau pas été appliquées et en conséquence que nous devons annuler les réunions qui devaient avoir lieu ce jour même.
7. Nos adhérents et nous même constatons depuis début septembre que le ménage est mal réalisé, les locaux mal entretenus et pour preuve, vous ne prenez pas la peine de ramasser des papiers sur l’estrade de la salle principale pendant plus de 4 jours.
(…)
Le bureau s’est réuni suite à votre entretien et a constaté votre manque de respect des consignes sanitaires. Il émet un doute sérieux et fondé quand vous déclarez 2 heures et n’en réalisez que 1 heure 30, en déduit que la confiance qu’il vous accorde n’est plus justifiée et qu’il ne peut faire courir de ce fait un risque de contamination éventuel à ses adhérents particulièrement exposés comme écrit précédemment (…)'.
Contestant l’ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement, la salariée conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, estimant que les griefs ne sont pas établis, relevant qu’il ne lui a jamais été remis de planning pour lui préciser ses horaires de travail, qu’à son retour d’arrêt de travail pour maladie, le stylo mis à sa disposition pour remplir les fiches sanitaires avait disparu et que, ne disposant pas de stylo personnel, elle n’a pu remplir celles-ci, que l’employeur lui a notifié un rappel à l’ordre le 3 octobre 2020 qui doit être requalifié en avertissement et qu’elle a reçu le 7 octobre 2020 une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, que l’employeur ne pouvait fonder l’avertissement et le licenciement sur les mêmes faits.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Le jugement indique dans ses motifs que l’employeur produit les fiches de nettoyage Covid 19 incomplètement remplies ou remplies a posteriori, contresignées par un membre du bureau afin de retenir que le licenciement est justifié.
La cour relève que le contrat de travail signé le 21 mai 2017 à effet au 1er septembre 2017 prévoit un contingent de 260 heures de travail annuelles à effectuer sur une période s’étendant de septembre à juin, la répartition horaire hebdomadaire étant de deux heures le mardi et d’une heure le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi matin, sans plus de précision, et une rémunération annuelle de 4 320 euros nets incluant l’indemnité de congés payés qui sera réglée sur douze mois.
Par lettre du 3 octobre 2020 portant comme objet 'rappel à l’ordre', M. [C] [E], représentant les membres du bureau de l’association a indiqué à la salariée avoir constaté un ménage non fait le samedi 3 octobre 2020 au matin et l’absence de renseignement de la feuille sanitaire depuis la reprise de la salariée le jeudi 1er octobre 2020 à la suite de son arrêt de travail 'dû à une suspicion d’atteinte par la Covid-19 dont le test s’est finalement avéré négatif'.
Si ce rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire, force est cependant de constater qu’aucun constat contradictoire d’un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles n’a été établi en l’état de ses contestations et aucun élément relatif aux horaires de celle-ci, comme un planning, n’est versé aux débats, de sorte que les griefs tenant à l’absence de ménage ou à une mauvaise exécution de celui-ci ou encore à une absence de respect des horaires de travail ne sont pas établis.
Même si des feuilles sanitaires incomplètement remplies ou a posteriori renseignées ont été produites devant les premiers juges pour justifier d’une exécution défectueuse de ses obligations professionnelles par la salariée, celle-ci a expliqué ne pas avoir retrouvé le stylo mis à sa disposition pour remplir ces fiches à son retour d’arrêt de travail et n’avoir pas disposé d’un stylo personnel pour les remplir.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée a par conséquent droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté qui doit être fixée comme remontant au 1er septembre 2017, date d’effet de son contrat de travail à durée indéterminée, les dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail ne trouvant pas à s’appliquer en l’espèce, et de son salaire de référence de 458,56 euros, la salariée a droit à une indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, comprise, eu égard à l’effectif de un salarié dans l’entreprise, ainsi qu’il ressort de l’attestation Pôle emploi, entre un mois et quatre mois de salaire brut.
Il convient de lui allouer de ce chef une indemnité de 1 800 euros. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ces points.
La salariée ayant été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, il convient de la débouter de sa demande de rappel de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d’ordonner à l’association de remettre à la salariée un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé en ce qu’il déboute la salariée de sa demande d’astreinte, qui n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’association sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il dit que les faits sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et déboute Mme [Z] [Y] épouse [G] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents et en ce qu’il statue sur les intérêts, les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Cercle de Gestion Voltaire à payer à Mme [Z] [X] épouse [G] la somme de 1 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise par l’association Cercle de Gestion Voltaire à Mme [Z] [X] épouse [G] d’un solde de tout compte et d’une attestation destinée à France Travail, conformes au présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE l’association Cercle de Gestion Voltaire aux entiers dépens,
CONDAMNE l’association Cercle de Gestion Voltaire à payer à Mme [Z] [X] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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